💬 ITMR - Institut de Théologie Musulmane de la Réunion
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💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta

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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°17 :

Je voudrais acheter un bœuf pour Bakride (Eid ul Adhâ). Il aura tout juste 2 ans pour Bakride, mais il n’a pas encore fait ses dents jusqu’à maintenant ; dois-je considérer les dents de celui-ci (et attendre leurs apparitions) ou est-ce que je peux me baser uniquement sur l’âge exact de l’animal ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le critère retenu pour pouvoir offrir un animal en sacrifice, c’est son âge (sans oublier ensuite que l’animal doit être exempt de tel et tel défauts).

🔹 D’après l’école hanafite, il faut à ce sujet :

🔸 pour les bovins (bœufs) qu’ils aient 2 ans révolus (il s’agit de 2 ans lunaires) (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.358) ;

🔸 pour les caprins (cabris) qu’ils aient 1 an (lunaire) ;

🔸 pour les ovins (moutons) qu’ils aient 1 an (lunaire) ; cependant, les ovins qui ont la corpulence d’ovins de 1 an et qui ont au moins 6 mois (lunaires) peuvent eux aussi être offerts en sacrifice (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.357).

🔹 L’apparition des dents n’est prise en considération que si elle permet de deviner l’âge de l’animal, et ce lorsque cet âge n’est pas établi de façon certaine (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.359).

🔹 Sinon, si de façon certaine, on sait que le bovin est âgé de moins de 2 ans lunaires, on ne pourra pas l’offrir en sacrifice même s'il a déjà eu les dents.



Allah est plus savant.

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Lundi 4 Juillet 2022 - ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°18 : Six personnes se sont associées dans un bœuf. Il reste une seule part, que chacune des personnes veut offrir au Prophète ﷺ ; est-il possible que les 6 personnes s’associent dans la 7ème part ?

ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Oui, il est possible pour ces 6 personnes de s’associer dans la 7ème part et de faire l’intention de faire parvenir la récompense de cette 7ème part au Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ avait lui-même sacrifié un mouton de la part des individus de sa communauté qui n’avaient pas fait le qurbâni.

(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.331)

🔹 En fait il faut savoir qu’il y a une différence entre le sacrifice de statut "wâjib", et le sacrifice qui est fait en plus ("nâfil"). Le sacrifice qui est wâjib ne peut être offert que de la part d’une personne ; alors que le sacrifice qui est fait en plus peut être offert par une ou plusieurs personne(s) ; il se peut aussi que la récompense de ce sacrifice soit offerte (par celui qui l'a acheté et sacrifié) à plusieurs personnes.

(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.456)



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Mardi 5 Juillet 2022 - ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 : Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?

ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).

---------------------------------

🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.

(Al-Majmu', vol.8, p.382)

---------------------------------

🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.

Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).

(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)

On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.

(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)



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Mercredi 6 Juillet 2022 - ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 : Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?

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⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).

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🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.

(Al-Majmu', vol.8, p.382)

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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.

Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).

(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)

On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.

(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)



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Mercredi 6 Juillet 2022 - ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°21 : J’ai acheté un animal dans un autre pays, pour l'offrir en sacrifice pour la eid ul adhâ. Or, vu qu'il est dit qu'on ne peut pas offrir le sacrifice avant l'accomplissement de la Salât de Eid, quel lieu dois-je prendre en considération pour cette Salât de Eid : est-ce le lieu où se trouve l’animal et où il sera offert en sacrifice ? ou bien est-ce le lieu où j'habite (La Réunion), sachant que c'est de moi qui s'agit ? Chacun sait qu'il arrive qu'il y ait un jour de décalage entre le pays où se trouve l’animal et mon pays.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Cette question a fait couler beaucoup d’encre chez les muftis.

🔸 En résumé, deux avis émergent chez eux :

🔹 Un premier avis est que c'est le lieu où habite la personne offrant le sacrifice qui est pris en considération pour établir le moment où le sacrifice peut être offert (par rapport à la salât de Eid, comme vous l'avez mentionné); donc la Réunion en ce qui vous concerne.

🔹 Le second avis est que c'est le lieu où se trouve l’animal allant être offert en sacrifice, qui est à prendre en considération par rapport au moment du sacrifice.


🔸 Mufti Ridhâ ul Haqq a donné fatwa sur le second avis. Il écrit : "Notre Darul Iftâ a écrit plusieurs fois cette mas’ala. Le résumé de la dernière fatwa parue est que c'est le lieu et le moment où se trouve la personne chargée (wakîl) d’offrir l’animal en sacrifice, qui seront pris en considération ; et non pas le lieu et le moment où se trouve la personne ayant donné procuration pour offrir ce sacrifice (muwakkil). Cela est comparable au fait que le Hadj est accompli de la part d'une personne malade ou excusée ayant donné procuration pour que le Hadj soit accompli de sa part : c'est bien en fonction des jours de Hadj tels qu'ils sont à la Mecque que le chargé d'accomplissement (wakîl) accomplit les rites du pèlerinage".

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya, vol.6, p.339).


🔸 En vertu de cette fatwa, même si votre sacrifice a été fait de votre part dans l'autre pays : un jour avant que le jour de Eid arrive dans votre pays (La Réunion), votre sacrifice est valable du moment que, dans ce pays-là, votre sacrifice a bien été fait le jour de Eid, et après la salât de Eid.

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🔸 D’après le Madh’hab Mâlikî, ce qui est pris en compte est l’endroit où sera sacrifié l’animal.

(cf. Mawâhib al Jalîl vol.2, p.306).



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Vendredi 8 Juillet 2022 - ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°47 : Puis-je adopter un chien pour assurer la sécurité de mon domicile ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 La règle de base est que, sans raison particulière, on ne peut pas garder un chien chez soi.
Le Prophète ﷺ a en effet dit, que la personne qui gardera un chien chez lui, perdra quotidiennement, une part considérable de la récompense (promise) sur ses bonnes oeuvres.

Cependant, il fit exception pour :

🔸 le chien de troupeau

🔸le chien (gardien) des cultures

🔸 le chien de chasse (al-Bukhârî 5481, Muslim 1574).

🔹 Par analogie à cette permission émise par le Prophète, d'anciens juristes ont écrits qu'il sera également permis de posséder un chien de garde pour se protéger et protéger sa maison en cas d'insécurité réelle (cambriolage, agression, etc.). (cf. at-Tamhîd 14/219, Fat'h ul-bârî 5/7).

🔹 Cependant, les propriétaires de chiens doivent savoir que d'après :

🔸 Le madh'hab hanafî: la salive et la transpiration du chien sont impures En cas de contact, il faudra absolument les enlever. (Fat'h ul-quadîr, 1/112).

🔸 Le madh'hab shâfiî: toutes les parties du chien sont impures. En cas de contact, il faudra absolument enlever la trace. (al-Muhazzab 1/93).

🔸 Le madh'hab mâlikî: aucune partie du corp du chien est impure, (ni même sa salive).(Hâchiyatu-s-sâwî 1/43).

🔹 En somme, seulement et uniquement en cas d'insécurité établie (comme pour ceux qui habitent dans des quartiers sensibles), il sera permis de prendre un chien de garde, ayant la capacité à protéger une maison et dissuader les agresseurs.

La permission s'applique également pour :
🔸 la personne ayant une déficience visuelle. Elle pourra se faire assister par un chien guide d'aveugle.
🔸 les policiers qui veulent utiliser des chiens spécialisés pour les enquêtes criminelles, ou pour rechercher des victimes lors de catastrophes naturelles, ou encore pour détecter de la drogue ou des explosifs grâce aux chiens renifleurs.


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Samedi 29 Octobre 2022 - ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°48 : Je dois bientôt faire une *mouquâbala (entrevue entre un croyant et une croyante en vue d’un éventuel mariage)*.
A cette occasion, j'aimerais me maquiller, mais mes proches me disent que je dois rester naturelle. Que dit l'islam sur le sujet ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Avant un potentiel mariage, il n'y a pas de mal que l'homme et la femme se rencontrent pour se regarder. Au contraire, étant donné que l'attraction physique mutuelle est un élément essentiel pour la formation d'un couple, le Prophète ﷺ a incité les futurs époux à se voir, comme le montre par exemple ce hadîth, où il dit :_*"Lorsque l'un d'entre vous (a l'intention de) demander en mariage une femme, il n'y a aucun mal à ce qu'il la regarde"*_. _(Ahmad, 23650)_.
عن أبي حميد، قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها" (رواه أحمد)

🔹 Comme les juristes le précisent, *il est recommandé, aussi bien pour l'homme que pour la femme, de voir l'apparence physique de son/sa possible futur(e) époux(se)*. (Radd-ul muhtâr 9/533, Sharh'u muslim 9/210)

🔹 Il sera également permis pour la femme, si elle le souhaite, de se maquiller à l'occasion de cette rencontre, à conditions que cela reste léger, ne change pas radicalement les traits de son visage et la couleur de sa peau. (Radd-ul muhtár 4/64, Mawâhibul-Jalîl 5/22)

🔹 Cependant, il ne faut pas oublier que les deux personnes doivent respecter, durant cette rencontre, les principes généraux laissés par l'islam pour la présence d'hommes et de femmes (étant donné qu'ils ne sont pas (encore) mariés).
Il faudra donc que cette rencontre se déroule :

🔸 dans un lieu tel qu'il n'y ait pas d'isolement (khalwa) entre les deux personnes (par le fait, par exemple qu'une autre personne est assise un peu plus loin).
Par contre, la conversation entre les deux personnes peut être privée de sorte qu'elle reste confidentielle.

🔸 sans que les deux personnes se touchent, ou encore, se découvrent des parties du corps qui doivent (en Islam) rester cachées aux personnes étrangères. Ainsi, pour la femme, ne doivent rester découverts que son visage, ses mains et ses pieds. Et, pour l'homme, rien de la partie comprise entre les genoux et le nombril ne doit être découvert.

🔹 Cette rencontre pourra se faire une seule fois, ou plusieurs fois (si les deux personnes sont d'accord), à condition de respecter les règles citées au-dessus.

Et si à la suite de ces rencontres, des sentiments naissent entre cet homme et cette femme, alors la meilleure des choses à faire est qu’ils se marient le plus rapidement possible.

Le Prophète ﷺ dit en effet :
"Il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment" _(Ibn Mâja, 1847)_.
il s'agit bien sûr d'un homme et d'une femme entre qui le nikah est possible.
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: لم ير للمتحابين مثل النكاح ( ابن ماجه)

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Samedi 12 Novembre 2022 - ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°49 : Pendant la prière une personne a un doute sur l’écoulement de quelques gouttes d’urine. Doit-elle annuler sa prière systématiquement ou continuer et vérifier après avoir complété la prière ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Les ablutions sont annulées par des facteurs bien connus.

Si on a la certitude/yaqîn d'avoir fait ses ablutions ( parceque l'on s'en souvient parfaitement ) mais que l'on n'est pas certain de la survenue d'un facteur annulant le woudhou ( c'est-à-dire qu'il y a une probabilité qu'on ait laissé échapper un gaz intestinal ou quelques gouttes d’urine sont sorties du conduit urinaire), il faudrait déterminer le niveau de probabilité pour connaître le hukm (règlement).

🔹Les niveaux de probabilités s’échelonnent en 5 niveaux principaux :

🔸 a) Le Yaqîn (اليقين - la certitude) : la personne sait pertinemment qu’un facteur est survenu.

🔸 b) Le Dhann Ghâlib (الظن الغالب - la forte probabilité).

Pour ces deux cas les ablutions sont annulées. Après avoir quitté la prière et nettoyé l’impureté, on aura le choix entre deux options : soit faire ce qu’on appelle « binâ » c.à.d. reprendre la prière là où elle l’a quittée, soit recommencer la prière. Cependant, la deuxième option est la meilleure.

🔸 c) Le Shakk (الشك - le doute - 50/50) : probabilités égales qu’un facteur annulant les ablutions est survenu. Dans ce cas, il faudra faire une analyse de la situation (qui est citée plus bas).

🔸 d) Le wahm ( الوهم- la suspicion fondée sur quelque chose de faible): Faible probabilité (moins de 50%) qu’un facteur annulant les ablutions est survenu.

Dans ce cas d, on ne tiendra pas compte de sa suspicion et on continuera la prière car ce qui est sûr c’est qu’on a commencé la prière avec la certitude d’avoir fait les ablutions ; or la certitude ne peut être annulée par la suspicion faible (wahm).


🔸 e) La certitude de l’absence (يقين العدم) : on sait pertinemment qu’aucun facteur n’est survenu.
Dans ce cas, les ablutions sont intactes, et la personne continuera sa prière normalement.

Un célèbre hadîth se lit ainsi : "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (Mouslim).
C’est-à-dire que tant que la personne n’entend pas un son ou ne sent pas d’odeur qui puisse déterminer réellement qu’elle a laissé échapper un gaz, alors qu’elle reste dans la mosquée (et continue sa prière).

-
La question se pose uniquement pour le cas " c " :

🔹 Si le doute est très rare chez cette personne, alors elle annulera sa prière et recommencera sa prière pour enlever totalement le doute.

Par contre si le doute est récurrent chez cette personne c.à.d. qu’elle est souvent confrontée à cette situation, alors la prière sera toujours valide, car la règle qui sera prise en compte est la suivante :
اليقين لا يزول بالشك. وقال ابن عابدین: بخلاف ما إذا شك في الحدث؛ لأنه لم یوجد إلا مجرد الشك، ولا عبرة له مع الیقین․ (رد المحتار: 1/ 139)
C'est a dire que le doute ne peut annuler la certitude.

🔹 Cependant, si après la prière le doute est confirmé, c.à.d. que la personne voit qu'il y a eu réellement écoulement de quelques gouttes d’urine pendant la prière, alors cette personne enlèvera l’impureté de son corps ou ses vêtements, et se purifiera ; puis elle recommencera la prière.


🔹 Pour faire face à ce genre de situation, il est conseillé à la personne de faire ce qu’on appelle « istib'râ' », c.à.d. s’assurer, lorsqu’elle a terminé ses besoins, qu’il n’y a plus de résidu partiel dans le conduit urinaire. Pour cela la personne peut appliquer plusieurs méthodes en fonction de qui lui convient le mieux (par exemple faire quelques pas, se lever et se rasseoir ou même toussoter).


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Samedi 3 Décembre 2022 - ٩ جمادى الاولى ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°50 : Je suis addict à la nourriture des Fast-foods. Mon entourage me dit que cela est interdit, même si ces restos sont halal, car c’est de la malbouffe. Est-ce vrai ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹Le fait de jouir d'une bonne santé est un cadeau de la part d’Allah. Il est donc, de notre responsabilité de la préserver.

Le Prophète ﷺ nous a en effet informé, qu’il n’est pas permis de faire du tort ni à soi, ni aux autres. لا ضرر ولا ضرار (rapporté par Mâlik et al-Hakim)

🔹Concernant la consommation alimentaire, la règle générale est que :
🔸 un aliment sain (non dangereux pour la santé physique, mentale, ou spirituelle du consommateur) est licite.
🔸 un aliment nocif (non sain pour la santé physique, mentale, ou spirituelle du consommateur) est illicite.

Dieu dit en effet dans le Coran: Il (le Prophète) déclare licite (halal) pour eux les bonnes choses, et déclare illicites pour eux les mauvaises choses
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
_(Coran 7/157)_.

🔹Etant donné que le fait de consommer excessivement des produits issus de fast-food, est considéré comme nocif pour la santé physique par des spécialistes en nutrition, alors : il ne faudra pas en consommer à outrance (même si cela est halal) et tout faire pour sortir de cet addiction.

🔹Cependant, si ce type de repas est consommé de façon occasionnelle, alors, il sera permis d’en manger et l’on ne pourra pas déclarer cela comme étant interdit.
Les juristes ont en effet édicté une règle qui se dit : _« Ce qui nuit lorsqu’il est consommé abondamment, devient permis lorsqu’il est fait avec rareté »_. (On parle bien sûr, des aliments qui sont, en soi, licite à la consommation).
ما يضر كثيره يحل يسيره
(al-Insâf 10/355)
Il est donc inapproprié de dire que ce type de produits est totalement illicite.

🔹Aussi, il faut rappeler que le Prophète ﷺ a, dans de nombreuses traditions, blâmer le fait de manger plus qu'à satiété, afin de justement, ne pas tomber dans la surconsommation.
C’est bien pourquoi, des juristes ont écrit qu’il n’est pas permis de continuer à manger alors que l’on a plus faim, étant donné que cela nous provoquera (tôt ou tard) des soucis physiques (problèmes de digestion, ballonnements, surpoids, etc). (al-Mabsût, 30/311, Kashâf-ul quina' 5/179)


🔹De plus, compte tenu que l'islam promeut l’équilibre alimentaire en rendant totalement permis les aliments plaisirs (licites) à conditions que cela ne provoquent pas de dégâts sur la santé humaine, il serait ingénieux que les professionnels de la restauration innovent réellement un nouveau mode de consommation, basé sur des produits locaux, permettant d'allier les saveurs que l'on retrouve dans les fast-foods sans pour autant nuire à la santé physique de nos jeunes.



Allah est plus savant.


Voici un article comportant une étude récente sur le sujet :

http://www.allo-medecins.fr/sante/nutrition/cholesterol/dieteticien,quels-sont-les-risques-d-une-frequentation-reguliere-des-fast-food-,609.html


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Dimanche 11 Décembre 2022 - ١٧ جمادى الاولى ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°53 : Peut-on emmener avec nous les enfants en bas-âge à la mosquée lorsqu’on y va pour prier en congrégation ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 En règle générale, il est autorisé d’emmener les enfants à la mosquée tant que ceux-ci ne perturbent pas l’ordre et le calme qui y règne, et ne dérangent pas ceux qui y prient ; car la mosquée est tout d'abord un lieu de culte.

🔹 Il est important que les enfants aient un attachement à la mosquée dès leur plus jeune âge. C' est pourquoi il faut les habituer à venir à la mosquée à partir de sept ans pour qu’ils puissent être totalement habitués à l’âge de 10 ans. Le Prophète ﷺ a ordonné aux parents d’inciter les enfants à la prière à partir de 7ans.
"مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع"

🔹 Cependant, les enfants en bas-âge n’ont (en général) pas la maturité nécessaire pour faire la distinction entre le culte et le jeu et risquent de souiller la mosquée. C’est pour cela qu’ il ne faudrait pas les emmener, sauf cas de nécessité extrême. On les laissera donc prier à la maison jusqu’à ce qu’ils apprennent à se tenir.
«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (صحيح مسلم)


𝑷𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒇𝒂𝒏𝒕𝒔

🔸 Le rang pour les enfants est généralement à l’arrière après le rang des adultes.
"ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" ( مسلم )

🔸 Cependant, si l'on craint qu'une rangée d'enfants seuls ne les pousse au jeu, comme cela se produit souvent, alors il serait préférable qu'ils prient entre les adultes, et cela n’affectera en rien la prière des adultes.

🔸 Certains juristes considèrent cela tout de même déconseillé, et ce eu égard au hadith du Prophète ﷺ qui ordonne aux hommes pubères et dotés de raison de former les rangs qui sont juste derrière l’Imam. C’est pour cela qu'ils proposent, lorsque - par nécessité - l'enfant en bas âge ou perturbateur est emmené à la mosquée, de le placer à côté de son parent à l'extrémité d'un rang.

🔸 Enfin, si un enfant se comporte mal dans la mosquée, il est important de se rappeler que les enfants sont innocents de nature.On ne doit donc pas les réprimander durement car cela peut leur faire détester les mosquées. Au contraire, nous devons les traiter avec douceur et miséricorde, tout en étant fermes là où c'est nécessaire.
Les parents, cependant, devraient être rappelés à leur devoir de veiller à leurs enfants lorsqu'ils sont à la mosquée.


Allah est plus savant.



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Samedi 4 Février 2023 - ١٢ رجب ١٤٤٤ هـ
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💬 Questions & Réponses – ITMR

𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°54 : Les toilettes de mon lycée sont généralement très sales et impures. Lorsque j'ai envie d'uriner, je peux le faire en étant debout afin de pas salir mes vêtements, ou dois-je me retenir jusqu'à arriver à mon domicile ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 L'islam, étant une religion naturelle et saine, a laissé des normes et des indications concernant un grand nombre d’éléments en rapport à la vie humaine.
Uriner est un acte naturel (et donc un bienfait de la part de Dieu). Le fait de contenir une envie pressante, et donc ne pas aller aux toilettes, provoque une gêne considérable chez l’être humain.
C’est pour cela, que le Prophète ﷺ a enseigné que l’on ne doit pas commencer à prier lorsque l’on est dans cet état d’envie pressante.
لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعامِ ولاَ وهُوَ يُدافِعُ الأْخْبَثَيْنِ. (رواه مسلم)
Ce hadith se comprend aisément, vu que l’individu qui se retrouve dans cet état, ne peut se concentrer correctement lors de sa conversation avec Dieu lorsqu’il prie.

🔹 Pour ce qui est de la posture à adopter, la règle de base est que, sans raison valable, il est légèrement déconseillé d'après la majorité des érudits, d’uriner en étant debout car le Prophète ﷺ s'asseyait le plus souvent pour uriner.
Cette position permet de se protéger au maximum des éclaboussures, même minimes de l’urine.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

🔹 Cependant, si quelqu'un se retrouve dans une situation où il est difficile d'uriner en position assise, (comme le fait que les sièges des toilettes sont déjà souillées par de l'urine ou à cause d'une gêne physique qui l'empêche de s'asseoir, ect.) alors dans cette situation il n' est plus légèrement déconseillé (makrouh tanzihi) pour cette personne d'uriner en étant debout; toutefois, il faut bien sûr qu' elle respecte toutes les autres règles générales relatives au fait d'uriner, comme par exemple :
🔸 le fait de cacher ses parties intimes et faire attention aux éclaboussures. (C'est pour cela que l'utilisation des urinoirs publics sont à délaisser au profit des toilettes fermées, sauf s'il n'y a pas d'autres possibilités et qu'il n'y a personne proche de nous, susceptible de voir nos parties intimes)
🔸 le fait que les vêtements ne traînent pas par terre,
🔸 se purifier après avoir fait ses besoins (par de l’eau, ou du papier hygiénique, etc.) (al-Majmou', 5/104)


🔹 Aussi, si l’envie d'uriner est pressante (comme mentionné dans la question), il est mieux pour cette personne d’aller aux toilettes et d'uriner dans cette position debout, plutôt que de contenir son urine et de le faire seulement lorsqu'elle retourne à sa maison. Cela, afin de protéger son corps, (dans le futur) de dysfonctionnements liés aux organes physiques. Il ne faut pas oublier que l’islam accorde une importance capitale au bien-être corporel.
C’est pour cela que parmi les grands principes édictés par le Prophète ﷺ, l'on retrouve l'interdiction de faire du tort à soi-même.
لا ضرر ولا ضرار. (رواه مالك والحاكم)

🔹 Enfin, il faut garder en tête que lorsqu'on urine (en étant debout, ou même assis) et que des éclaboussures ont touché nos vêtements ou notre corps (à cause de gouttelettes), alors avant d'accomplir la prière, il faudra seulement purifier ces endroits souillés par l'urine.
Prendre un bain complet (ghousl) n'est pas nécessaire.



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Samedi 4 Mars 2023 - ١١ شعبان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°38 :

Je suis diabétique, et à l'approche du mois de Ramadhân, je m'interroge sur l'obligation de jeûner par rapport aux traitements médicaux que je prends.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Il y a 2 cas de figure :

🔹 A) La prise de l'insuline se fait en dehors des heures de jeûne : vous jeûnerez alors normalement (sous contrôle médical, bien sûr).

🔹 B) La prise de l'insuline se fait pendant les heures de jeûne :

🔸 B.a) la prise de l'insuline se fait par voie injectable : l'injection n'annule pas le jeûne. Ensuite à vous de voir si vous pouvez jeûner, ou si vous devez manger quelque chose après cette injection (auquel cas votre jeûne sera annulé).

🔸 B.b) la prise de l'insuline se fait par voie orale. Il y a alors 2 types de diabétiques :

- B.b.a) celui qui peut "gérer" certains jours sans devoir prendre de l'insuline, mais qui, d'autres jours, doit en prendre : celui-là jeûnera tous les jours mais devra remplacer les jours où il aura pris l'insuline par voie orale. Il ne peut pas payer la fid'ya.

- B.b.b) celui qui est obligé de prendre de l'insuline tous les jours et qui n'a plus l'espoir de pouvoir jeûner un jour : lui paiera la fid'ya pour chaque jour de jeûne.
Par contre, si contre toute attente, il recouvre la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement – qadhâ' – ces jeûnes manqués ( les fid'ya déjà payés ne seront pas suffisants).

Fatâwâ DUZ 3/283, 3/731, qui renvoie à : Al-Fataawa al-hindiya 1/207 ; et Fath ul Qadir 2/277


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Samedi 11 Mars 2023 - ١٨ شعبان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°37 :

J’ai manqué des jeûnes lors du dernier Ramadhân, dois-je les remplacer obligatoirement avant le Ramadhân qui arrive bientôt insha Allah ? Et si jamais je n’ai pas pu les remplacer, est ce qu’il y a une compensation à payer ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Il y a ici 2 types de Fid'ya, qu'il ne faut pas confondre :

🔹 1) Tout jeûne obligatoire qui a été manqué (pour cause de maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ')_. Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la fid'ya, cela est réservé au cas où on est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement. Cela est valable dans tous les _Madh'hab.
( La Fid'ya revient à donner à un pauvre : selon l' école Hanafi : un demi-Sâ' de blé, soit : 1,632kg de blé ; selon les écoles Shâfi'î et Mâlikî : un mudd de blé, soit environ 750gr de blé.)

🔸 D'ailleurs, si quelqu'un était dans une incapacité physique de remplacer des jeûnes obligatoires manqués, a donc payé la fid'ya à la place, puis, contre toute attente, a recouvré la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement ces jeûnes manqués.

-
🔹 2) Votre question parle d' un autre type de fid'ya*, qui n'est en vigueur que dans certaines écoles (et pas dans d'autres), et qui, dans ces écoles, *ne remplace pas l'accomplissement du jeûne manqué, mais s'ajoute à ce remplacement :

🔸D’après le Madh’hab Mâlikî et le Madh’hab Shâfi’î :

Il est obligatoire de remplacer les jeûnes manqués dans le Ramadhân passé avant le Ramadhân suivant. Et si ces jeûnes n’ont pas été remplacés et que le Ramadhân suivant arrive, la personne devra jeûner le Ramadhân, puis, après celui-ci, remplacer les jeûnes manqués du Ramadhân précédent.
Cependant, si le fait qu'elle n'avait pas accompli ses jeûnes manqués du Ramadhân précédent, cela a été dû à une raison valable (maladie etc.), elle n'aura pas de fid'ya à payer en sus d'effectuer les jeûnes manqués.
Par contre, si c'était sans raison reconnue valable qu'elle avait retardé le remplacement des jeûnes du Ramadhân de l'année précédente (au point que, de la sorte, une année complète avait passé), alors elle est fautive : en plus des remplacements (qadha)_, il faudra également payer une _fid'ya pour chaque jeûne manqué.
_(il s'agit de la même fid'ya que celle susmentionnée : un mudd, soit environ 750 gr de blé selon ces écoles Shafi'î et Mâlikî)_.

🔸 D’après le Madh’hab Hanafî le remplacement des jeunes est obligatoire, et il y a la possibilité de les remplacer de façon continue ou en espaçant. Il est certes mieux et recommandé de remplacer les jeunes manqués le plus rapidement possible (selon ses possibilités), et donc avant le Ramadhan suivant, et ce afin d'éviter de décéder en laissant des jeûnes manqués à son passif. Cependant si une personne n’a pas remplacé ses jeûnes avant le Ramadhân suivant, elle peut les remplacer plus tard, sans qu’il n’y ait alors aucune fid'ya à payer _(Al-Hidâya vol.1, p.124)_.


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Samedi 18 Mars 2023 - ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°9 :

Peut-on se brosser les dents avec du dentifrice en état de jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 1) Si on avale la pâte à dentifrice, le jeûne est annulé et le qadhâ (remplacement) s’impose.

🔅 2) La question se pose uniquement pour le cas où l’on n’a pas avalé cette pâte, mais que, suite à l’utilisation de celle-ci, le goût de celle-ci est resté naturellement dans la bouche (même après s’être rincé celle-ci), et qu’on avale ensuite naturellement la salive imbibée de ce goût : cela a-t-il une incidence sur le jeûne ?

🔸 En général les muftis de l’école hanafite disent que l’utilisation du dentifrice est déconseillée justement pour cette raison : le goût demeure dans la bouche, or on est fatalement amené à avaler la salive imbibée du goût. Vu que cela ne constitue qu’une trace (athar) de la pâte, cela n’annule pas le jeûne, mais cela demeure déconseillé (mak’rûh) pour ne pas tomber dans le doute.

🔸 Pour sa part, Mufti Ridhâ-ul Haq écrit : _"Cependant, vu que le goût que (la pâte à dentifrice laisse), tout comme le goût que le siwâk humide laisse, n’est pas un goût apprécié au niveau alimentaire, et que (cette pâte) n’est qu’un moyen du, et une aide au, nettoyage des dents, il conviendrait de ne pas faire tellement de reproche quant à son utilisation (pendant le jeûne). A mon avis, ce goût est comparable à celui que (laisse) le siwâk humide, et le qualifier de mak’rûh est sujet à réflexion"_.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.312)

⭕️ Madh’hab Mâlikî :

🔹 L’usage du dentifrice est déconseillé en état de jeûne de crainte qu’il soit avalé et passe dans la gorge. Si tel a été le cas, il faudra remplacer ce jour.

⭕️ Madh’hab Chafi’î :

🔹 L'usage du dentifrice est autorisé. Cependant, tout comme pour le siwak, il est déconseillé de l'utiliser après le zawâl (zénith) sans raison valable.

🔹 Si le dentifrice est avalé volontairement, le jeûne sera rompu et il faudra remplacer ce jeûne.

🔹 S’il est avalé involontairement, le jeûne ne sera pas annulé.



𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°10 :

Est-ce que le vomissement annule le jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Le vomissement n’annule pas le jeûne.
Seuls les deux cas suivants l’annulent :

🔅 1er cas : lorsque le vomissement se fait de façon volontaire, et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine") ;

🔅 2ème cas : lorsque le vomissement se produit involontairement et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine"), mais que, au lieu de vider sa bouche, on a volontairement ingéré ces matières (alors même qu’on se souvenait qu’on jeûne) ;

🔅 A part ces deux cas de figure (avec toutes les conditions y étant énumérées), les autres cas n’annulent pas le jeûne (par exemple vomir de façon involontaire quelle que soit la quantité).

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.298)

⭕️ Madh’hab Mâlikî :

🔹 Le vomissement volontaire annule le jeûne dans tous les cas. Quant au vomissement involontaire, il n’annule pas le jeûne ; sauf si une partie a été ravalée : dans ce cas, le jeûne sera annulé (et le remplacement de celui-ci sera nécessaire). Pour le remplacement de ce jeûne (en cas de vomissement volontaire et sans raison) 2 cas peuvent se présenter :

🔸 1er cas : Si rien n’a été ravalé, il faudra seulement remplacer le jeûne.

🔸 2ème cas : Si quelque chose a été ravalé (volontairement), il faudra remplacer et aussi s’acquitter de la "kaffarah" (l’expiation), qui consiste à jeûner pendant 2 mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres.

⭕️ Madh’hab Chafi’î :

🔹 Vomir volontairement annule le jeûne même si rien n’a été ravalé.

🔹 Vomir involontairement n’annule pas le jeûne même si on a ravalé involontairement.


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Samedi 1 Avril 2022 - ٩ رمضان ١٤٤٤ هـ
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💬 Questions & Réponses – ITMR
𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°56 : Je suis passionné de sport. J'en fais toute l'année. Mais chaque Ramadhân, je me pose la même question : est-ce permis que je pratique mon sport la journée, ou bien il faut que j'attende le soir après la rupture du jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Pratiquer un sport régulièrement est essentiel pour l’équilibre physique de l’être humain. L'islam encourage d’ailleurs, au fait de prendre soin de sa santé interne et externe, tout en restant dans le cadre autorisé par Allah et son Prophète ﷺ. Ce dernier dit d'ailleurs une fois à un compagnon : "Ton corps à un droit sur toi" [prends en donc soin] (al-Bukhâri, 5199).
وإنّ لجسدِك عليك حقًّا.

🔹 Jeûner durant le mois de Ramadhân, fait également partie de ces actions instituées par Allah; le jeûne a pour objectif (مقصود) la quête de la piété; parmi un de ses avantages secondaires (حكمة ثانوية) il y a : mettre le système digestif au repos (et donc améliorer la santé du jeûneur). Il est d’ailleurs relaté cette parole du Prophète ﷺ : "Jeûnez, et vous serez en bonne santé". (al-Mourjam, 8/174)
صُومُوا تَصِحُّوا. (رواه الطبراني في المعجم، ضعيف)

🔹 Par rapport au fait de pratiquer une activité sportive en état de jeûne, il faut garder en tête que la règle de base est que cela est permis. Celui qui fait du sport en état de jeûne et ne commet pas d’annulatif du jeûne (comme le fait de manger et boire volontairement, les relations sexuelles, etc.) verra son jeûne valable.

🔸 Il n'y a aucun problème également de prendre une douche ou même, faire un shampoing après l'effort, afin d'hydrater sa peau. Le Prophète ﷺ le faisait parfois, lors de fortes chaleurs.

🔸 Il ne faut pas cependant, se gargariser la bouche (à cause, par exemple, de la soif ressentie après la pratique du sport) (al-Mughnî, 124/3).

🔹 Par contre, dans certains cas, la pratique sportive doit être délaissée ou diminuée, étant donné que jeûner est un exercice physique conséquent pour le corps humain.

Il se peut donc, que la pratique intense du sport en état de jeûne provoque un affaiblissement majeur du corps (déshydratation, hypoglycémie, etc.) et donc, poursuivre le jeûne deviendra nocif et dangereux.

C'est pour cela que les juristes ont interdit au jeûneur de subir la saignée (hijâma) s'il n'a pas une bonne condition physique, étant donné que cela va l'affaiblir et rendre son jeûne plus difficile. (al-Mughnî 75/3, al-Bayân, 532/3).

C'est bien pourquoi également que le Prophète ﷺ a dit au sujet d'un groupe de voyageurs qu'il ne fallait pas jeûner (car ce voyage était épuisant à cause de la chaleur du désert). (Ibn Mâjâ, 1664).
ليس من البرِّ الصَّوم في السَّفر.

🔹 Les juristes ont donc édicté comme principe que : "toute action qui va affaiblir le jeûneur et l’exposer à des difficultés physiques, est à délaisser" (al-Durrul mukhtâr, 2/419).
وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم، والعمل الشاق لما فيه من تعريضه لإفساد.
Il faut donc que la pratique du sport soit légère et adapté au jeûneur, eu égard de ce qui a été cité précédemment.
Il faut également prendre en compte les autres facteurs externes comme la santé et l’âge du sportif, la qualité des repas, la température, etc., afin de déduire si la pratique d’un sport bien précis pendant le jeûne va l'affaiblir de manière conséquente ou pas. Le mieux est donc que chaque individu consulte un médecin spécialiste.

🔹 Il n’y a aucun inconvénient également à ce que cela soit réalisé le soir, après la prière des tarâwîh par exemple.

🔹 Cependant, il faut souligner que si la pratique du sport nous occupe au point de nous conduire à l'abandon d’obligations cultuelles (comme le fait de délaisser la prière du matin) ou temporelles (comme le fait de visiter ou aider ses parents, prendre soin de ses enfants) alors, cette personne devra absolument revoir sa pratique sportive. Un(e) musulman(e) ne peut se permettre de donner la priorité à des actions facultatives sur des actions obligatoires.
ما أدّى إلى الحَرامِ فَهُوَ حَرامٌ.
🔹 Enfin, rappelons que le Ramadhân est un mois particulier, qu’Allah a rempli de bénédictions. Chaque moment est précieux pour faire un maximum de bonnes actions. Il faut donc pour cela être disponible et détacher des occupations facultatives temporelles et des plaisirs. C’est pour cela que certains juristes ont écrit que, durant le mois de Ramadhân, il est mieux de ne pas travailler afin de pouvoir se consacrer davantage à l’adoration d’Allah (cela concerne uniquement la personne qui a des ressources financières suffisantes, lui permettant de faire cela) (al-Mawssoûa' al-fiqhiyyâ' 23/146).

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Mardi 4 Avril 2023 - ١٢ رمضان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°8 :

J'ai débuté le mois de Ramadan en Métropole. Mais je dois rentrer à La Réunion avant la fin du mois, pour célébrer le Eid dans ma famille. Sachant que le mois a débuté en Métropole 1 jour avant La Réunion, que devrai-je faire si j'ai déjà accompli 30 jeûnes et que le mois béni continue dans l'île ? Devrai-je continuer à jeûner, accomplissant alors 31 jeûnes (par exemple), parce que le Eid ne sera pas encore arrivé pour les réunionnais ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Sachant que, pour le moment, chaque communauté suit un calendrier autonome, ce cas de figure se produit effectivement.

Et de grands muftis hanafites se sont déjà prononcés sur ce cas de figure. Ils disent que, en pareil cas, il vous faut suivre, pour cesser de jeûner, le calendrier qui a cours dans le pays où vous vous trouvez au jour J.

🔅 Si vous aurez déjà jeûné 30 jours, alors vous devrez continuer à jeûner jusqu'à ce que le pays dans lequel vous vous trouverez verra le croissant de la Eid, même si cela vous mènera à devoir accomplir 31, 32, voire plus de jeûnes. Le fait est que vous serez alors toujours « dans le mois » ; or Allah Ta’âlâ a dit :
«فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » :
« Celui d’entre vous qui est présent durant ce mois, qu’il le jeûne » (Coran 2/185)
(cf. Kitâbul fatâwa, Muftî Khâlid Saïfullah, vol.3 pp.424-425).

🔹 D’après les madh’hab Mâlikî et Chafi’î, c’est la même règle qui s’applique : il faudra continuer à jeûner avec tout le monde, même si cela conduit à devoir accomplir 31 jeûnes ou plus.


🔅 Le cas inverse peut également se produire : une personne qui a commencé le jeûne à la Réunion voyage et se rend en Métropole, où elle termine le mois. Dans ce cas, si cette personne n'aura jeûné que 28 jours et que la Eid arrive là où elle se trouve, elle devra célébrer la Eid avec tout le monde, et, après cette journée, elle remplacera un jour de jeûne : soit dès le lendemain, soit plus tard dans l'année.


🔅 Il faut aussi noter que *celui qui entreprend un voyage shar’î a l’autorisation (jawâz) de ne pas jeûner lorsqu’il est "mussâfir" (voyageur)*, bien qu’il lui soit, même alors, préférable de jeûner ; il devra alors remplacer (après le mois de Ramadan, lorsqu’il le pourra) le ou les jeûnes qu’il n’a pas accompli(s) durant son voyage.


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Samedi 8 Avril 2023 - ١٦ رمضان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°43 :

Comment s’acquitter de la Zakât sur les bijoux en or (ce qui est obligatoire d'après l'interprétation des textes faite par l'école hanafite) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Si une personne hanafite possède des bijoux en or de même carat :

🔸 Elle estimera la valeur des bijoux : elle les pèsera et multipliera le poids total par le prix du gramme d'or correspondant au carat ; elle rajoutera ensuite le montant à ses autres actifs et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).

⚠️ ℙ𝕣𝕚𝕩 𝕕𝕦 𝕘𝕣𝕒𝕞𝕞𝕖 𝕕'𝕠𝕣 𝕒 𝕔𝕖 𝕛𝕠𝕦𝕣 :
24 carats = 65,56 €
22 carats = 60 €
18 carats = 49 €
14 carats = 39 €
12 carats = 33 €


🔹 Si elle possède des bijoux en or de différents carats :

🔸 elle peut prendre comme seule valeur de calcul pour sa zakat le prix du gramme de l'or à 24 carats (aujourd'hui : 65,56€).
Ainsi, si elle possède un bijou en or 24 carats de 10g et un autre en or 14 carats de 5g, elle calculera la valeur de ses bijoux en multipliant le poids total (15g) par le prix du gramme d'or (65,56€) = ???€ . Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).

🔸 Elle peut également se baser sur les différents prix du gramme d'or selon le nombre de carats dont l'or composant ces bijoux est fait.
Par rapport à l'exemple précédent, elle fera alors le calcul suivant :
(10g × 65,56€ ) + (5g × ???€ ) = 782,4€
Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5% du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).

🔹 Si elle ne sait pas le nombre de carats de ses bijoux en or, elle prendra par précaution le prix du gramme d'or 24 carat (65,56€) pour le calcul.



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