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💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta


𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°13 :

Peut-on lire la traduction du Coran en langue française en état de "Haydh" ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 D’après l'avis majoritaire du Madh’hab Hanafi, il est "makrouh", déconseillé, de toucher la traduction du Coran en Français en état de Haydh ; encore plus si la traduction française se trouve avec le texte arabe du Coran. C’est là l’avis le plus courant dans l’école hanafite.

🔸 Cependant il existe un avis (toutefois minoritaire) disant qu’il est possible de toucher la traduction du Coran.

🔸 C’est la même règle (avec ces 2 avis) pour ce qui est de prononcer cette traduction.

🔸 Par contre, lire la traduction sans toucher le papier, ni prononcer par l’appareil vocal, cela reste autorisé.

(cf. raddul muhtâr vol.1 p.292; Al fatâwa al Hindiyya vol.1 p.39; Fatwa Mufti Wali Hassan Tonki)

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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, toucher la traduction française du Coran est entièrement autorisé, que ce soit en état de Haydh ou en état de Janâba (impureté rituelle majeure).

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🔹 D’après le Madh’hab Shafi’î, si la traduction française est exempte du texte arabe du Coran, il sera autorisé de le toucher.

🔸 Si le texte arabe est joint, il sera "makrouh" déconseillé de le toucher.

🔸 Il est autorisé de lire la traduction du Coran en état de Haydh.


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Samedi 22 Mai 2021 - ٩ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°14 :

Peut-on lire le Coran sur un téléphone portable ou une tablette sans les ablutions (wudhû) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les muftis contemporains. La question étant de déterminer si le téléphone portable est considéré comme une copie du Coran, ou pas, lorsque la page de celui-ci est affichée à l’écran du téléphone.

🔸 L’avis comportant le plus de précaution est que c’est lorsque le texte du Coran est affiché à l’écran que cela prend le statut de "page du Coran" ; dès lors, il n’est pas autorisé de toucher, sans ablutions, la partie du téléphone portable – écran – sur laquelle le texte du Coran est affiché, à l’instant où il y est affiché.

🔸 Par contre il est autorisé de tenir dans sa main, même sans ablutions, les parties du téléphone portable autres que l’écran où le texte est en train d’être affiché.

🔸 De même, lorsque le texte du Coran est affiché à l’écran, emporter le téléphone portable avec soi aux toilettes est interdit ; par contre, quand le texte du Coran n’est pas affiché à l’écran, emporter le téléphone portable avec soi aux toilettes n’est pas interdit.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.7, p728-731)



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Samedi 22 Mai 2021 - ٩ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°15 :

Peut-on jeûner seulement le jour du Vendredi ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Il y a, au sein même du madh’hab Hanafi, une petite divergence sur la question de jeûner seulement le jour de vendredi (quand le jeûne est nafl) :

🔸 Selon un premier avis, il est déconseillé (makrouh tanzîhi) de jeûner (pour un jeûne nafl) ce jour seul, car dans certains Ahâdiths le Prophète ﷺ a interdit de jeûner seulement ce jour (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p322).

Cet avis est en fait celui de l’Imam Abu Youssouf (ra) ; c’est l’avis qui comporte le plus de précaution (cf.Hashiyat Ibn ‘Abidîn v.2, p375). En vertu de cet avis, il est préférable de jeûner le vendredi ainsi qu’un jour avant, ou un jour après : jeudi et vendredi, ou vendredi et samedi: c’est ainsi qu’il ne sera pas déconseillé de jeûner (Qâmûs al fiqh vol.4, p300).

🔸 Selon un second avis, il est entièrement autorisé (pour un jeûne nafl) de jeûner le jour de vendredi seul.

C’est l’avis de l’Imam Abou Hanîfa (ra) et de l’Imam Muhammad (ra) (cf.Hashiya Ibn ‘Abidîn v.2, p375).

🔸 Tout cela concerne le jeûne nafl. Par contre, pour ce qui est du jeûne qadhâ’, même selon le premier avis il est purement autorisé de le garder un vendredi seul.

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🔹 D’après le madh’hab Mâlikî, il est tout à fait autorisé de jeûner le vendredi seul.

(cf. Sharh Mukhtasar Khalil lil Khurshî vol.2, p.260).

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🔹 D’après le madh’hab Shafi’î, il est makrouh tanzîhi de jeûner le vendredi seulement.

(cf. Al majmû’ vol.6, p.436).


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Samedi 29 Mai 2021 - ١٦ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°16 :

Que doit-on faire avec les Corans usagés, déchirés qu’on ne peut plus utiliser ou réparer? J’ai entendu dire qu’on devait les brûler.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 L’avis des juristes sur ce point diverge.

🔸 L’avis des écoles Mâlikî et Shâfi’î est qu’on peut les brûler pour les protéger de tout déshonneur. (cf. Al bayân wa al Tahsîl vol.4, p.301 et Mughnî al muhtâj vol.1, p.152).

Ils s’appuient sur le fait que Ousmân (R.A.) avait ordonné de brûler toute autre copie du Coran différente des copies qu’il avait fait préparer.

🔸 L’avis des écoles Hanafî et Hanbalî est qu’il faut les enterrer dans un endroit où ils ne risquent pas d’être déshonorés (piétiné ou souillé, etc.); exactement comme les défunts croyants sont enterrés.

(cf.Hashiya Ibn ‘Abidîn vol.1, p.191 et Kashâful qinâ’ vol.1, p.137).

🔸 Quant au fait que Ousmân (R.A.) a ordonné de brûler les autres copies, cela est dû au fait que, à cette époque, de la division était en train de voir le jour entre différents groupes de musulmans quant au texte du Coran: certaine copies incluaient encore certaines variantes de récitation (qirâ’ât) déjà abrogées, ou contenaient un type d’écriture ne permettant pas d’y retrouver des variantes instituées: c’est pour cela que Ousmân (R.A) demanda de les brûler, afin que tous les musulmans se regroupent sur un seul texte et une seule écriture du Coran.

Mufti Ridhâ ul Haqq (d’Afrique du Sud) écrit donc qu’il faut enterrer plutôt que brûler (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.7, p.744).

🔹 En tous cas, nous voyons que les deux avis existent, et que les juristes du premier comme du second avis avancent comme cause motivante le fait de préserver le Coran de tout manque de respect.

🔸 Si maintenant un hanafite ne trouve vraiment pas de lieu approprié pour enterrer une copie devenue inutilisable du Coran, il peut la brûler avec l’intention de préserver ce Coran de tout manque de respect ; les cendres devront cependant être déposées elles aussi en un lieu où on ne leur manquera pas de respect.



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Samedi 5 Juin 2021 - ٢٣ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°17 :

Je voudrais acheter un bœuf pour Bakride (Eid ul Adhâ). Il aura tout juste 2 ans pour Bakride, mais il n’a pas encore fait ses dents jusqu’à maintenant ; dois-je considérer les dents de celui-ci (et attendre leurs apparitions) ou est-ce que je peux me baser uniquement sur l’âge exact de l’animal ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le critère retenu pour pouvoir offrir un animal en sacrifice, c’est son âge (sans oublier ensuite que l’animal doit être exempt de tel et tel défauts).

🔹 D’après l’école hanafite, il faut à ce sujet :

🔸 pour les bovins (bœufs) qu’ils aient 2 ans révolus (il s’agit de 2 ans lunaires) (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.358) ;

🔸 pour les caprins (cabris) qu’ils aient 1 an (lunaire) ;

🔸 pour les ovins (moutons) qu’ils aient 1 an (lunaire) ; cependant, les ovins qui ont la corpulence d’ovins de 1 an et qui ont au moins 6 mois (lunaires) peuvent eux aussi être offerts en sacrifice (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.357).

🔹 L’apparition des dents n’est prise en considération que si elle permet de deviner l’âge de l’animal, et ce lorsque cet âge n’est pas établi de façon certaine (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.359).

🔹 Sinon, si de façon certaine, on sait que le bovin est âgé de moins de 2 ans lunaires, on ne pourra pas l’offrir en sacrifice même s'il a déjà eu les dents.



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Samedi 11 Juin 2021 - ٣٠ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°18 :

Six personnes se sont associées dans un bœuf. Il reste une seule part, que chacune des personnes veut offrir au Prophète ﷺ ; est-il possible que les 6 personnes s’associent dans la 7ème part ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Oui, il est possible pour ces 6 personnes de s’associer dans la 7ème part et de faire l’intention de faire parvenir la récompense de cette 7ème part au Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ avait lui-même sacrifié un mouton de la part des individus de sa communauté qui n’avaient pas fait le qurbâni.

(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.331)

🔹 En fait il faut savoir qu’il y a une différence entre le sacrifice de statut "wâjib", et le sacrifice qui est fait en plus ("nâfil"). Le sacrifice qui est wâjib ne peut être offert que de la part d’une personne ; alors que le sacrifice qui est fait en plus peut être offert par une ou plusieurs personne(s) ; il se peut aussi que la récompense de ce sacrifice soit offerte (par celui qui l'a acheté et sacrifié) à plusieurs personnes.

(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.456)



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Samedi 18 Juin 2021 - ٧ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 :

Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).

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🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.

(Al-Majmu', vol.8, p.382)

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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.

Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).

(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)

On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.

(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)



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Samedi 26 Juin 2021 - ١٤ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°20 :

Mon père et moi avons acheté un boeuf pour le qurbâni, avec l'intention de l'offrir en sacrifice de sa part et de la mienne. Or nous avons reçu des propositions d'achat de quelques parts de ce boeuf ; pouvons-nous, maintenant, associer une ou plusieurs autre personnes dans 5 parts ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Si lors de l’achat de l’animal il y avait déjà l’intention d’associer tant de personnes, alors cela est bien sûr entièrement autorisé.

🔸 Si par contre lors de l'achat de l'animal il n'y avait pas cette intention, alors, après avoir acheté l'animal associer de nouvelles personnes, cela demeure autorisé (jâ'ïz), mais est "contraire à ce qui est mieux" (khilâf ul-awlâ).

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p329).

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🔹 Dans le Madh’hab Mâlikî il n’est pas permis de s’associer avec d’autres dans l’achat d’un animal destiné à la ‘oudh’hiya. Néanmoins, on peut associer d’autres individus dans le mérite.
Concrètement, cela consiste à ce qu’une personne achète un animal (mouton, chèvre, bœuf ou dromadaire) puis au moment de le sacrifier, il le fait avec l’intention d’associer d’autres personnes dans le mérite.
Ainsi, les individus qui ont été associés sont dispensés de sacrifice. Ils peuvent être sept ou plus. À condition, qu’ils soient proches de celui qui sacrifie, qu’ils soient à sa charge et vivent sous son toit (voir question 19 pour plus de détails).

(cf. Mudawwanat al-Fiqh al-Mâlikî wa Adillatuhu vol.2 p190)



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Samedi 3 Juillet 2021 - ٢١ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°21 :

J’ai acheté un animal dans un autre pays, pour l'offrir en sacrifice pour la eid ul adhâ. Or, vu qu'il est dit qu'on ne peut pas offrir le sacrifice avant l'accomplissement de la Salât de Eid, quel lieu dois-je prendre en considération pour cette Salât de Eid : est-ce le lieu où se trouve l’animal et où il sera offert en sacrifice ? ou bien est-ce le lieu où j'habite (La Réunion), sachant que c'est de moi qui s'agit ? Chacun sait qu'il arrive qu'il y ait un jour de décalage entre le pays où se trouve l’animal et mon pays.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Cette question a fait couler beaucoup d’encre chez les muftis.

🔸 En résumé, deux avis émergent chez eux :

🔹 Un premier avis est que c'est le lieu où habite la personne offrant le sacrifice qui est pris en considération pour établir le moment où le sacrifice peut être offert (par rapport à la salât de Eid, comme vous l'avez mentionné); donc la Réunion en ce qui vous concerne.

🔹 Le second avis est que c'est le lieu où se trouve l’animal allant être offert en sacrifice, qui est à prendre en considération par rapport au moment du sacrifice.


🔸 Mufti Ridhâ ul Haqq a donné fatwa sur le second avis. Il écrit : "Notre Darul Iftâ a écrit plusieurs fois cette mas’ala. Le résumé de la dernière fatwa parue est que c'est le lieu et le moment où se trouve la personne chargée (wakîl) d’offrir l’animal en sacrifice, qui seront pris en considération ; et non pas le lieu et le moment où se trouve la personne ayant donné procuration pour offrir ce sacrifice (muwakkil). Cela est comparable au fait que le Hadj est accompli de la part d'une personne malade ou excusée ayant donné procuration pour que le Hadj soit accompli de sa part : c'est bien en fonction des jours de Hadj tels qu'ils sont à la Mecque que le chargé d'accomplissement (wakîl) accomplit les rites du pèlerinage".

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya, vol.6, p.339).


🔸 En vertu de cette fatwa, même si votre sacrifice a été fait de votre part dans l'autre pays : un jour avant que le jour de Eid arrive dans votre pays (La Réunion), votre sacrifice est valable du moment que, dans ce pays-là, votre sacrifice a bien été fait le jour de Eid, et après la salât de Eid.

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🔸 D’après le Madh’hab Mâlikî, ce qui est pris en compte est l’endroit où sera sacrifié l’animal.

(cf. Mawâhib al Jalîl vol.2, p.306).



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Samedi 10 Juillet 2021 - ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°22 :

7 personnes sont associées dans un bœuf, doit-on partager la viande de façon équitable en pesant chaque morceau, et diviser en 7 parts strictement égales ? ou peut-on se mettre d’accord sur un partage à l'amiable, et partager approximativement, avec consentement de tous les associés ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Généralement les juristes Hanafites précisent qu’il est obligatoire que le partage soit fait de façon strictement égale à la part de chacun (au poids), car si un des associés reçoit un surplus par rapport à l'autre, cela constitue du Ribâ.

(Rad Al muhtâr 6/317)

🔹 Cependant Mufti Ridhâ ul Haq écrit que nous constatons aujourd'hui que l'usage en vigueur chez les gens fait que la viande et les os sont considérés différemment : la viande a plus de valeur, les os beaucoup moins. Vu que les deux sont considérés différents, il est autorisé de partager la viande de l'animal entre les associés de façon approximative, car l'éventuel surplus de viande se trouvant dans certaines des parts attribuées à l'ensemble des associés, ce surplus est de toutes façons compensé par les os également attribués à chacun d'eux. Viande et os ne relevant plus de la même catégorie, il n'y a donc pas Ribâ. Cependant, il faut malgré tout veiller à ce qu'aucun associé ne soit lésé : et il ne doit pas y avoir de mécontentement pour cause de surplus accordé à l'un d'eux.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.391).

🔹 Shaykh Ibn Taymiyya et Ibn al Qayyim sont pour leur part d'avis que le partage du bien qui était jusqu'alors en indivis, entre ceux qui s'étaient associés pour l'acheter, cela relève de la distribution (qasm), et pas des transactions (mou'âwadhât). Leur avis entraîne que, pour le partage de la viande de l'animal offert en sacrifice, entre ceux qui l'ont acheté, selon eux, même s'il y un léger surplus de viande chez l'un des associés, cela ne constitue pas du Ribâ [le tout est qu'il y ait alors consentement de tous les associés].

(cf. Majmou' oul Fatawa vol. 20 p. 506, et I'lam oul Mouwaqqi'in vol.1 p. 290).

🔹 Le célèbre savant hanafite Mawlâna Anwar Shah Kashmiri (Ra) est du même avis : même si le partage est fait approximativement, et qu'il y a alors un léger surplus chez l'un des associés, cela n'est pas interdit. C'est si l'on craint qu'un léger surplus chez l'un d'eux va entraîner un litige entre les associés, que le partage doit être fait de façon strictement semblable.

(cf. Faiz ul bâri vol. 3, p. 343).



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Samedi 17 Juillet 2021 - ٦ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°23 :

Je voudrais savoir si nous pouvons écrire "786" à la place de "Bismillah", par exemple pour commencer une lettre ? Car c’est une pratique assez courante et répandue. Est-ce une pratique récente ou ancienne ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔷 La pratique que nous retrouvons dans nos sources (Coran et Sunnah), c'est de commencer une lettre avec le Nom d’Allah, c.à.d. en écrivant : "Bismillah", ou : "Bismillâh ir-Rahman ir-Rahim".

🔷 Quant au fait d'écrire : "786" à la place de : "Bismillâh ir-Rahman ir-Rahim", c'est une pratique fondée sur l'attribution d'une valeur numérique à chaque lettre de l’alphabet arabe : "Alif" vaut 1, "'" vaut 2, "Djîm" vaut 3, etc. Ainsi, l'addition de la totalité de chaque valeur numérique attribuée à chacune des lettres constituant la formule "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim" donne comme total : 786.

🔹 Le problème c'est que ces valeurs n'ont été établies que de façon supposée par des hommes.

🔹 De plus, ce nombre "786" peut correspondre, en terme de valeur numérique, au total d'un ensemble de lettres de tout autres mots que la formule "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim", quels que soient ces mots (avec le sens – bon ou mauvais – qu’ils ont alors).

🔸 Mufti Khâlid Sayfullah écrit : "De nos jours les gens se contentent d'écrire "786" à la place de "Bismillah"... Cela n'est pas correct. Les chiffres et les nombres que les gens ont fixés d'eux-mêmes, et qui peuvent avoir un autre sens (que celui voulu), ne peuvent pas remplacer les mots originels. C'est pourquoi il faut écrire "Bismillah" en toutes lettres."
(Qâmûs ul-fiqh vol.2, p.462).

🔸 Mufti Ridhâ ul-haq (d’Afrique du Sud) écrit : "On devrait commencer une lettre par le nom d’Allah le Très Haut, comme l’a fait Sulaymân (a.s.) lorsqu’il a écrit à la reine de Saba’, et comme l’a fait le Prophète (S.A.W.) dans les missives qu’il a envoyées aux rois de son époque pour les inviter à l'Islam, malgré le risque qu'il y avait alors que ceux-ci manquent de considération au nom d'Allah [y étant écrit en toutes lettres]" (Fatâwa D.U.Z. vol.7, p.816).

🔸 Mufti Rashîd (ra) aussi a dit qu’il n’est pas correct de remplacer "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim" par : "786".

🔷 C’est pourquoi il est impératif de délaisser cette pratique et de revenir à la pratique saine et simple, établie dans le Coran et la Sunnah.

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Samedi 18 Septembre 2021 - ١٠ صفر ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°24 :

Est-ce permis d’avoir recours à la "ruqya" pour le traitement d’un malade ? et est-il autorisé d’utiliser les numéros pour le "tarwîz" (protection) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

"Ruqya" signifie la même chose que "Ta'wîdh". Or "Ta'wîdh" signifie : "mettre sous la protection de...". Et il existe deux types de Ruqya / Ta'wîdh : celle qui est récitée verbalement ; et celle qui est écrite.

🔸 Comme nous l’avions relaté dans notre Fatwa précédente, remplacer la formule "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm" par le nombre "786" n’est "pas correct", vu que le nombre "786" peut véritablement être la somme numérique de : "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm", comme cela peut être en fait la somme numérique d’une tout autre phrase, cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est de toutes façons seulement supposée (et pas certaine).

🔹 La même chose est valable pour le remplacement de passages coraniques, ou de Noms d'Allah, ou de formules de Ruqya s’adressant explicitement à Allah, par des nombres : chacun de ces nombres peut véritablement être la somme numérique de telle invocation adressée à Allah, ou de tel Nom d’Allah (comme on l'entend dire), mais peut également être la somme numérique d’une toute autre phrase ou du nom d'un autre être qu'Allah ; cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est seulement supposée (et pas certaine).

🔹 Nous vous conseillons donc de vous abstenir de ce genre de Ruqya / Ta'wîdh comportant des nombres, ou contenant toute autre formule au sens qui n'est pas vérifiable (comme une suite de lettres détachées, ou des noms dont on n'est pas certain de l'identité de qui il s'agit). Ash-Shâmî écrit : "إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو: ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك. وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به" (Radd ul-muhtâr, 9/523).


🔸 Le mieux est de revenir à la pratique simple mentionnée dans la Sunna : la récitation d’un passage du Coran, ou d'un Nom d'Allah, ou d'une formule d’invocation qui parle explicitement de la mise sous protection d'Allah uniquement. Comme par exemple la récitation de Âyat ul-Kursî, ou de la sourate al-Fâtiha sur la personne. Ou encore la récitation de la formule que l'ange Gabriel a employée pour le Prophète - sur eux soit la paix - : "بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ". Ou de la formule de Ruqya que le Prophète ﷺ employait au sujet de ses deux petits-fils : "أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ". Ou de la formule que le Prophète ﷺ a conseillé de lire 3 fois le matin pour une protection jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour une protection jusqu'au matin : "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ". Ou bien de la formule de demande de protection enseignée par le Prophète ﷺ ainsi : "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ".

🔸 Vous pouvez également réciter Âyat ul-Kursî, ou Sourate al-Fâtiha, sur de l'eau se trouvant dans un récipient, puis boire cette eau.



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👉 𝑫𝑬𝑻𝑨𝑰𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑭𝑨𝑻𝑾𝑨 𝑵°24 𝑺𝑼𝑹 𝑳𝑨 𝑹𝑼𝑸𝒀𝑨/𝑻𝑨'𝑾𝑰𝑫𝑯

𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°24 :

Est-ce permis d’avoir recours à la "ruqya" pour le traitement d’un malade ? et est-il autorisé d’utiliser les numéros pour le "tarwîz" (protection) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒆 :

"Rouqya" signifie la même chose que "Ta'wîdh" (Fat'h oul-bârî 10/240). Or _"Ta'wîdh" signifie : "mettre sous la protection de...". Ibn ul-Athîr écrit que la "Rouqya", c'est la "'Oûdha" (An-Nihâya).

Il existe deux types de Rouqya / Ta'wîdh :
A) récitée verbalement ; B) écrite.

🔹 A) Dans les Koutub ous-Sounna (les recueils de Hadîths), on trouve la mention de la Rouqya qui est récitée.

Cette Rouqya Récitée est une demande de protection, un traitement (‘ilâdj) préventif ou curatif, contre certains maux, et ce par le biais de la récitation de soit un verset du Coran, soit un Nom d'Allah, soit une demande de protection en faveur de telle personne. Dans le cas de la Rouqya, parfois on récite la formule adressée à Allah puis on souffle sur la personne (cela peut être soi-même) ; d'autres fois on récite puis on souffle dans ses paumes puis on les passe sur la partie du corps à préserver ou à soigner, etc. ; d’autres fois encore on récite devant ou sur la personne que l'on désire mettre sous la protection d'Allah par ce biais.

🔸 A.A) Si la Rouqya Récitée consiste en la récitation d’un passage du Coran (par exemple Âyât oul-Koursî, ou Sourate al-Fâtiha, ou autre), ou d'un Nom d'Allah, ou d'une formule d’invocation qui parle explicitement de la mise sous protection d'Allah uniquement
(comme par exemple la formule que l'ange Gabriel a employée pour le Prophète - sur lui soit la paix - :
"بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ"

ou la formule de Rouqya que le Prophète ﷺ employait au sujet de ses deux petits-fils :
"أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ"

ou encore la formule que le Prophète ﷺ a conseillé de lire 3 fois le matin pour une protection jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour une protection jusqu'au matin : "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

ou bien la formule de demande de protection enseignée par le Prophète ﷺ ainsi :
"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"

alors cela est très bien.

🔸 A.B) Par contre, si la Rouqya Récitée comporte ne serait-ce qu’une invocation de protection adressée à Autre qu’Allah, alors cela est du Shirk Akbar, ce qui doit être banni de notre vie. A l'époque du Prophète ﷺ aussi, ce genre de Rouqya comportant du Shirk existait, et le Prophète en a parlé : "عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (Muslim).

🔸 A.C) Si la Rouqya Récitée comporte des formules dont le sens n’est pas compréhensible, elle doit également être évitée, car on ne sait alors pas quelle demande on adresse, et à qui on l’adresse : à Allah, ou bien à autre que Lui… Or ce qui relève de l'invocation (du'â ul-mas'alah) ne fonctionne pas sur l'éventualité (ihtimâl) : il faut qu'il y ait certitude de la détermination de celui à qui on adresse l'invocation, de même qu'il faut que le contenu de l'invocation soit de sens connu et clair.


🔹 B) Et est-il possible que la Rouqya soit Ecrite sur du papier (avec bien sûr une encre qui n’est pas impure), et que ce papier soit lavé et que l'eau en résultant soit bue ? De même, peut-on attacher un tel papier au bras du malade, ou bien cela tombe-t-il sous le coup de la "tamîma" qui a été interdite dans la Sunna ?
🔸 B.A) Dans le cas où cette Rouqya Ecrite ne comporte que des versets du Coran, des Noms d'Allah, et des formules s’adressant à Allah Ta’âlâ, alors : la possibilité d’utiliser un papier (des deux façons venant d’être exposées) fait l’objet de divergences d’avis depuis les Grands ‘Oulamâ’ des premiers temps : certains parmi eux étaient opposés à cela, le qualifiant de non-institué (ghayr mashroû’), tandis que d’autres, parmi les Anciens mêmes, considéraient cela autorisé (mashroû').

🔸 B.B) Dans le cas où la Rouqya Ecrite comporte ne serait-ce qu’une invocation adressée à Autre qu’Allah (même si cela figure parmi des versets du Coran et des Noms d'Allah), alors cette invocation-là constitue du Shirk Akbar, ce qui doit être banni de notre vie : une telle "Ta'wîdh" ne doit en aucun cas être utilisé.

🔸 B.C) Dans le cas où la Rouqya Ecrite comporte des formules au sens ambigu, ou des mots dont le sens ne peut pas être vérifié, il faut également s’en abstenir, car on ne sait alors pas à qui la demande s’adresse : est-ce à Allah, ou bien à Autre que Lui. Ash-Shâmî a formulé cela ainsi : "إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك. وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به" (Radd oul-mouhtâr, 9/523). Et Ibn Hajar ainsi : "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة" (Fat'h oul-bârî, 10/240).

Le cas des Rouqya Ecrites (ou "Ta'wîdh" ) comportant des Nombres inscrits dans des carrés s’insère dans ce cas B.C : comme nous l’avions vu dans la Fatwa précédente, remplacer la formule "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm" par le nombre "786" n’est "pas correct", vu que le nombre "786" peut être la somme de : "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm", comme cela peut être la somme d’une tout autre phrase, cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est de toutes façons seulement supposée (et pas certaine). La même chose est valable pour le remplacement des formules de Rouqya s’adressant explicitement à Allah par des nombres : chacun de ces nombres peut être véritablement la somme de telle invocation adressée à Allah, ou de tel Nom d’Allah (comme on l'entend dire), mais peut également être la somme d’une toute autre phrase ou du nom d'un autre être qu'Allah ; cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est seulement supposée (et pas certaine).

Nous vous conseillons donc de vous abstenir de ce genre de Rouqya / Ta'wîdh comportant des nombres, et de revenir à la pratique simple mentionnée dans la Sounna ( Rouqya Prononcée du type A.A), ou à la Rouqya Écrite (du type B.A (et qui est attachée sur le malade).


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Samedi 25 Septembre 2021 - ٢٢ صفر ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°25 :

Est-il autorisé de prier sur un tapis de prière avec un dessin de la Ka’ba ou de la mosquée du Prophète ﷺ. Certaines personnes me disent que cela est irrespectueux et revient à dénigrer des signes propres à l’Islam? Comment faire car on trouve beaucoup de ce genre de tapis de prière sur le marché.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Moufti Ridhâ’ ul-Haq (d’Afrique du Sud) répond à cette question en ces termes : "La révérence et le respect pour la Ka’ba et pour la Mosquée du Prophète ﷺ sont présents dans le cœur de chaque musulman. (Pour autant), l’illustration qui se trouve sur le tapis de prière n’a pas le même statut que (les mosquées) véritables. Il est donc autorisé et correct d’effectuer la prière sur ce genre de tapis, sans aucun aspect déconseillé" (Fatâwa duz vol.9, p.208).

🔸 Cependant, certains autres Oulama’ ont dit qu’autant que possible il vaut quand même mieux éviter ces illustrations – même si elles ne sont pas interdites ni n’entraînent un caractère déconseillé sur le plan strictement juridique –, et cela si ces illustrations attirent le regard de celui qui prie, entraînant alors une diminution dans sa concentration pendant la prière. Tout cela conformément à ce que Rassouloullah (paix et bénédictions soient sur lui) a exprimé à son propre sujet, après qu’un jour il ait accompli la prière vêtu d’un manteau sur lequel se trouvaient des dessins ; il dit alors de lui amener un autre vêtement, car les dessins se trouvant sur le premier avaient "occupé (s)on attention pendant (s)a prière" :
"عن عائشة، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها. فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي"
(al-Boukhari, Mouslim).

Un autre jour, il demanda à Aïcha (radhiyallahou ‘anha) d’enlever un rideau qu’elle avait suspendu, sur lequel se trouvaient des dessins : "car ses dessins ne cessent de venir à m(on attention) pendant ma prière"
: " عن أنس بن مالك، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" (al-Boukhari).


🔸 Conclusion : Si la personne voit sa concentration être distraite par les illustrations se trouvant sur son tapis de prière, alors *il est mieux (awlâ) pour elle de prier sur un tapis ne comportant pas d’illustration.
La même chose est valable pour les murs et leurs tapisseries, de même que les rideaux, ainsi que les vêtements qu'on porte pendant la prière.

Par contre, si les illustrations (autorisées) ne la distraient nullement, eh bien qu’elle prie sur ce tapis / près de ce rideau / avec ce vêtement, sans aucun problème.

🔹 Dans tous les cas, une telle prière demeure autorisée et valide sur le plan juridique. Et si l’illustration est celle de la Ka’ba, cela ne constitue pas un manque de respect à celle-ci.

🔹 Par contre il faut ici rappeler que, d’après l’école hanafite, il est mak’rouh tahrimi (fortement déconseillé) d’effectuer la prière dans une pièce où se trouve l’illustration d’un être animé (ange, humain, ou animal) (dès lors que cette illustration se remarque), que l’illustration soit sur soi, devant soi, sur les côtés, ou même derrière soi (Ad-Dourr oul moukhtar avec Radd oul Mouhtar, vol.2 pp. 417-418).



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Samedi 2 Octobre 2021 - ٢٩ صفر ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°26 :

J’ai toujours appris qu’on pouvait lire trois petits versets dans une unité de prière (rak'ah) ou un long verset, mais qu'en est-il si quelqu’un a lu seulement une partie d’un verset ; est-ce que cela est suffisant, ou doit-il obligatoirement terminer le long verset ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 D’après le Madh’hab Hanafi, il est wadjib de réciter la sourate al-Fâtiha mais aussi, ensuite, de réciter quelque chose de supplémentaire au sein du texte coranique ; et ce lors des 2 premiers rak'ahs de toute salât fardh, et lors de chaque rak'ah d'une salât d'un autre niveau (wadjiba, mandouba mou'akkada, mandouba, ou nâfila).

🔸 Ce "quelque chose de supplémentaire" doit être constitué d'un long verset, ou de 3 petits versets : c'est ce qui est répandu, et que beaucoup parmi nous ont appris dans les medersas.
Qu'en est-il alors si ce qu'on récite dans une rak'ah est moindre qu'un verset, et ce parce que le verset en question est très long (à l'exemple du verset le plus long du Coran : le verset "de at-Tadâyoun" dans sourate al-Baqara), et que celui qui prie veut en échelonner la récitation sur 2 rak'ahs, ou plus : peut-il, après sourate al-Fâtiha, réciter ce qui ne va pas depuis le signe d'un verset jusqu'au signe suivant du verset ? sa prière sera-t-elle valide ?

🔸 La réponse est que la récitation de moins qu'un verset aussi est possible, car, en fait, ce qui compte c'est que la quantité de texte coranique qu'on récite après sourate al-Fâtiha comporte au moins 10 mots, ou 30 lettres. (Fatâwa D.U.Zakariyya, vol.2, p.228 et p.247).

---------------------------------

🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, il est sunna de réciter au moins une partie d’un verset après la sourate al-Fâtiha : soit un petit verset, soit un morceau d’un long verset. La meilleure façon de procéder est de réciter une sourate entière.
(Hâshiyat al-Dussûqî, vol.1, p.242).
ويقول النفراوي المالكي رحمه الله : "بعد قراءة أم القرآن تقرأ - على جهة السنية - شيئا من القرآن ، ولو آية قصيرة كـ ( ذواتا أفنان )، أو ( مدهامتان ) ، أو بعض آية طويلة كآية الدين . والأفضل سورة كاملة " ينظر : " الفواكه الدواني " (1/178) ، " حاشية الدسوقي " (1/242) .

---------------------------------

🔹 D’après le Madh’hab Chafi’î, la lecture de la sourate al-Fâtiha seulement est obligatoire dans chaque rak'ah. Il est seulement recommandé (et pas obligatoire) de lire autre chose du Coran après al-Fâtiha.
(Al-Madjmoû', vol.3, p.388).
فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: مَذْهَبُنَا أَنَّهَا سنة فلو اقتصر عَلَى الْفَاتِحَةِ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ. المجموع شرح المهذب(3-388)



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Samedi 9 Octobre 2021 - ١ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°27 :

Peut-on porter des lentilles de contact ? De même pour des lentilles de contact de couleurs pour corriger la vue ou seulement pour changer la couleur des yeux ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Le statut (houkm) du fait de porter des lentilles de contact dépend de l’intention pour laquelle elles sont portées.

🔸 Pour ce qui est des lentilles de contact destinées à la correction optique, les érudits ('Oulamâ') contemporains sont d’avis qu’elles sont autorisées tant que cela n’a pas de conséquence néfaste sur le plan médical : il faut donc qu'elles soient prescrites par un médecin spécialiste.

🔸 En ce qui concerne les lentilles de contact destinées à l'embellissement (les lentilles de couleur) : si elles sont portées pour attirer l’attention d’autrui sur soi, ou bien pour induire une personne en erreur - par exemple dans le cas d'une mouqâbala en vue de mariage -, alors il va de soi que leur port n'est pas autorisé.

🔹 On le voit, le caractère autorisé, ou au contraire non-autorisé, du port de lentilles de contact dépend de la cause qui pousse une personne à vouloir les porter.



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Samedi 16 Octobre 2021 - ٨ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°28 :

Je porte des lentilles de contact ; est-ce que je peux faire les ablutions, et même le bain rituel (ghusl), sans les enlever ? ou dois-je pour cela les enlever impérativement?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Porter des lentilles de contacts est-il autorisé, ou pas, nous vous prions de vous référer pour cela à notre fatwa n° 27.

🔹 Maintenant si quelqu'un porte des lentilles de contact, il ne lui est pas nécessaire d’enlever ses lentilles pour accomplir les petites ablutions (woudhoû), ou le bain rituel (ghusl), car il n’est pas nécessaire de laver l’intérieur des yeux dans les deux cas.
Cependant il doit quand même faire attention, lorsqu'il lave alors son visage, à ne pas fermer les yeux de façon excessive, à tel point que l’eau ne puisse atteindre les coins extérieurs de ses yeux : car les coins extérieurs des yeux doivent pour leur part être lavés lors des petites et des grandes ablutions (woudhoû et ghusl) : nous parlons là des coins constitués de peau de paupière (et pas du blanc des yeux).

(Fatâwa D.U.Z. vol.1, pp.654-655).


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Samedi 22 Octobre 2021 - ١٥ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°29 :

Comment dédommager quelqu'un dont on a perdu toute trace ? Par exemple j’avais une dette envers un commerçant et celui-ci a déjà fermé son entreprise et je n’arrive pas à le retrouver.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 La première chose à faire dans ce genre de situation est de faire tous les efforts possibles pour rechercher la personne (la durée de la recherche dépendra de la somme ou de la valeur de l’objet qui doit être remis à la personne).

🔹 Dans le cas où on a découvert que la personne à qui on doit cet argent est décédée, alors il faudra rechercher ses héritiers, et leur remettre l'argent qu'on devait à leur proche.

🔹 Si la recherche s’avère infructueuse malgré les efforts persistants et que l’on considère qu’il n’y a plus d’espoir de retrouver cette personne, ni même de savoir si elle est décédée, alors seulement à ce moment-là, il sera permis de donner en "sadaqah" (aumône) ce bien aux nécessiteux, et cela en faveur du créancier.

كفاية المفتي (8/138)
جامع الفتاوى (6/260)
فتاوى عبد الحي (ص331)


🔸 Un Compagnon du Prophète ﷺ avait eu affaire à un cas similaire : Ibn Mas'ûd (radhiyallâhu 'anh) avait réalisé un achat pour une somme de 700 dirhams. Mais le vendeur s'était éclipsé avant qu'il puisse lui remettre son argent. Ibn Mas'ûd chercha le vendeur, mais en vain. Alors il fit une annonce à son intention pendant une année. Mais le vendeur ne se présentait toujours pas. Alors Ibn Mas'ûd se mit à donner à des nécessiteux cette somme d'argent – 1 ou 2 dirhams à chaque nécessiteux – en disant : "O Allah, (ceci est) de la part de son propriétaire. S'il revient (et refuse d'endosser l'aumône), alors, que celle-ci soit comptée en ma faveur, et à ma charge (sera le prix de la chose achetée, somme que je devrai remettre à cet homme)." Ibn Mas'ûd ajoutait à l'adresse des gens : "Faites ainsi avec l'objet trouvé !" :
"واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: "اللهم عن فلان! فإن أتى فلان فلي وعلي." وقال: "هكذا فافعلوا باللقطة"
(cité par al-Bukhârî dans son Jâmi' Sahîh ta'lîqan, Kitâbut-talâq, Bâb hukm il-mafqûd).

Source :
www.maison-islam.com (article n° 877).


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Samedi 30 Octobre 2021 - ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°30 :

Je travaille dans une fromagerie et nous utilisons de la présure pour faire du fromage.
Est-ce autorisé d'utiliser et de consommer un tel fromage
, sachant que l’on ne sait pas si l’animal à été égorgé selon les rites de la religion musulmane ou pas.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha" ou "infaha" (أنفحة).

🔸 Si le veau a été abattu selon les rites musulmans, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite. Là n’est pas la question.

🔸C'est en ce qui concerne la présure extraite d'un animal n'ayant pas été abattu de la façon voulue que la question se pose :

🔹 D'après l’Imam Abû Hanîfa (r.a) (et selon un des deux avis rapportés de l'Imam Ahmad ibn Hanbal (r.a)) une telle présure est pure (tâhir) et licite.

D'après les deux élèves de l’Imam Abû Hanîfa (r.a.) une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).

Mais la plupart des juristes Hanafites ont donné préférence à l’avis de l’Imam Abû Hanîfa (r.a).
(Fatâwa D.U. Zakariyya 6/619).
En effet les recueils classiques de la jurisprudence hanafite affirment que c'est l'avis de Abû Hanîfa qui est pertinent ("râjih"), et ce par analogie avec le lait, qui se trouve, à l'intérieur du corps de l'animal, "min bayni farthin wa damin" et qui est malgré tout pur ("tâhir") (Ad-Durr ul-mukhtâr, 1/360).


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🔹 D’après, l’Imam Mâlik (r.a), l’Imam Shâfi'î (r.a.) et l'autre avis de l’Imam Ahmad ibn Hanbal (r.a), une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).

Toutefois, quelques érudits Mâlikites et Shâfi’îtes actuels considèrent que la présure est pure, donc licite. (Mudawwana al-fiqh al-mâliki wa adilatuh, 2/249 et Nihâyatul Muhtâj 1/245)

Nous voyons ici que l'avis interdisant la presure chez les 3 autres écoles n'a plus été retenu chez un certain nombre de muftis contemporains de ces trois autres écoles : ces muftis ont rejoint l’avis de l’Imam Abû Hanîfa (r.a) disant que la présure est licite.
https://islamqa.info/ar/answers/115306/


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🔹 En résumé : vous pouvez insha Allah utiliser la présure.

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🔸 Vous pouvez également, pour plus de détails sur la question, lire cet article :
https://www.maison-islam.com/articles/?p=224


Allah est plus savant.

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Samedi 6 Novembre 2021 - ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ