---------- ﷽ ----------
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°31 :
J’ai entendu dire qu’il est interdit de dormir après Fadjr. Je voudrais savoir si cela est vrai et justifié en Islam, car je travaille de nuit et je me repose après la prière de Fadjr.
⭕ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Il est certes légèrement déconseillé de dormir après Salât ul-Fadjr ou après le lever du soleil, ou même d'ailleurs après la prière de Asr ou de Magrib sans raison, ou par paresse : la raison en est que la journée a été créée pour la recherche de sa subsistance.
Mais ce n’est pas interdit, de sorte qu'il faille s’efforcer de repousser sa fatigue et son sommeil si on est réellement fatigué (ce sommeil devant bien sûr ne pas nous empêcher d’accomplir nos obligations vis-à-vis d’Allah et des créatures).
Si les juristes ont déconseillé de dormir à ces heures de la journée, c'est parce que cela engendre paresse et insouciance.
🔸 Dans la Sunna nous trouvons la sieste (al qayloulah), de même qu'un court instant de repos après avoir accompli la prière facultative de la nuit (Salât out-tajaddjoud).
Sous le coup de la fatigue du voyage, le Prophète ﷺ et ses compagnons eux-mêmes s'étaient endormis dans la dernière partie de la nuit (les Koutoub ous-Sounna relatent des récits mentionnant cela). Cependant, nous voyons dans le récit que le Prophète ﷺ avait pris ses précautions en disant à Bilal (radhiyallâhou 'anh) de veiller, et de les réveiller au moment venu pour qu'ils puissent accomplir la Salât oul-Fadjr.
🔸 Certains Oulamâs ont déconseillé de dormir après Salât oul-Fadjr à cause des narrations où le Prophète ﷺ a fait Dou’â pour sa communauté en demandant à Allah la bénédiction pour celle-ci dans les premières heures de la journée. Il est donc mieux de ne pas dormir à cette heure de la journée et d’adapter son emploi du temps autant que possible.
Hâfidh Ibn oul-Qayyim (r.a) a écrit dans son livre Zâd oul-ma’âd que dormir le matin, cela retient d'acquérir le rizq (subsistance), car en cette heure les créatures recherchent celui-ci.
🔸 Cependant, dans le cas où une personne travaille la nuit, cela relève d'un cas spécifique, et il n’y a donc aucun mal à ce qu'elle dorme la matinée pour tenter de récupérer quelque chose du sommeil perdu (du moment qu'elle s'acquitte également de ses obligations vis-à-vis d'Allah et des membres de sa famille).
🔸 ونوم الصبحة يمنع الرزق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان؛ إلا لعارض أو ضرورة. وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن، وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء.
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر.
ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر، ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: (قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق) ؟ .
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر
Allah est plus savant.
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J’ai entendu dire qu’il est interdit de dormir après Fadjr. Je voudrais savoir si cela est vrai et justifié en Islam, car je travaille de nuit et je me repose après la prière de Fadjr.
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🔸 Il est certes légèrement déconseillé de dormir après Salât ul-Fadjr ou après le lever du soleil, ou même d'ailleurs après la prière de Asr ou de Magrib sans raison, ou par paresse : la raison en est que la journée a été créée pour la recherche de sa subsistance.
Mais ce n’est pas interdit, de sorte qu'il faille s’efforcer de repousser sa fatigue et son sommeil si on est réellement fatigué (ce sommeil devant bien sûr ne pas nous empêcher d’accomplir nos obligations vis-à-vis d’Allah et des créatures).
Si les juristes ont déconseillé de dormir à ces heures de la journée, c'est parce que cela engendre paresse et insouciance.
🔸 Dans la Sunna nous trouvons la sieste (al qayloulah), de même qu'un court instant de repos après avoir accompli la prière facultative de la nuit (Salât out-tajaddjoud).
Sous le coup de la fatigue du voyage, le Prophète ﷺ et ses compagnons eux-mêmes s'étaient endormis dans la dernière partie de la nuit (les Koutoub ous-Sounna relatent des récits mentionnant cela). Cependant, nous voyons dans le récit que le Prophète ﷺ avait pris ses précautions en disant à Bilal (radhiyallâhou 'anh) de veiller, et de les réveiller au moment venu pour qu'ils puissent accomplir la Salât oul-Fadjr.
🔸 Certains Oulamâs ont déconseillé de dormir après Salât oul-Fadjr à cause des narrations où le Prophète ﷺ a fait Dou’â pour sa communauté en demandant à Allah la bénédiction pour celle-ci dans les premières heures de la journée. Il est donc mieux de ne pas dormir à cette heure de la journée et d’adapter son emploi du temps autant que possible.
Hâfidh Ibn oul-Qayyim (r.a) a écrit dans son livre Zâd oul-ma’âd que dormir le matin, cela retient d'acquérir le rizq (subsistance), car en cette heure les créatures recherchent celui-ci.
🔸 Cependant, dans le cas où une personne travaille la nuit, cela relève d'un cas spécifique, et il n’y a donc aucun mal à ce qu'elle dorme la matinée pour tenter de récupérer quelque chose du sommeil perdu (du moment qu'elle s'acquitte également de ses obligations vis-à-vis d'Allah et des membres de sa famille).
🔸 ونوم الصبحة يمنع الرزق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان؛ إلا لعارض أو ضرورة. وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن، وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء.
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر.
ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر، ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: (قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق) ؟ .
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°32 :
Lorsqu’on abat l’animal lors d'une Aqiqah, y a-t-il une invocation spécifique à prononcer, qui soit autre que "Bismillah, Allahou Akbar" ? Doit-on préciser le nom de l’enfant, ou bien l’intention est-elle suffisante ? Qu’est-il rapporté à ce sujet dans la Sunna ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Il n’y a pas d’invocation spécifique à prononcer lorsqu’on abat un animal dans le cadre d'une Aqîqah : on fait alors comme quand on abat un animal dans le cadre de la Tadh'hiyya (Qurbâni) : il s'agit de dire : "Bismillah, Allahou Akbar".
L’intention d’accomplir la Aqîqah est suffisante pour sa validité ; et l'intention est l'objectif qui se trouve dans votre for intérieur.
Cela étant dit, dans la Sunna il y a de dire cela :
"بِسْمِ اللهِ واللهُ أكْبَرُ اللهُمَّ لَكَ وإلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ"
Citer le prénom de l’enfant à la fin.
Traduction : "Avec le Nom d'Allah. Et Allah est le Plus Grand. O Allah, (cela) est pour Toi, et vers Toi. Ceci est la 'Aqîqa de Untel".
Cela est rapporté par al-Bayhaqî : "عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة". وقال: وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى." وقال: " اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان" (As-Sunan al-Kub'râ : V.9, p. 510).
Dans certains ouvrages sont également relatées des paroles d’invocations qui ont été proposées par certains Ulamâ' (sans avoir pour origine le Prophète ﷺ) : c'est au regard de l’objectif de la Aqîqah que ces érudits ont proposé par exemple la formule suivante : "اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِي، فَإِنَّ دَمَهَا بِدَمِهِ وَلَحْمَهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمَهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدَهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرَهَا بِشَعْرِهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِابْنِي مِنْ النَّارِ"
Fatâwa D.U Zakariyya (V.6, pp. 500-501) ; Kitâbul Fatâwa (V.4, p. 178).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°32 :
Lorsqu’on abat l’animal lors d'une Aqiqah, y a-t-il une invocation spécifique à prononcer, qui soit autre que "Bismillah, Allahou Akbar" ? Doit-on préciser le nom de l’enfant, ou bien l’intention est-elle suffisante ? Qu’est-il rapporté à ce sujet dans la Sunna ?
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🔸 Il n’y a pas d’invocation spécifique à prononcer lorsqu’on abat un animal dans le cadre d'une Aqîqah : on fait alors comme quand on abat un animal dans le cadre de la Tadh'hiyya (Qurbâni) : il s'agit de dire : "Bismillah, Allahou Akbar".
L’intention d’accomplir la Aqîqah est suffisante pour sa validité ; et l'intention est l'objectif qui se trouve dans votre for intérieur.
Cela étant dit, dans la Sunna il y a de dire cela :
"بِسْمِ اللهِ واللهُ أكْبَرُ اللهُمَّ لَكَ وإلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ"
Citer le prénom de l’enfant à la fin.
Traduction : "Avec le Nom d'Allah. Et Allah est le Plus Grand. O Allah, (cela) est pour Toi, et vers Toi. Ceci est la 'Aqîqa de Untel".
Cela est rapporté par al-Bayhaqî : "عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة". وقال: وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى." وقال: " اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان" (As-Sunan al-Kub'râ : V.9, p. 510).
Dans certains ouvrages sont également relatées des paroles d’invocations qui ont été proposées par certains Ulamâ' (sans avoir pour origine le Prophète ﷺ) : c'est au regard de l’objectif de la Aqîqah que ces érudits ont proposé par exemple la formule suivante : "اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِي، فَإِنَّ دَمَهَا بِدَمِهِ وَلَحْمَهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمَهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدَهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرَهَا بِشَعْرِهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِابْنِي مِنْ النَّارِ"
Fatâwa D.U Zakariyya (V.6, pp. 500-501) ; Kitâbul Fatâwa (V.4, p. 178).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°33 :
J'avais pour habitude de faire le lissage brésilien dans mes cheveux, car ils étaient souvent secs.
Le lissage est reconnu pour être nourrissant et lissant, et il permet un gain de temps dans leur entretien ; ce qui me convenait.
Je savais que dans le lissage on utilise plusieurs types de kératine, soit végétale soit animale. J'avais donc cherché une marque végétale.
Le problème c'est de savoir si les ablutions sont valides lorsque sa chevelure est lissée par ce produit. Est-il donc autorisé d’avoir recours à ce type de lissage et de procéder aux ablutions avec ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Répondre à votre question requiert :
1) d'un côté : le fait d'avoir connaissance de la règle juridique islamique (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) ;
2) d'un autre côté : le fait d'avoir connaissance du réel (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) : est-ce que la kératine utilisée dans le lissage forme une couche imperméable, ou bien perméable, sur le cheveu ?
🔹 Pour ce qui est du premier aspect (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) :
La règle islamique est qu'il est bien sûr nécessaire, lors du woudhou et du ghousl, que l'eau touche véritablement la surface des cheveux.
Cependant, si sur les cheveux il se trouve une sorte de pâte qu'il est très difficile d'enlever, demeure-t-il nécessaire que l'eau atteigne la surface du cheveu ? ou bien suffit-il de verser l'eau sur la chevelure ?
🔸 a) D'après l'avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser un produit qui empêche l'eau de toucher véritablement la surface du cheveu dans le ghousl et dans le woudhou.
🔸 b) Il existe un autre avis juridique dans l'école hanafite, qui déclare le ghousl et le woudhou valables si la substance qui se trouve sur les cheveux est telle qu'il est vraiment difficile de l'enlever : il suffit alors de verser l'eau (dans le cas du ghousl) / de passer la main humidifiée (dans le cas du woudhou) sur la chevelure.
🔹 Pour ce qui est du second aspect (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) :
🔸 D’après les informations que nous avons pu obtenir, il semble que la kératine végétale utilisée dans le lissage brésilien ne soit pas imperméable (elle laisserait donc l'eau passer). Si cette information s’avère être juste, il sera autorisé d’utiliser ce produit, et pas nécessaire de l'enlever pour procéder au woudhou et au ghousl (puisqu'il n'empêche pas l'eau d'atteindre la surface des cheveux).
🔸 Cependant il existe une recherche différente, selon laquelle ce produit crée une couche imperméable ; les cheveux sont donc, selon cette recherche, enduits de quelque chose qui empêche l'eau d'atteindre leur surface véritable. Si les choses sont ainsi, alors :
a) : d'après l' avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser ce genre de produit, sauf à l'enlever totalement avant le woudhou et le ghousl ;
b) : selon le second avis : cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl.
🔹 Résumé :
Il y a donc 2 avis chez les muftis hanafites contemporains :
🔸 certains autorisent l'utilisation de la kératine pour le lissage brésilien, car cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl ;
🔸 d'autres muftis, en raison du flou subsistant, disent qu'il est mieux de s’en abstenir, afin d'éviter la situation de doute quant à la validité ou l'invalidité du woudhou et du ghousl, et, partant, de la salat.
(Fatawa DUZ 9/77-80).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°33 :
J'avais pour habitude de faire le lissage brésilien dans mes cheveux, car ils étaient souvent secs.
Le lissage est reconnu pour être nourrissant et lissant, et il permet un gain de temps dans leur entretien ; ce qui me convenait.
Je savais que dans le lissage on utilise plusieurs types de kératine, soit végétale soit animale. J'avais donc cherché une marque végétale.
Le problème c'est de savoir si les ablutions sont valides lorsque sa chevelure est lissée par ce produit. Est-il donc autorisé d’avoir recours à ce type de lissage et de procéder aux ablutions avec ?
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1) d'un côté : le fait d'avoir connaissance de la règle juridique islamique (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) ;
2) d'un autre côté : le fait d'avoir connaissance du réel (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) : est-ce que la kératine utilisée dans le lissage forme une couche imperméable, ou bien perméable, sur le cheveu ?
🔹 Pour ce qui est du premier aspect (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) :
La règle islamique est qu'il est bien sûr nécessaire, lors du woudhou et du ghousl, que l'eau touche véritablement la surface des cheveux.
Cependant, si sur les cheveux il se trouve une sorte de pâte qu'il est très difficile d'enlever, demeure-t-il nécessaire que l'eau atteigne la surface du cheveu ? ou bien suffit-il de verser l'eau sur la chevelure ?
🔸 a) D'après l'avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser un produit qui empêche l'eau de toucher véritablement la surface du cheveu dans le ghousl et dans le woudhou.
🔸 b) Il existe un autre avis juridique dans l'école hanafite, qui déclare le ghousl et le woudhou valables si la substance qui se trouve sur les cheveux est telle qu'il est vraiment difficile de l'enlever : il suffit alors de verser l'eau (dans le cas du ghousl) / de passer la main humidifiée (dans le cas du woudhou) sur la chevelure.
🔹 Pour ce qui est du second aspect (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) :
🔸 D’après les informations que nous avons pu obtenir, il semble que la kératine végétale utilisée dans le lissage brésilien ne soit pas imperméable (elle laisserait donc l'eau passer). Si cette information s’avère être juste, il sera autorisé d’utiliser ce produit, et pas nécessaire de l'enlever pour procéder au woudhou et au ghousl (puisqu'il n'empêche pas l'eau d'atteindre la surface des cheveux).
🔸 Cependant il existe une recherche différente, selon laquelle ce produit crée une couche imperméable ; les cheveux sont donc, selon cette recherche, enduits de quelque chose qui empêche l'eau d'atteindre leur surface véritable. Si les choses sont ainsi, alors :
a) : d'après l' avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser ce genre de produit, sauf à l'enlever totalement avant le woudhou et le ghousl ;
b) : selon le second avis : cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl.
🔹 Résumé :
Il y a donc 2 avis chez les muftis hanafites contemporains :
🔸 certains autorisent l'utilisation de la kératine pour le lissage brésilien, car cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl ;
🔸 d'autres muftis, en raison du flou subsistant, disent qu'il est mieux de s’en abstenir, afin d'éviter la situation de doute quant à la validité ou l'invalidité du woudhou et du ghousl, et, partant, de la salat.
(Fatawa DUZ 9/77-80).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°34 :
J'ai quelques questions concernant les animaux de compagnie :
1) peut-on stériliser un animal ?
2) peut-on le faire avorter si on ne peut pas garder les petits qu'il porte dans son ventre ?
3) peut-on l'euthanasier s'il se blesse gravement et éprouve de grandes souffrances ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
La règle de base est de s'abstenir d'intervenir, et ce dans les 3 cas cités dans la question. Cependant…
🔹 1) … Si la stérilisation est faite pour une raison reconnue (par exemple pour la qualité de la viande d’un animal destiné à l'abattage, pour empêcher des nuisances qui pourraient être engendrées par le surnombre d’animaux, ou par impossibilité de s'occuper de plusieurs animaux), et que cela ne cause pas du tort physique à l'animal, alors il est autorisé de stériliser celui-ci.
🔹 2) … S'il y a une raison plausible à faire avorter l'animal, il est autorisé de le faire tant que cela ne cause pas de tort physique à l’animal.
🔹 3) … Si l'animal souffre d'une blessure grave et mortelle ou d' une maladie grave et incurable , alors, avec l'objectif d'abréger ses souffrances, il est autorisé de l'euthanasier (Fatâwa DUZ 9/119). Par contre, on ne peut pas tuer un animal sans raison, par pure cruauté.
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°34 :
J'ai quelques questions concernant les animaux de compagnie :
1) peut-on stériliser un animal ?
2) peut-on le faire avorter si on ne peut pas garder les petits qu'il porte dans son ventre ?
3) peut-on l'euthanasier s'il se blesse gravement et éprouve de grandes souffrances ?
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La règle de base est de s'abstenir d'intervenir, et ce dans les 3 cas cités dans la question. Cependant…
🔹 1) … Si la stérilisation est faite pour une raison reconnue (par exemple pour la qualité de la viande d’un animal destiné à l'abattage, pour empêcher des nuisances qui pourraient être engendrées par le surnombre d’animaux, ou par impossibilité de s'occuper de plusieurs animaux), et que cela ne cause pas du tort physique à l'animal, alors il est autorisé de stériliser celui-ci.
🔹 2) … S'il y a une raison plausible à faire avorter l'animal, il est autorisé de le faire tant que cela ne cause pas de tort physique à l’animal.
🔹 3) … Si l'animal souffre d'une blessure grave et mortelle ou d' une maladie grave et incurable , alors, avec l'objectif d'abréger ses souffrances, il est autorisé de l'euthanasier (Fatâwa DUZ 9/119). Par contre, on ne peut pas tuer un animal sans raison, par pure cruauté.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°35 :
Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒊𝒏𝒄𝒕𝒆 :
Tout dépend de ce que vous entendez par le terme Sunna.
🔹Si votre tenue vestimentaire respecte toutes les règles apportées par Rassûlullâh ﷺ (Sunna Ta'abbudiyya), alors votre tenue sera qualifiée de "conforme à la Sunna".
🔹Si, en sus, vous voulez porter aussi les éléments vestimentaires que le Prophète ﷺ portait de façon purement coutumière (Sunna 'Âdiyya), alors cela est :
🔸d'après l'avis de certains ulémas : Mustahabb Zâ'ïd (légèrement recommandé, mais étant "un simple plus") ;
🔸d'après l'avis de certains autres ulémas : Mubâh (purement autorisé).
Allah est plus savant.
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Samedi 26 Février 2022 - ٢٤ رجب ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°35 :
Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒊𝒏𝒄𝒕𝒆 :
Tout dépend de ce que vous entendez par le terme Sunna.
🔹Si votre tenue vestimentaire respecte toutes les règles apportées par Rassûlullâh ﷺ (Sunna Ta'abbudiyya), alors votre tenue sera qualifiée de "conforme à la Sunna".
🔹Si, en sus, vous voulez porter aussi les éléments vestimentaires que le Prophète ﷺ portait de façon purement coutumière (Sunna 'Âdiyya), alors cela est :
🔸d'après l'avis de certains ulémas : Mustahabb Zâ'ïd (légèrement recommandé, mais étant "un simple plus") ;
🔸d'après l'avis de certains autres ulémas : Mubâh (purement autorisé).
Allah est plus savant.
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👉 𝑫𝑬𝑻𝑨𝑰𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑭𝑨𝑻𝑾𝑨 𝑵°35 𝑺𝑼𝑹 𝑳𝑨 𝑻𝑬𝑵𝑼𝑬 𝑽𝑬𝑺𝑻𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑨𝑰𝑹𝑬
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°35 :
Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒆 :
Tout d’abord il faut distinguer 3 types de "Sunna" du Prophète ﷺ :
🔹 A) "Les Sunna Ta'abbudiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait, ou dit de faire, et qui constitue un élément d'obéissance à Allah Ta'âlâ ( itâ'ah), que cela soit obligatoire ( fardh ou wâjib), fortement recommandé ( mandoub mouakkad), ou légèrement recommandé ( moustahab). Par exemple :
🔸commencer du côté droit telle action noble (ce qui est une sunna mustahabba) ;
🔸pour l'homme : garder la barbe (ce qui est une sunna wâjiba) ;
🔸etc.
Se préserver de ce que le Prophète a dit de ne pas faire, et ce par ta'abboud, cela relève aussi de la Sunna Ta'abbudiyya. Par exemple :
🔸se préserver, pour un homme, de porter des vêtements de soie (car le Prophète l'a interdit) ;
🔸se préserver d'obtenir de l'argent de façon harâm (argent avec lequel on achètera ensuite ce dont on a besoin, parmi quoi nos vêtements) ;
🔸etc.
🔹B) "Les Sunna Maslahiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait parce que cela représentait un avantage pour lui. Par exemple choisir tel endroit pour que son campement y soit dressé, car cela était mieux localisé et plus approprié pour lui pour ses déplacements.
🔹C) "Les Sunna 'Âdiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait par pur goût personnel ou par pure coutume arabe.
---------------------------------
Cette distinction faite, nous pouvons aborder 2 Aspects concernant la tenue vestimentaire du Prophète SAW...
🔹 I) Il y a les "Sunna ta'abbudiyya" (A) du Prophète ﷺ en matière de tenue vestimentaire :
Les vêtements que l'on porte :
🔸1) doivent couvrir la 'awra ( satar) (les parties obligatoires à recouvrir devant toute personne autre que son épouse / mari) ;
🔸2) ne doivent pas être quasi-transparents ( shaffâf) au point de ne pas dissimuler la 'awra (satar) des regards ;
🔸3) doivent être suffisamment amples pour ne pas mouler ni révéler les attraits corporels de ce qui fait partie de la 'awra ;
🔸4) ne doivent pas être de ceux qui sont réservés au sexe opposé ;
🔸5) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas être en soie ;
🔸6) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas de couleur complètement rouge, ni safran ;
🔸7) ne doivent pas traîner par terre. De plus, selon certains ulémas (pour l'homme uniquement) ils ne doivent pas dépasser le bas des chevilles même si porté ainsi sans que ce soit pour exprimer la fierté ;
🔸8) ne doivent pas constituer des éléments distinctifs d'un groupe de non-musulmans ;
🔸9) ne doivent pas constituer du gaspillage par rapport à ses propres moyens, ni par rapport à l’usage de la société ;
🔸10) ne doivent pas être portés avec un objectif de fierté par rapport à autrui ;
🔸11) (pour la femme uniquement) : ne doivent pas exhaler en public un parfum qui soit ressenti à distance (un parfum discret qui n'est pas ressenti par les autres est par contre autorisé).
Si la tenue vestimentaire de quelqu’un respecte tous ces critères, alors Insha’Allah cette tenue sera qualifiée de : "conforme à la Sunna Ta'abbudiyya Wâjiba" du Prophète ﷺ.
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Tout d’abord il faut distinguer 3 types de "Sunna" du Prophète ﷺ :
🔹 A) "Les Sunna Ta'abbudiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait, ou dit de faire, et qui constitue un élément d'obéissance à Allah Ta'âlâ ( itâ'ah), que cela soit obligatoire ( fardh ou wâjib), fortement recommandé ( mandoub mouakkad), ou légèrement recommandé ( moustahab). Par exemple :
🔸commencer du côté droit telle action noble (ce qui est une sunna mustahabba) ;
🔸pour l'homme : garder la barbe (ce qui est une sunna wâjiba) ;
🔸etc.
Se préserver de ce que le Prophète a dit de ne pas faire, et ce par ta'abboud, cela relève aussi de la Sunna Ta'abbudiyya. Par exemple :
🔸se préserver, pour un homme, de porter des vêtements de soie (car le Prophète l'a interdit) ;
🔸se préserver d'obtenir de l'argent de façon harâm (argent avec lequel on achètera ensuite ce dont on a besoin, parmi quoi nos vêtements) ;
🔸etc.
🔹B) "Les Sunna Maslahiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait parce que cela représentait un avantage pour lui. Par exemple choisir tel endroit pour que son campement y soit dressé, car cela était mieux localisé et plus approprié pour lui pour ses déplacements.
🔹C) "Les Sunna 'Âdiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait par pur goût personnel ou par pure coutume arabe.
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Cette distinction faite, nous pouvons aborder 2 Aspects concernant la tenue vestimentaire du Prophète SAW...
🔹 I) Il y a les "Sunna ta'abbudiyya" (A) du Prophète ﷺ en matière de tenue vestimentaire :
Les vêtements que l'on porte :
🔸1) doivent couvrir la 'awra ( satar) (les parties obligatoires à recouvrir devant toute personne autre que son épouse / mari) ;
🔸2) ne doivent pas être quasi-transparents ( shaffâf) au point de ne pas dissimuler la 'awra (satar) des regards ;
🔸3) doivent être suffisamment amples pour ne pas mouler ni révéler les attraits corporels de ce qui fait partie de la 'awra ;
🔸4) ne doivent pas être de ceux qui sont réservés au sexe opposé ;
🔸5) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas être en soie ;
🔸6) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas de couleur complètement rouge, ni safran ;
🔸7) ne doivent pas traîner par terre. De plus, selon certains ulémas (pour l'homme uniquement) ils ne doivent pas dépasser le bas des chevilles même si porté ainsi sans que ce soit pour exprimer la fierté ;
🔸8) ne doivent pas constituer des éléments distinctifs d'un groupe de non-musulmans ;
🔸9) ne doivent pas constituer du gaspillage par rapport à ses propres moyens, ni par rapport à l’usage de la société ;
🔸10) ne doivent pas être portés avec un objectif de fierté par rapport à autrui ;
🔸11) (pour la femme uniquement) : ne doivent pas exhaler en public un parfum qui soit ressenti à distance (un parfum discret qui n'est pas ressenti par les autres est par contre autorisé).
Si la tenue vestimentaire de quelqu’un respecte tous ces critères, alors Insha’Allah cette tenue sera qualifiée de : "conforme à la Sunna Ta'abbudiyya Wâjiba" du Prophète ﷺ.
En sus de ce qui précède, comme Sunna Ta'abbudiyya de niveau Mustahabb (recommandé), il y a :
🔸7') (d'après certains ulémas autres que ceux évoqués en 7) : lorsque cela n'est pas fait comme expression de fierté, que (pour les hommes) les pantalons ne dépassent - même alors - pas le bas des chevilles ;
🔸12) que (pour les hommes) les pantalons s'arrêtent à mi-mollet (c'est ce que le Prophète a recommandé au sujet du izâr dans une parole très connue) ;
🔸13) que le vêtement soit de couleur blanche (car le Prophète a explicitement recommandé de choisir le blanc comme couleur de vêtement, bien qu'il ait lui-même parfois porté d'autres couleurs aussi) ;
🔸14) qu'ils consistent en une élégance convenable (fût-elle simple, selon les moyens de la personne) ;
🔸15) qu'ils soient en-deçà du vêtement de très haut niveau (même lorsque la personne en a les moyens).
🔹 II) Et puis il y a les "Sunna 'Âdiyya" (C) du Prophète SAW en matière de tenue vestimentaire :
Parmi ces Sunna 'Âdiyya, on trouve différents éléments dans les Recueils de Hadîths, parmi lesquels : le port d'une Houlla (c'est-à-dire un Drap pour le haut, et un Lounguî pour le bas : en arabe : "إزار") ; le port du Turban ; etc.
Si maintenant quelqu’un veut que, en plus du respect des "Sunna ta'abbudiyya", toute sa tenue vestimentaire ou certains éléments de sa tenue correspondent à ces "Sunna 'âdiyya", eh bien il est libre de le faire. Cela est-il légèrement recommandé (Moustahabb Zâïd) ? ou bien seulement purement autorisé (Moubah) ? Il y a divergence sur le sujet entre les Ulémas, depuis très longtemps.
🔹 III) Par ailleurs, certains de nos coreligionnaires désirent porter la tenue vestimentaire des Ulama et Pieux du pays d'origine (par exemple les Akâbirîn de l'Inde) :
Ces coreligionnaires sont également libres de faire ainsi. C'est leur choix.
Cette tenue des Akâbirîn de l'Inde est "conforme aux Sunna Ta'abbudiyya" du Prophète ﷺ, tout en étant différente, sur certains points, des "Sunna 'Âdiyya" du Prophète, car comportant certains éléments culturels de l'Inde. On trouve ainsi le Gilet (Sad'rî), la Sherwani, les Babouches (Mojhrî), le Tôpî Indien ("bonnet canote", que l'on reconnaît partout dans le monde), etc.
🔹 IV) A l'attention de nos jeunes frères :
Si vous désirez, par rapport à la culture française, contextualiser votre tenue vestimentaire, suivant en cela ce que les Akâbirîn de l'Inde ont fait par rapport à leur culture à eux (eux n'ayant pas maintenu tous les éléments de la culture arabe, mais ayant au contraire adopté certains éléments de la culture indienne), alors nous vous encourageons. Cependant, nous vous rappelons qu'il vous faut veiller à vous abstenir de 4 choses que l'on constate aujourd'hui. Abstenez-vous :
🔸des pantalons qui sont slim (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 3) (préférez-leur les pantalons amples : ils sont meilleurs au niveau Ta'abbudî ainsi que sur le plan du bien-être physique) ;
🔸des pantalons qui traînent jusque par terre (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 7 plus haut) ;
🔸des pantalons qui laissent apercevoir la partie haute du sous-vêtement (cela ne s'est répandu que parce que la mode en a été lancée ; sinon, celui qui est capable de réfléchir et d'appréhender les choses par lui-même voit bien que cela contredit l'élégance la plus basique et le bon goût le plus simple) ;
🔸des pantalons volontairement lacérés (même remarque que pour le précédent).
Tout ne peut pas être relativisé. En tant que musulman, vous ne sauriez suivre aveuglément la mode du moment (vous savez bien qu'elle est différente de ce qui était bien vu hier, et encore différente de ce qui sera bien vu demain).
Allah est plus savant.
Envoyez vos questions par mail :
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🔸7') (d'après certains ulémas autres que ceux évoqués en 7) : lorsque cela n'est pas fait comme expression de fierté, que (pour les hommes) les pantalons ne dépassent - même alors - pas le bas des chevilles ;
🔸12) que (pour les hommes) les pantalons s'arrêtent à mi-mollet (c'est ce que le Prophète a recommandé au sujet du izâr dans une parole très connue) ;
🔸13) que le vêtement soit de couleur blanche (car le Prophète a explicitement recommandé de choisir le blanc comme couleur de vêtement, bien qu'il ait lui-même parfois porté d'autres couleurs aussi) ;
🔸14) qu'ils consistent en une élégance convenable (fût-elle simple, selon les moyens de la personne) ;
🔸15) qu'ils soient en-deçà du vêtement de très haut niveau (même lorsque la personne en a les moyens).
🔹 II) Et puis il y a les "Sunna 'Âdiyya" (C) du Prophète SAW en matière de tenue vestimentaire :
Parmi ces Sunna 'Âdiyya, on trouve différents éléments dans les Recueils de Hadîths, parmi lesquels : le port d'une Houlla (c'est-à-dire un Drap pour le haut, et un Lounguî pour le bas : en arabe : "إزار") ; le port du Turban ; etc.
Si maintenant quelqu’un veut que, en plus du respect des "Sunna ta'abbudiyya", toute sa tenue vestimentaire ou certains éléments de sa tenue correspondent à ces "Sunna 'âdiyya", eh bien il est libre de le faire. Cela est-il légèrement recommandé (Moustahabb Zâïd) ? ou bien seulement purement autorisé (Moubah) ? Il y a divergence sur le sujet entre les Ulémas, depuis très longtemps.
🔹 III) Par ailleurs, certains de nos coreligionnaires désirent porter la tenue vestimentaire des Ulama et Pieux du pays d'origine (par exemple les Akâbirîn de l'Inde) :
Ces coreligionnaires sont également libres de faire ainsi. C'est leur choix.
Cette tenue des Akâbirîn de l'Inde est "conforme aux Sunna Ta'abbudiyya" du Prophète ﷺ, tout en étant différente, sur certains points, des "Sunna 'Âdiyya" du Prophète, car comportant certains éléments culturels de l'Inde. On trouve ainsi le Gilet (Sad'rî), la Sherwani, les Babouches (Mojhrî), le Tôpî Indien ("bonnet canote", que l'on reconnaît partout dans le monde), etc.
🔹 IV) A l'attention de nos jeunes frères :
Si vous désirez, par rapport à la culture française, contextualiser votre tenue vestimentaire, suivant en cela ce que les Akâbirîn de l'Inde ont fait par rapport à leur culture à eux (eux n'ayant pas maintenu tous les éléments de la culture arabe, mais ayant au contraire adopté certains éléments de la culture indienne), alors nous vous encourageons. Cependant, nous vous rappelons qu'il vous faut veiller à vous abstenir de 4 choses que l'on constate aujourd'hui. Abstenez-vous :
🔸des pantalons qui sont slim (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 3) (préférez-leur les pantalons amples : ils sont meilleurs au niveau Ta'abbudî ainsi que sur le plan du bien-être physique) ;
🔸des pantalons qui traînent jusque par terre (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 7 plus haut) ;
🔸des pantalons qui laissent apercevoir la partie haute du sous-vêtement (cela ne s'est répandu que parce que la mode en a été lancée ; sinon, celui qui est capable de réfléchir et d'appréhender les choses par lui-même voit bien que cela contredit l'élégance la plus basique et le bon goût le plus simple) ;
🔸des pantalons volontairement lacérés (même remarque que pour le précédent).
Tout ne peut pas être relativisé. En tant que musulman, vous ne sauriez suivre aveuglément la mode du moment (vous savez bien qu'elle est différente de ce qui était bien vu hier, et encore différente de ce qui sera bien vu demain).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°36 :
Souvent nous voyons qu’ après avoir enterré quelqu’un, une branchette d'arbre est plantée sur la tombe. Pourquoi cela ? Est-ce nécessaire ? Est-ce recommandé ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il n’est pas nécessaire ni recommandé de faire ainsi. Cette action a été faite en une ou deux fois par le Prophète ﷺ pour une raison particulière.
Passant un jour, à Médine, près des tombes de deux défunts dont il a su qu'ils subissaient le châtiment dans leur tombe, l'un pour avoir colporté les propos des uns et des autres pour provoquer des querelles (namîma), l'autre pour ne s'être pas préservé des éclaboussures lorsqu'il urinait, le Prophète ﷺ a planté, sur chacune de ces deux tombes, une tige de dattier. Et il a dit : "Peut-être que l'allègement leur sera accordé tant que ces deux (tiges vertes) ne sècheront pas" :
"عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: "يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة." ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا، وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (al-Bukhârî, version 5708, Muslim, 292).
Ces deux personnes étaient mortes musulmanes (Fat'h ul-bârî 1/418).
Or cette action du Prophète ﷺ a suscité l'interrogation suivante chez les commentateurs de Hadith et les Fuqahâ' : Cette action est-elle générale, ou bien particulière ?
🔹 1) Selon certains Ulamâ', il est soit bien, ou au moins autorisé (mashrû'), de planter une tige verte sur la tombe de n'importe quel défunt musulman, car cela favorise le fait d'éviter qu'il subisse le châtiment de la tombe au moins le temps que la tige reste verte. Ibn Hajar est apparemment de cet avis (Fat'h ul-bârî 1/418). Burayda al-Aslamî, un Compagnon du Prophète, a laissé comme recommandation qu'on (plante) deux tiges de dattier sur sa tombe (Sahîh il-Bukhârî ta'lîqan, Kitâb ul-janâ'ïz, bâb 81, avec Fat'h ul-bârî 3/283).
🔹 2) Selon d'autres Ulamâ' : il n'y a pas à planter une tige verte, ou une branchette, sur les tombes des défunts, puisque le Prophète ne l'a pas fait systématiquement chaque fois qu'il a assisté à un enterrement. C'est seulement parce que le Prophète a su que son intercession d'allègement du châtiment, en la faveur de ces deux défunts précis, a été acceptée par Allah pour le laps de temps qu'une tige verte prend pour sécher, qu'il avait planté la tige verte sur ces tombes. Certains ulémas disent même que cela est particulier au Prophète (Fat'h ul-bârî 1/417-418) (source : maison-islam.com, article numéro 714).
🔸 Au vu de tout cela, nous pouvons déduire que : planter une tige ou une branchette d'arbre sur une tombe n'est pas une action nécessaire, ni même une action recommandée à faire chaque fois qu'on enterre quelqu'un. Le Prophète ne l'a fait qu'en une ou deux occasions, et non pas à chaque enterrement auquel il a assisté, ni même à chaque fois qu'il est passé près d'une tombe déjà faite.
🔸 Si maintenant quelqu'un est de l'avis 1, et souhaite planter une branchette sur une tombe, suivant en cela ce que Burayda (radhiyallahu 'anh) a souhaité que cela soit fait, cela n'est pas interdit. Néanmoins, il ne faut pas qu'il croit cela nécessaire, ni qu'il garde la certitude que cela allègera le châtiment de la tombe : il peut seulement l'espérer.
🔸 Muftî Ridhâ' ul-Haqq dit : "Shar'an, il y a possibilité de mettre une plante sur la tombe. Cependant il ne faut pas considérer cela nécessaire ; ni avoir la croyance qu'il est certain que cela allègera le châtiment de la tombe, mais seulement en avoir l'espoir" (Fatâwâ DUZ 2/653).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°36 :
Souvent nous voyons qu’ après avoir enterré quelqu’un, une branchette d'arbre est plantée sur la tombe. Pourquoi cela ? Est-ce nécessaire ? Est-ce recommandé ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il n’est pas nécessaire ni recommandé de faire ainsi. Cette action a été faite en une ou deux fois par le Prophète ﷺ pour une raison particulière.
Passant un jour, à Médine, près des tombes de deux défunts dont il a su qu'ils subissaient le châtiment dans leur tombe, l'un pour avoir colporté les propos des uns et des autres pour provoquer des querelles (namîma), l'autre pour ne s'être pas préservé des éclaboussures lorsqu'il urinait, le Prophète ﷺ a planté, sur chacune de ces deux tombes, une tige de dattier. Et il a dit : "Peut-être que l'allègement leur sera accordé tant que ces deux (tiges vertes) ne sècheront pas" :
"عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: "يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة." ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا، وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (al-Bukhârî, version 5708, Muslim, 292).
Ces deux personnes étaient mortes musulmanes (Fat'h ul-bârî 1/418).
Or cette action du Prophète ﷺ a suscité l'interrogation suivante chez les commentateurs de Hadith et les Fuqahâ' : Cette action est-elle générale, ou bien particulière ?
🔹 1) Selon certains Ulamâ', il est soit bien, ou au moins autorisé (mashrû'), de planter une tige verte sur la tombe de n'importe quel défunt musulman, car cela favorise le fait d'éviter qu'il subisse le châtiment de la tombe au moins le temps que la tige reste verte. Ibn Hajar est apparemment de cet avis (Fat'h ul-bârî 1/418). Burayda al-Aslamî, un Compagnon du Prophète, a laissé comme recommandation qu'on (plante) deux tiges de dattier sur sa tombe (Sahîh il-Bukhârî ta'lîqan, Kitâb ul-janâ'ïz, bâb 81, avec Fat'h ul-bârî 3/283).
🔹 2) Selon d'autres Ulamâ' : il n'y a pas à planter une tige verte, ou une branchette, sur les tombes des défunts, puisque le Prophète ne l'a pas fait systématiquement chaque fois qu'il a assisté à un enterrement. C'est seulement parce que le Prophète a su que son intercession d'allègement du châtiment, en la faveur de ces deux défunts précis, a été acceptée par Allah pour le laps de temps qu'une tige verte prend pour sécher, qu'il avait planté la tige verte sur ces tombes. Certains ulémas disent même que cela est particulier au Prophète (Fat'h ul-bârî 1/417-418) (source : maison-islam.com, article numéro 714).
🔸 Au vu de tout cela, nous pouvons déduire que : planter une tige ou une branchette d'arbre sur une tombe n'est pas une action nécessaire, ni même une action recommandée à faire chaque fois qu'on enterre quelqu'un. Le Prophète ne l'a fait qu'en une ou deux occasions, et non pas à chaque enterrement auquel il a assisté, ni même à chaque fois qu'il est passé près d'une tombe déjà faite.
🔸 Si maintenant quelqu'un est de l'avis 1, et souhaite planter une branchette sur une tombe, suivant en cela ce que Burayda (radhiyallahu 'anh) a souhaité que cela soit fait, cela n'est pas interdit. Néanmoins, il ne faut pas qu'il croit cela nécessaire, ni qu'il garde la certitude que cela allègera le châtiment de la tombe : il peut seulement l'espérer.
🔸 Muftî Ridhâ' ul-Haqq dit : "Shar'an, il y a possibilité de mettre une plante sur la tombe. Cependant il ne faut pas considérer cela nécessaire ; ni avoir la croyance qu'il est certain que cela allègera le châtiment de la tombe, mais seulement en avoir l'espoir" (Fatâwâ DUZ 2/653).
🔸 Muftî Taqî Uthmânî relate que son père Muftî Muhammad Shafî' a dit : "Ce qui est établi dans un hadîth doit être gardé à la mesure où cela y est établi. Dans les hadîths il est établi une ou deux fois de planter une tige sur la tombe. On en déduit donc que faire ainsi une ou deux fois est autorisé (et c'est à cela qu'on rapportera le propos de Cheikh Sarâhanpûrî). Par contre, il n'est pas établi ailleurs que dans ce hadîth (...) que le Prophète ﷺ ait planté une tige sur la tombe. De même, il n'est pas relaté d'un autre Compagnon que Burayda qu'il ait pris comme habitude de planter une tige d'arbre sur la tombe. Même Ibn Abbâs et Jâbir - qui sont ceux qui relatent cette action (du Prophète) - il n'est pas relaté d'eux qu'ils aient eu recours à cela pour alléger le châtiment des tombes. Il devient clair par tout cela, que même s'il est autorisé d'avoir recours à cette action, en faire une habitude continue n'est pas institué. On doit donner à chaque chose le droit qui est le sien, et ne pas dépasser sa mesure : c'est là le Fiqh fi-d-Dîn. Wallâhu A'lam".
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°37 :
J’ai manqué des jeûnes lors du dernier Ramadhân, dois-je les remplacer obligatoirement avant le Ramadhân qui arrive bientôt insha Allah ? Et si jamais je n’ai pas pu les remplacer, est ce qu’il y a une compensation à payer ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a ici 2 types de Fid'ya, qu'il ne faut pas confondre :
🔹 1) Tout jeûne obligatoire qui a été manqué (pour cause de maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ'). Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la fid'ya, cela est réservé au cas où on est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement. Cela est valable dans tous les Madh'hab.
( La Fid'ya revient à donner à un pauvre : selon l' école Hanafi : un demi-Sâ' de blé, soit : 1,632kg de blé ; selon les écoles Shâfi'î et Mâlikî : un mudd de blé, soit environ 750gr de blé.)
🔸 D'ailleurs, si quelqu'un était dans une incapacité physique de remplacer des jeûnes obligatoires manqués, a donc payé la fid'ya à la place, puis, contre toute attente, a recouvré la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement ces jeûnes manqués.
-
🔹 2) Votre question parle d' un autre type de fid'ya, qui n'est en vigueur que dans certaines écoles (et pas dans d'autres), et qui, dans ces écoles, ne remplace pas l'accomplissement du jeûne manqué, mais s'ajoute à ce remplacement :
🔸D’après le Madh’hab Mâlikî et le Madh’hab Shâfi’î :
Il est obligatoire de remplacer les jeûnes manqués dans le Ramadhân passé avant le Ramadhân suivant. Et si ces jeûnes n’ont pas été remplacés et que le Ramadhân suivant arrive, la personne devra jeûner le Ramadhân, puis, après celui-ci, remplacer les jeûnes manqués du Ramadhân précédent.
Cependant, si le fait qu'elle n'avait pas accompli ses jeûnes manqués du Ramadhân précédent, cela a été dû à une raison valable (maladie etc.), elle n'aura pas de fid'ya à payer en sus d'effectuer les jeûnes manqués.
Par contre, si c'était sans raison reconnue valable qu'elle avait retardé le remplacement des jeûnes du Ramadhân de l'année précédente (au point que, de la sorte, une année complète avait passé), alors elle est fautive : en plus des remplacements (qadha), il faudra également payer une fid'ya pour chaque jeûne manqué.
(il s'agit de la même fid'ya que celle susmentionnée : un mudd, soit environ 750 gr de blé selon ces écoles Shafi'î et Mâlikî).
🔸 D’après le Madh’hab Hanafî le remplacement des jeunes est obligatoire, et il y a la possibilité de les remplacer de façon continue ou en espaçant. Il est certes mieux et recommandé de remplacer les jeunes manqués le plus rapidement possible (selon ses possibilités), et donc avant le Ramadhan suivant, et ce afin d'éviter de décéder en laissant des jeûnes manqués à son passif. Cependant si une personne n’a pas remplacé ses jeûnes avant le Ramadhân suivant, elle peut les remplacer plus tard, sans qu’il n’y ait alors aucune fid'ya à payer (Al-Hidâya vol.1, p.124).
Allah est plus savant.
Envoyez vos questions par mail :
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°37 :
J’ai manqué des jeûnes lors du dernier Ramadhân, dois-je les remplacer obligatoirement avant le Ramadhân qui arrive bientôt insha Allah ? Et si jamais je n’ai pas pu les remplacer, est ce qu’il y a une compensation à payer ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a ici 2 types de Fid'ya, qu'il ne faut pas confondre :
🔹 1) Tout jeûne obligatoire qui a été manqué (pour cause de maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ'). Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la fid'ya, cela est réservé au cas où on est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement. Cela est valable dans tous les Madh'hab.
( La Fid'ya revient à donner à un pauvre : selon l' école Hanafi : un demi-Sâ' de blé, soit : 1,632kg de blé ; selon les écoles Shâfi'î et Mâlikî : un mudd de blé, soit environ 750gr de blé.)
🔸 D'ailleurs, si quelqu'un était dans une incapacité physique de remplacer des jeûnes obligatoires manqués, a donc payé la fid'ya à la place, puis, contre toute attente, a recouvré la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement ces jeûnes manqués.
-
🔹 2) Votre question parle d' un autre type de fid'ya, qui n'est en vigueur que dans certaines écoles (et pas dans d'autres), et qui, dans ces écoles, ne remplace pas l'accomplissement du jeûne manqué, mais s'ajoute à ce remplacement :
🔸D’après le Madh’hab Mâlikî et le Madh’hab Shâfi’î :
Il est obligatoire de remplacer les jeûnes manqués dans le Ramadhân passé avant le Ramadhân suivant. Et si ces jeûnes n’ont pas été remplacés et que le Ramadhân suivant arrive, la personne devra jeûner le Ramadhân, puis, après celui-ci, remplacer les jeûnes manqués du Ramadhân précédent.
Cependant, si le fait qu'elle n'avait pas accompli ses jeûnes manqués du Ramadhân précédent, cela a été dû à une raison valable (maladie etc.), elle n'aura pas de fid'ya à payer en sus d'effectuer les jeûnes manqués.
Par contre, si c'était sans raison reconnue valable qu'elle avait retardé le remplacement des jeûnes du Ramadhân de l'année précédente (au point que, de la sorte, une année complète avait passé), alors elle est fautive : en plus des remplacements (qadha), il faudra également payer une fid'ya pour chaque jeûne manqué.
(il s'agit de la même fid'ya que celle susmentionnée : un mudd, soit environ 750 gr de blé selon ces écoles Shafi'î et Mâlikî).
🔸 D’après le Madh’hab Hanafî le remplacement des jeunes est obligatoire, et il y a la possibilité de les remplacer de façon continue ou en espaçant. Il est certes mieux et recommandé de remplacer les jeunes manqués le plus rapidement possible (selon ses possibilités), et donc avant le Ramadhan suivant, et ce afin d'éviter de décéder en laissant des jeûnes manqués à son passif. Cependant si une personne n’a pas remplacé ses jeûnes avant le Ramadhân suivant, elle peut les remplacer plus tard, sans qu’il n’y ait alors aucune fid'ya à payer (Al-Hidâya vol.1, p.124).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°38 :
Je suis diabétique, et à l'approche du mois de Ramadhân, je m'interroge sur l'obligation de jeûner par rapport aux traitements médicaux que je prends.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a 2 cas de figure :
🔹 A) La prise de l'insuline se fait en dehors des heures de jeûne : vous jeûnerez alors normalement (sous contrôle médical, bien sûr).
🔹 B) La prise de l'insuline se fait pendant les heures de jeûne :
🔸 B.a) la prise de l'insuline se fait par voie injectable : l'injection n'annule pas le jeûne. Ensuite à vous de voir si vous pouvez jeûner, ou si vous devez manger quelque chose après cette injection auquel cas votre jeûne sera annulé.
🔸 B.b) la prise de l'insuline se fait par voie orale. Il y a alors 2 types de diabétiques :
- B.b.a) celui qui peut "gérer" certains jours sans devoir prendre de l'insuline, mais qui, d'autres jours, doit en prendre : celui-là jeûnera tous les jours mais devra remplacer les jours où il aura pris l'insuline par voie orale. Il ne peut pas payer la fid'ya.
- B.b.b) celui qui est obligé de prendre de l'insuline tous les jours et qui n'a plus l'espoir de pouvoir jeûner un jour : lui paiera la fid'ya pour chaque jour de jeûne.
Par contre, si contre toute attente, il recouvre la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement – qadhâ' – ces jeûnes manqués (les fid'ya déjà payés ne seront pas suffisants).
Fatâwâ DUZ 3/283, 3/731, qui renvoie à : Al-Fataawa al-hindiya 1/207 ; et Fath ul Qadir 2/277
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°38 :
Je suis diabétique, et à l'approche du mois de Ramadhân, je m'interroge sur l'obligation de jeûner par rapport aux traitements médicaux que je prends.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a 2 cas de figure :
🔹 A) La prise de l'insuline se fait en dehors des heures de jeûne : vous jeûnerez alors normalement (sous contrôle médical, bien sûr).
🔹 B) La prise de l'insuline se fait pendant les heures de jeûne :
🔸 B.a) la prise de l'insuline se fait par voie injectable : l'injection n'annule pas le jeûne. Ensuite à vous de voir si vous pouvez jeûner, ou si vous devez manger quelque chose après cette injection auquel cas votre jeûne sera annulé.
🔸 B.b) la prise de l'insuline se fait par voie orale. Il y a alors 2 types de diabétiques :
- B.b.a) celui qui peut "gérer" certains jours sans devoir prendre de l'insuline, mais qui, d'autres jours, doit en prendre : celui-là jeûnera tous les jours mais devra remplacer les jours où il aura pris l'insuline par voie orale. Il ne peut pas payer la fid'ya.
- B.b.b) celui qui est obligé de prendre de l'insuline tous les jours et qui n'a plus l'espoir de pouvoir jeûner un jour : lui paiera la fid'ya pour chaque jour de jeûne.
Par contre, si contre toute attente, il recouvre la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement – qadhâ' – ces jeûnes manqués (les fid'ya déjà payés ne seront pas suffisants).
Fatâwâ DUZ 3/283, 3/731, qui renvoie à : Al-Fataawa al-hindiya 1/207 ; et Fath ul Qadir 2/277
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°39 :
Mon père est âgé et s’inquiète de ne pas pouvoir jeûner le mois de Ramadhân à cause de sa faiblesse. Peut-il ne pas jeûner ? Doit-il s'acquitter alors de la compensation ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Tout dépend de la capacité de cette personne âgée à garder le jeûne : à partir du moment où la personne âgée n’a plus la force physique de jeûner, elle est considérée comme "shaikh fânî". Elle est alors dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya – compensation – pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
🔹 La même règle s’applique à ceux qui souffrent d'une maladie qui empêche de jeûner, et qui est chronique ou incurable. Pareille personne est elle aussi dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
Toutefois si une telle personne recouvre sa santé, elle devra remplacer les jeûnes manqués, même si elle avait déjà donné la Fidya.
⚠️ Attention : Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la Fidya, cela est réservé au cas où la personne est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement, qadhâ'. Sinon, tout jeûne obligatoire qui a été manqué par empêchement (maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ') une fois que l'empêchement a pris fin. Et cela est valable dans tous les Madh'hab.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°39 :
Mon père est âgé et s’inquiète de ne pas pouvoir jeûner le mois de Ramadhân à cause de sa faiblesse. Peut-il ne pas jeûner ? Doit-il s'acquitter alors de la compensation ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Tout dépend de la capacité de cette personne âgée à garder le jeûne : à partir du moment où la personne âgée n’a plus la force physique de jeûner, elle est considérée comme "shaikh fânî". Elle est alors dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya – compensation – pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
🔹 La même règle s’applique à ceux qui souffrent d'une maladie qui empêche de jeûner, et qui est chronique ou incurable. Pareille personne est elle aussi dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
Toutefois si une telle personne recouvre sa santé, elle devra remplacer les jeûnes manqués, même si elle avait déjà donné la Fidya.
⚠️ Attention : Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la Fidya, cela est réservé au cas où la personne est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement, qadhâ'. Sinon, tout jeûne obligatoire qui a été manqué par empêchement (maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ') une fois que l'empêchement a pris fin. Et cela est valable dans tous les Madh'hab.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°40 :
Quand peut-on remettre au pauvre la "Fidya" (compensation du jeûne manqué et qu'on ne peut pas remplacer) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Selon les hanafites :
🔸La Fidya consiste à donner à un pauvre : 1.633 kg de blé ou son équivalent en monnaie.
Une Fidya est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
🔸La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois dès le début du Ramadhân. Elle peut même être payée après le Ramadhân .
Par contre, on ne peut pas payer la Fidya avant le début du Ramadhân
(Ad Durr ul Mukhtar 2/427)
---------------------------------
🔹 Selon les malikites :
🔸 Une Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
🔸 Selon cette école, celui qui ne peut ni jeûner ni remplacer le jeûne manqué, il lui est seulement facultatif de payer une Fidya par jeûne manqué : cela n'est pas obligatoire.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On peut également payer les Fidya dues après le mois de Ramadân.
Par contre, on ne peut pas payer une Fidya avant le début du Ramadhân (Fiqh ul-'ibâdât 'ala al-madh'hab al-mâlikî, p. 312).
🔸 On ne peut pas donner une Fidya (pour un jour de jeûne manqué) à plusieurs pauvres ; ni plusieurs Fidya d'un coup à un même pauvre (Al-Fawâkih ad-dawânî, 1/310).
---------------------------------
🔹 Selon les shâfi'ites :
🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
🔸 Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
La Fidya peut être payée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
Il est même possible de le donner après le mois de Ramadhân.
(Fatâwâ ar-Ramli 2/74)
---------------------------------
🔹 Selon les hanbalites :
🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
La Fidya doit obligatoirement être payée avant la fin du mois de Ramadhân.
(Al-Furû' 4/448)
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°40 :
Quand peut-on remettre au pauvre la "Fidya" (compensation du jeûne manqué et qu'on ne peut pas remplacer) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Selon les hanafites :
🔸La Fidya consiste à donner à un pauvre : 1.633 kg de blé ou son équivalent en monnaie.
Une Fidya est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
🔸La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois dès le début du Ramadhân. Elle peut même être payée après le Ramadhân .
Par contre, on ne peut pas payer la Fidya avant le début du Ramadhân
(Ad Durr ul Mukhtar 2/427)
---------------------------------
🔹 Selon les malikites :
🔸 Une Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
🔸 Selon cette école, celui qui ne peut ni jeûner ni remplacer le jeûne manqué, il lui est seulement facultatif de payer une Fidya par jeûne manqué : cela n'est pas obligatoire.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On peut également payer les Fidya dues après le mois de Ramadân.
Par contre, on ne peut pas payer une Fidya avant le début du Ramadhân (Fiqh ul-'ibâdât 'ala al-madh'hab al-mâlikî, p. 312).
🔸 On ne peut pas donner une Fidya (pour un jour de jeûne manqué) à plusieurs pauvres ; ni plusieurs Fidya d'un coup à un même pauvre (Al-Fawâkih ad-dawânî, 1/310).
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🔹 Selon les shâfi'ites :
🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
🔸 Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
La Fidya peut être payée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
Il est même possible de le donner après le mois de Ramadhân.
(Fatâwâ ar-Ramli 2/74)
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🔹 Selon les hanbalites :
🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
La Fidya doit obligatoirement être payée avant la fin du mois de Ramadhân.
(Al-Furû' 4/448)
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ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°4 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie nasale (le nez) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 La voie nasale est considérée comme une voie directe jusqu’à l’intérieur du corps (al-Jawf) ; aussi, en s’administrant un médicament par la voie nasale, le jeûne sera annulé et le "qadhâ" (remplacement) sera obligatoire.
🔅 De même il faut faire attention à ne pas faire trop monter l’eau dans les narines lors du "ghusl wâjib" (bain obligatoire), ni trop insister lors du gargarisme de la bouche en faisant le "wudhû" (les ablutions), afin que l’eau n’atteigne pas la gorge par mégarde.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.289)
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î et Mâlikî, le jeûne sera également annulé par le fait de s'administrer un médicament par la voie nasale.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°5 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament ou de l’huile par le canal auditif (l’oreille) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les anciens juristes et certains juristes contemporains du madh’hab Hanafi, car elle est basée sur l’anatomie de l’être humain, laquelle relève de la médecine et non de la jurisprudence pure.
🔅 En résumé il faudrait déterminer s’il y a une voie directe ou indirecte entre les oreilles et la gorge.
🔸 Les anciens juristes disaient que cela annule le jeûne ; mais ils l'ont dit uniquement parce qu'ils croyaient que le conduit auditif est une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps ;
🔸 Des juristes contemporains (tels que Mufti Rafi’ Uthmânî) sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne, car on sait maintenant, suite aux progrès des connaissances en anatomie, que le conduit auditif ne constitue pas une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps.
🔅 En tout état de cause, sauf cas de nécessité, il vaut mieux s’en abstenir, et privilégier les moments hors état de jeûne pour s’administrer le médicament par la voie de l’oreille.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p285)
🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par l’oreille.
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeûne sera annulé par le fait de s’être administré un médicament par l'oreille.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°6 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie oculaire (les yeux) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 Cheikh Khâlid Saïfullah propose, à propos de l'administration d'un médicament par la voie oculaire, une autre lecture que ce que disaient jusqu'à présent les juristes hanafites : il dit que l'administration, par le canal oculaire, d'un médicament [mais non de khôl, car élément solide] devrait être considéré comme annulant le jeûne, car une voie directe existe entre l'œil et la gorge (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/125, édition ZamZam).
🔅 Cependant, sur ce point, la plupart des juristes hanafites sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne même si l’on ressent le goût du médicament dans la gorge.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.288)
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeune sera pas annulé par le fait de s’être administré un médicament par les yeux.
🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par les yeux.
Allah est plus savant.
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Mercredi 6 Avril 2021 - ٣ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°4 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie nasale (le nez) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 La voie nasale est considérée comme une voie directe jusqu’à l’intérieur du corps (al-Jawf) ; aussi, en s’administrant un médicament par la voie nasale, le jeûne sera annulé et le "qadhâ" (remplacement) sera obligatoire.
🔅 De même il faut faire attention à ne pas faire trop monter l’eau dans les narines lors du "ghusl wâjib" (bain obligatoire), ni trop insister lors du gargarisme de la bouche en faisant le "wudhû" (les ablutions), afin que l’eau n’atteigne pas la gorge par mégarde.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.289)
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î et Mâlikî, le jeûne sera également annulé par le fait de s'administrer un médicament par la voie nasale.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°5 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament ou de l’huile par le canal auditif (l’oreille) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les anciens juristes et certains juristes contemporains du madh’hab Hanafi, car elle est basée sur l’anatomie de l’être humain, laquelle relève de la médecine et non de la jurisprudence pure.
🔅 En résumé il faudrait déterminer s’il y a une voie directe ou indirecte entre les oreilles et la gorge.
🔸 Les anciens juristes disaient que cela annule le jeûne ; mais ils l'ont dit uniquement parce qu'ils croyaient que le conduit auditif est une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps ;
🔸 Des juristes contemporains (tels que Mufti Rafi’ Uthmânî) sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne, car on sait maintenant, suite aux progrès des connaissances en anatomie, que le conduit auditif ne constitue pas une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps.
🔅 En tout état de cause, sauf cas de nécessité, il vaut mieux s’en abstenir, et privilégier les moments hors état de jeûne pour s’administrer le médicament par la voie de l’oreille.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p285)
🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par l’oreille.
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeûne sera annulé par le fait de s’être administré un médicament par l'oreille.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°6 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie oculaire (les yeux) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 Cheikh Khâlid Saïfullah propose, à propos de l'administration d'un médicament par la voie oculaire, une autre lecture que ce que disaient jusqu'à présent les juristes hanafites : il dit que l'administration, par le canal oculaire, d'un médicament [mais non de khôl, car élément solide] devrait être considéré comme annulant le jeûne, car une voie directe existe entre l'œil et la gorge (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/125, édition ZamZam).
🔅 Cependant, sur ce point, la plupart des juristes hanafites sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne même si l’on ressent le goût du médicament dans la gorge.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.288)
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeune sera pas annulé par le fait de s’être administré un médicament par les yeux.
🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par les yeux.
Allah est plus savant.
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Mercredi 6 Avril 2021 - ٣ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°41 :
J’ai épargné de l’argent pour accomplir mon pèlerinage obligatoire. Or je m'acquitte de ma zakât annuellement en date du 15 Ramadhân. Est-ce que je dois comptabiliser cette épargne aussi, dans le total de mes possessions sur lesquelles je dois m’acquitter de la zakât cette année ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Réponse en deux temps :
🔹 I) Quelques règles établies d'après l'interprétation de l'école hanafite :
🔸 a) les créances que l'on a sont rajoutées à la somme totale sur laquelle on doit payer 2,5% en zakât ;
🔸 b) toutes les dettes que l'on a jusqu'à la date de paiement de la zakât ne sont pas comptabilisées dans la somme totale sur laquelle on doit payer 2,5% en zakât ;
🔸 c) dans cette somme totale sur laquelle on doit payer 2,5%, n'est pas non plus comptabilisée : la somme d'argent que l'on possède mais qu'on a immobilisée pour l'achat de ses dépenses de base immédiates (alimentation, etc.) jusqu'à la date de paiement de la zakât.
Par contre, est bel et bien comptabilisée dedans : la somme d'argent que l'on a immobilisée pour les dépenses du Hajj, d'une Kaffâra, ou d'un voeu (Nadhr) (Ad-Durr ul-Mukhtâr 3/177) ;
🔸 d) une transaction est considérée "effectuée" dès qu'il y a eu offre verbale (îjâb) d'un côté, et acceptation verbale (qabûl) de l'autre.
🔹 II) En vertu de ces règles, nous avons, par rapport à votre question, 3 (+ 2) cas de figure :
🔸 1) Si, à la date du paiement de la zakât, vous n'avez déjà fait aucune transaction avec une agence de voyage, et que vous gardez vous-même cette somme d'argent épargnée pour votre pèlerinage : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique.
🔸 2) Si vous aviez déjà contacté une agence de voyage, mais, n'aviez fait avec celle-ci qu'une promesse d'achat d'une place : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique.
🔸 3) Si vous aviez déjà fait avec cette agence une transaction valide (îjâb et qabûl) : vous n'aurez pas à payer la zakât sur cette somme d'argent destinée à votre voyage, même si vous n'aviez pas encore remis cette somme à ladite agence.
Cependant...
3.1) Si, après avoir conclu verbalement la transaction, vous annulez celle-ci, alors :
◼️ 3.1.1) si vous l'annulez avant le 15 Ramadhân (date de votre paiement de zakât) : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique ;
◼️ 3.1.2) si par contre vous l'annulez après le 15 Ramadhân (date de votre paiement de zakât) : d'après Muftî Taqî Uthmânî, vous n'aurez pas à payer la zakât sur cette somme épargnée.
Allah est plus savant.
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Samedi 09 Avril 2022 - ٦ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°41 :
J’ai épargné de l’argent pour accomplir mon pèlerinage obligatoire. Or je m'acquitte de ma zakât annuellement en date du 15 Ramadhân. Est-ce que je dois comptabiliser cette épargne aussi, dans le total de mes possessions sur lesquelles je dois m’acquitter de la zakât cette année ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Réponse en deux temps :
🔹 I) Quelques règles établies d'après l'interprétation de l'école hanafite :
🔸 a) les créances que l'on a sont rajoutées à la somme totale sur laquelle on doit payer 2,5% en zakât ;
🔸 b) toutes les dettes que l'on a jusqu'à la date de paiement de la zakât ne sont pas comptabilisées dans la somme totale sur laquelle on doit payer 2,5% en zakât ;
🔸 c) dans cette somme totale sur laquelle on doit payer 2,5%, n'est pas non plus comptabilisée : la somme d'argent que l'on possède mais qu'on a immobilisée pour l'achat de ses dépenses de base immédiates (alimentation, etc.) jusqu'à la date de paiement de la zakât.
Par contre, est bel et bien comptabilisée dedans : la somme d'argent que l'on a immobilisée pour les dépenses du Hajj, d'une Kaffâra, ou d'un voeu (Nadhr) (Ad-Durr ul-Mukhtâr 3/177) ;
🔸 d) une transaction est considérée "effectuée" dès qu'il y a eu offre verbale (îjâb) d'un côté, et acceptation verbale (qabûl) de l'autre.
🔹 II) En vertu de ces règles, nous avons, par rapport à votre question, 3 (+ 2) cas de figure :
🔸 1) Si, à la date du paiement de la zakât, vous n'avez déjà fait aucune transaction avec une agence de voyage, et que vous gardez vous-même cette somme d'argent épargnée pour votre pèlerinage : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique.
🔸 2) Si vous aviez déjà contacté une agence de voyage, mais, n'aviez fait avec celle-ci qu'une promesse d'achat d'une place : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique.
🔸 3) Si vous aviez déjà fait avec cette agence une transaction valide (îjâb et qabûl) : vous n'aurez pas à payer la zakât sur cette somme d'argent destinée à votre voyage, même si vous n'aviez pas encore remis cette somme à ladite agence.
Cependant...
3.1) Si, après avoir conclu verbalement la transaction, vous annulez celle-ci, alors :
◼️ 3.1.1) si vous l'annulez avant le 15 Ramadhân (date de votre paiement de zakât) : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique ;
◼️ 3.1.2) si par contre vous l'annulez après le 15 Ramadhân (date de votre paiement de zakât) : d'après Muftî Taqî Uthmânî, vous n'aurez pas à payer la zakât sur cette somme épargnée.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°42 :
Y-a-t-il une différence pour payer la Zakât sur les bijoux si ceux-ci sont de carats différents ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
✅ D'après l'interprétation des Textes (Coran et Sunna) ayant été faite par les malikites, les shafi'ites et les hanbalites :
🔹 Il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur les bijoux en or et en argent qu'on utilise, fût-ce rarement.
Al-Majmu' (6/35) ; Al-Mudawwana al-kubrâ (1/305) ; Al-Mughni (3/41).
✅ D'après l'interprétation des Textes (Coran et Sunna) ayant été faite par les hanafites :
🔹 Il est obligatoire de payer la Zakât sur les bijoux en or et argent, qu'on les utilise ou pas.
(Fatâwâ Duz 3/103).
🔸 Généralement les juristes se basent sur la quantité et la qualité d'or présentes dans le bijou pour déterminer si le bijou est considéré comme un bijou en or ou pas. Ainsi, si l'or véritablement présent dans le bijou est supérieur ou égal aux autres alliages, le bijou sera considéré comme étant un bijou en or. Sinon il ne le sera pas.
🔸 Or il existe plusieurs gradations de l'or qui permettent de déterminer la pureté de ce métal précieux. On utilise à ce sujet le terme "carat" : 1 carat équivaut à 1/24 ème de la masse totale d’un alliage. Un bijou conçu avec de l'or pur est donc dit : "en or 24 carats". Un alliage d'or et d'un autre métal avec 50% de chacun des deux métaux est dit : "en or 12 carats". Ainsi de suite.
🔸 En se basant sur ce principe, tous les bijoux de 12 carats ou plus (le plafond étant de 24 carats) sont considérés comme des bijoux en or : si on possède des biens matériels atteignant le quorum de la Zakât (Nisâb), ces bijoux-là devront eux aussi y être ajoutés.
🔸 Par contre, les bijoux en or de moins de 12 carats ne sont pas considérés comme des bijoux en or véritable : ils ne sont donc pas sujets à la Zakât. Il reste toujours méritoire de s'acquitter de la Zakât sur ces bijoux également, surtout si une personne possède le seuil de la Zakât d’autres biens.
ℹ️ Note supplémentaire : L'or blanc est un alliage d'or et d'au moins un métal blanc, généralement du nickel, du manganèse ou du palladium. L'or blanc est donc traité comme de l'or normal et est soumis à la Zakât s'il atteint au moins 12 carats.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°42 :
Y-a-t-il une différence pour payer la Zakât sur les bijoux si ceux-ci sont de carats différents ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
✅ D'après l'interprétation des Textes (Coran et Sunna) ayant été faite par les malikites, les shafi'ites et les hanbalites :
🔹 Il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur les bijoux en or et en argent qu'on utilise, fût-ce rarement.
Al-Majmu' (6/35) ; Al-Mudawwana al-kubrâ (1/305) ; Al-Mughni (3/41).
✅ D'après l'interprétation des Textes (Coran et Sunna) ayant été faite par les hanafites :
🔹 Il est obligatoire de payer la Zakât sur les bijoux en or et argent, qu'on les utilise ou pas.
(Fatâwâ Duz 3/103).
🔸 Généralement les juristes se basent sur la quantité et la qualité d'or présentes dans le bijou pour déterminer si le bijou est considéré comme un bijou en or ou pas. Ainsi, si l'or véritablement présent dans le bijou est supérieur ou égal aux autres alliages, le bijou sera considéré comme étant un bijou en or. Sinon il ne le sera pas.
🔸 Or il existe plusieurs gradations de l'or qui permettent de déterminer la pureté de ce métal précieux. On utilise à ce sujet le terme "carat" : 1 carat équivaut à 1/24 ème de la masse totale d’un alliage. Un bijou conçu avec de l'or pur est donc dit : "en or 24 carats". Un alliage d'or et d'un autre métal avec 50% de chacun des deux métaux est dit : "en or 12 carats". Ainsi de suite.
🔸 En se basant sur ce principe, tous les bijoux de 12 carats ou plus (le plafond étant de 24 carats) sont considérés comme des bijoux en or : si on possède des biens matériels atteignant le quorum de la Zakât (Nisâb), ces bijoux-là devront eux aussi y être ajoutés.
🔸 Par contre, les bijoux en or de moins de 12 carats ne sont pas considérés comme des bijoux en or véritable : ils ne sont donc pas sujets à la Zakât. Il reste toujours méritoire de s'acquitter de la Zakât sur ces bijoux également, surtout si une personne possède le seuil de la Zakât d’autres biens.
ℹ️ Note supplémentaire : L'or blanc est un alliage d'or et d'au moins un métal blanc, généralement du nickel, du manganèse ou du palladium. L'or blanc est donc traité comme de l'or normal et est soumis à la Zakât s'il atteint au moins 12 carats.
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Samedi 16 Avril 2022 - ١٤ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°43 :
Comment s’acquitter de la Zakât sur les bijoux en or (ce qui est obligatoire d'après l'interprétation des textes faite par l'école hanafite) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Si une personne hanafite possède des bijoux en or de même carat :
🔸 Elle estimera la valeur des bijoux : elle les pèsera et multipliera le poids total par le prix du gramme d'or correspondant au carat ; elle rajoutera ensuite le montant à ses autres actifs et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
⚠️ ℙ𝕣𝕚𝕩 𝕕𝕦 𝕘𝕣𝕒𝕞𝕞𝕖 𝕕'𝕠𝕣 𝕒 𝕔𝕖 𝕛𝕠𝕦𝕣 :
24 carats = 60,24 €
22 carats = 55 €
18 carats = 45 €
14 carats = 36 €
12 carats = 31 €
🔹 Si elle possède des bijoux en or de différents carats :
🔸 elle peut prendre comme seule valeur de calcul pour sa zakat le prix du gramme de l'or à 24 carats (aujourd'hui : 60,24€).
Ainsi, si elle possède un bijou en or 24 carats de 10g et un autre en or 14 carats de 5g, elle calculera la valeur de ses bijoux en multipliant le poids total (15g) par le prix du gramme d'or (60,24€) = 903,6€ . Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔸 Elle peut également se baser sur les différents prix du gramme d'or selon le nombre de carats dont l'or composant ces bijoux est fait.
Par rapport à l'exemple précédent, elle fera alors le calcul suivant :
(10g × 60,24€ ) + (5g × 45€ ) = 782,4€
Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5% du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔹 Si elle ne sait pas le nombre de carats de ses bijoux en or, elle prendra par précaution le prix du gramme d'or 24 carat (60,24€) pour le calcul.
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°43 :
Comment s’acquitter de la Zakât sur les bijoux en or (ce qui est obligatoire d'après l'interprétation des textes faite par l'école hanafite) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Si une personne hanafite possède des bijoux en or de même carat :
🔸 Elle estimera la valeur des bijoux : elle les pèsera et multipliera le poids total par le prix du gramme d'or correspondant au carat ; elle rajoutera ensuite le montant à ses autres actifs et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
⚠️ ℙ𝕣𝕚𝕩 𝕕𝕦 𝕘𝕣𝕒𝕞𝕞𝕖 𝕕'𝕠𝕣 𝕒 𝕔𝕖 𝕛𝕠𝕦𝕣 :
24 carats = 60,24 €
22 carats = 55 €
18 carats = 45 €
14 carats = 36 €
12 carats = 31 €
🔹 Si elle possède des bijoux en or de différents carats :
🔸 elle peut prendre comme seule valeur de calcul pour sa zakat le prix du gramme de l'or à 24 carats (aujourd'hui : 60,24€).
Ainsi, si elle possède un bijou en or 24 carats de 10g et un autre en or 14 carats de 5g, elle calculera la valeur de ses bijoux en multipliant le poids total (15g) par le prix du gramme d'or (60,24€) = 903,6€ . Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔸 Elle peut également se baser sur les différents prix du gramme d'or selon le nombre de carats dont l'or composant ces bijoux est fait.
Par rapport à l'exemple précédent, elle fera alors le calcul suivant :
(10g × 60,24€ ) + (5g × 45€ ) = 782,4€
Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5% du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔹 Si elle ne sait pas le nombre de carats de ses bijoux en or, elle prendra par précaution le prix du gramme d'or 24 carat (60,24€) pour le calcul.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°44 :
Quelqu'un de ma famille est dans le besoin. Suis-je autorisé à lui donner de ma zakât ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Selon le Madh’hab Hanafî :
Il y a 2 catégories de "proches" :
1️⃣ - Ceux à qui il n'est pas autorisé de donner la Zakât : ce sont les ascendants de la personne, ainsi que ses descendants ; on ne pourra donc pas donner la Zakât à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. ; ni ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. De même, il est interdit de donner la Zakât à son conjoint-e.
Ar Radd ul-Muhtar 2/346
🔸 Cependant, s'ils sont dans le besoin, il est de notre devoir de les aider par un autre moyen que la Zakât.
2️⃣ - Ceux à qui il est autorisé de donner la Zakât : les frères et sœurs, neveux et nièces, tantes et oncles, cousins et cousines, beaux parents et gendre/ belle fille, beaux-frères et belles-sœurs, enfants du conjoint, enfant adoptif, etc., à condition que ces personnes soient considérées "pauvres" d'après les sources (donc qu'ils soient éligibles a la Zakât).
🔸 Il est même recommandé/préférable de leur donner car on combinera 2 actes louables : aider financièrement et maintenir les relations familiales. On aura alors une récompense augmentée.
Fatawa Duz (vol.3, p.199)
🔸 Il n'est pas nécessaire de préciser que ce qu'on leur donne consiste en la Zakât (on peut même leur dire qu'il s agit d'un cadeau).
---------------------------------
🔹 Selon le Madh’hab Shâfi’î:
🔸 Il n'est pas autorisé de donner sa Zakât à ses parents ni à ses enfants qui sont nécessiteux / pauvres, sauf s'ils sont endettés.
🔸 Il n'est pas non plus autorisé à l'homme de la donner à son épouse.
🔸 A part ceux-ci, il est autorisé de donner aux autres membres de la famille (y compris la femme à son époux).
Al-Majmou' ( 6/219).
Tuhfat ul-Muhtâj ( 7/154).
---------------------------------
🔹 Selon le Madh’hab Mâlikî:
🔸 Il n’est pas autorisé de donner la Zakât à ses parents, ni à son épouse, ni aux enfants qui sont à notre charge.
🔸 Cependant, il est permis de donner la Zakât à son fils pubère qui n’est plus à notre charge et qui est en capacité de gagner sa vie, ainsi qu’à sa fille après qu’elle se soit mariée et que ce mariage a été consommé.
🔸 Il est détestable (makrûh) que la femme donne la Zakât à son mari.
Al-Bahja charh at-tuhfa (1/383-384).
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Samedi 23 Avril 2022 - ٢١ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°44 :
Quelqu'un de ma famille est dans le besoin. Suis-je autorisé à lui donner de ma zakât ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Selon le Madh’hab Hanafî :
Il y a 2 catégories de "proches" :
1️⃣ - Ceux à qui il n'est pas autorisé de donner la Zakât : ce sont les ascendants de la personne, ainsi que ses descendants ; on ne pourra donc pas donner la Zakât à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. ; ni ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. De même, il est interdit de donner la Zakât à son conjoint-e.
Ar Radd ul-Muhtar 2/346
🔸 Cependant, s'ils sont dans le besoin, il est de notre devoir de les aider par un autre moyen que la Zakât.
2️⃣ - Ceux à qui il est autorisé de donner la Zakât : les frères et sœurs, neveux et nièces, tantes et oncles, cousins et cousines, beaux parents et gendre/ belle fille, beaux-frères et belles-sœurs, enfants du conjoint, enfant adoptif, etc., à condition que ces personnes soient considérées "pauvres" d'après les sources (donc qu'ils soient éligibles a la Zakât).
🔸 Il est même recommandé/préférable de leur donner car on combinera 2 actes louables : aider financièrement et maintenir les relations familiales. On aura alors une récompense augmentée.
Fatawa Duz (vol.3, p.199)
🔸 Il n'est pas nécessaire de préciser que ce qu'on leur donne consiste en la Zakât (on peut même leur dire qu'il s agit d'un cadeau).
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🔹 Selon le Madh’hab Shâfi’î:
🔸 Il n'est pas autorisé de donner sa Zakât à ses parents ni à ses enfants qui sont nécessiteux / pauvres, sauf s'ils sont endettés.
🔸 Il n'est pas non plus autorisé à l'homme de la donner à son épouse.
🔸 A part ceux-ci, il est autorisé de donner aux autres membres de la famille (y compris la femme à son époux).
Al-Majmou' ( 6/219).
Tuhfat ul-Muhtâj ( 7/154).
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🔹 Selon le Madh’hab Mâlikî:
🔸 Il n’est pas autorisé de donner la Zakât à ses parents, ni à son épouse, ni aux enfants qui sont à notre charge.
🔸 Cependant, il est permis de donner la Zakât à son fils pubère qui n’est plus à notre charge et qui est en capacité de gagner sa vie, ainsi qu’à sa fille après qu’elle se soit mariée et que ce mariage a été consommé.
🔸 Il est détestable (makrûh) que la femme donne la Zakât à son mari.
Al-Bahja charh at-tuhfa (1/383-384).
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ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :
J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.
🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.
🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.
(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)
📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :
🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;
🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-).
🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.
🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du qadhâ'.
Allah est plus savant.
Envoyez vos questions par mail :
daaroul-ifta@itmr.re
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Jeudi 5 Mai 2022 - ٣ شوال ١٤٤٣ هـ
💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta
ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :
J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.
🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.
🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.
(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)
📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :
🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;
🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-).
🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.
🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du qadhâ'.
Allah est plus savant.
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Jeudi 5 Mai 2022 - ٣ شوال ١٤٤٣ هـ
---------- ﷽ ----------
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°45 :
Y a t-il une tradition du Prophète (s) qui interdit le jeûne "nafl" (surérogatoire) le samedi ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Effectivement nous retrouvons dans la Sunna les paroles rapportées du Prophète ﷺ interdisant le jeûne du samedi seul pour les jeûnes surérogatoires.
🔸 Le Prophète ﷺ a dit : "Ne jeûnez pas le samedi, sauf ce qu'Allah a rendu obligatoire sur vous. Si l'un d'entre vous ne trouve qu'une écorce d'un raisin ou un morceau de bois d'un arbre, qu'il le mâche [pour ne pas jeûner le samedi]" :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ" [الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726)].
🔸 Cependant, nous trouvons aussi dans la Sunna de ne pas jeûner le Vendredi seul, mais de jeûner, en sus du jour du Vendredi, le jour d'avant (aussi), ou le jour d'après (aussi) [donc le Samedi] :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه" [البخاري (1985) ومسلم (1144)]
عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت أمس؟"، قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدا؟" قالت: لا، قال: "فأفطري" [البخاري (1986)]
🔹 Les commentateurs de Hadiths ont synthétisé cela, et ont distingué plusieurs cas de figure concernant le jeûne du Samedi :
1️⃣ S'il s'agit de remplacer un Jeûne obligatoire (Qadhâ') ou d'accomplir un jeûne nécessaire (voeu) : il est autorisé de le faire un samedi, fût-il seul.
2️⃣ S'il s'agit d'accomplir un jeûne recommandé (par exemple le jour de Arafah ou de Achoura), qui tombe un samedi : jeûner ce samedi-là est autorisé, fût-ce seulement ce jour-là.
3️⃣ S'il s'agit de jeûner parce que cela correspond à une habitude (par exemple celui qui jeûne de façon facultative 1 jour sur 2, et, telle semaine, cela correspond au jeudi, puis au samedi, puis au lundi, puis au mercredi) : jeûner ce samedi-là avec cette intention-là est autorisé.
4️⃣ S'il s'agit de jeûner de façon nafl 2 jours consécutifs (vendredi plus samedi, ou bien samedi plus dimanche) : cela est autorisé.
5️⃣ Si par contre il s'agit de jeûner de façon nafl uniquement un samedi et hors cas ci-dessus, alors :
🔸 selon le Madh’hab Mâlikî : cela est autorisé (Al-Muntaqā, 2/76) ;
🔸 selon le Madh’hab Shâfi’î et Hanbali : faire ainsi est mak'rûh (Al-Majmû‘, 6/429) (Al-Mughnî, 3/166) ;
🔸 selon le Madh’hab Hanafî : cela est mak'rûh tanzîhî : "وَالْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا كَالْعِيدَيْنِ. وَتَنْزِيهًا كَعَاشُورَاءَ وَحْدَهُ وَسَبْتٍ وَحْدَهُ": (الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار : tome 2 p. 375).
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Samedi 14 Mai 2022 - ١٢ شوال ١٤٤٣ هـ
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Y a t-il une tradition du Prophète (s) qui interdit le jeûne "nafl" (surérogatoire) le samedi ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Effectivement nous retrouvons dans la Sunna les paroles rapportées du Prophète ﷺ interdisant le jeûne du samedi seul pour les jeûnes surérogatoires.
🔸 Le Prophète ﷺ a dit : "Ne jeûnez pas le samedi, sauf ce qu'Allah a rendu obligatoire sur vous. Si l'un d'entre vous ne trouve qu'une écorce d'un raisin ou un morceau de bois d'un arbre, qu'il le mâche [pour ne pas jeûner le samedi]" :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ" [الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726)].
🔸 Cependant, nous trouvons aussi dans la Sunna de ne pas jeûner le Vendredi seul, mais de jeûner, en sus du jour du Vendredi, le jour d'avant (aussi), ou le jour d'après (aussi) [donc le Samedi] :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه" [البخاري (1985) ومسلم (1144)]
عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت أمس؟"، قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدا؟" قالت: لا، قال: "فأفطري" [البخاري (1986)]
🔹 Les commentateurs de Hadiths ont synthétisé cela, et ont distingué plusieurs cas de figure concernant le jeûne du Samedi :
1️⃣ S'il s'agit de remplacer un Jeûne obligatoire (Qadhâ') ou d'accomplir un jeûne nécessaire (voeu) : il est autorisé de le faire un samedi, fût-il seul.
2️⃣ S'il s'agit d'accomplir un jeûne recommandé (par exemple le jour de Arafah ou de Achoura), qui tombe un samedi : jeûner ce samedi-là est autorisé, fût-ce seulement ce jour-là.
3️⃣ S'il s'agit de jeûner parce que cela correspond à une habitude (par exemple celui qui jeûne de façon facultative 1 jour sur 2, et, telle semaine, cela correspond au jeudi, puis au samedi, puis au lundi, puis au mercredi) : jeûner ce samedi-là avec cette intention-là est autorisé.
4️⃣ S'il s'agit de jeûner de façon nafl 2 jours consécutifs (vendredi plus samedi, ou bien samedi plus dimanche) : cela est autorisé.
5️⃣ Si par contre il s'agit de jeûner de façon nafl uniquement un samedi et hors cas ci-dessus, alors :
🔸 selon le Madh’hab Mâlikî : cela est autorisé (Al-Muntaqā, 2/76) ;
🔸 selon le Madh’hab Shâfi’î et Hanbali : faire ainsi est mak'rûh (Al-Majmû‘, 6/429) (Al-Mughnî, 3/166) ;
🔸 selon le Madh’hab Hanafî : cela est mak'rûh tanzîhî : "وَالْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا كَالْعِيدَيْنِ. وَتَنْزِيهًا كَعَاشُورَاءَ وَحْدَهُ وَسَبْتٍ وَحْدَهُ": (الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار : tome 2 p. 375).
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