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💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta



𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°25 :

Est-il autorisé de prier sur un tapis de prière avec un dessin de la Ka’ba ou de la mosquée du Prophète ﷺ. Certaines personnes me disent que cela est irrespectueux et revient à dénigrer des signes propres à l’Islam? Comment faire car on trouve beaucoup de ce genre de tapis de prière sur le marché.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Moufti Ridhâ’ ul-Haq (d’Afrique du Sud) répond à cette question en ces termes : "La révérence et le respect pour la Ka’ba et pour la Mosquée du Prophète ﷺ sont présents dans le cœur de chaque musulman. (Pour autant), l’illustration qui se trouve sur le tapis de prière n’a pas le même statut que (les mosquées) véritables. Il est donc autorisé et correct d’effectuer la prière sur ce genre de tapis, sans aucun aspect déconseillé" (Fatâwa duz vol.9, p.208).

🔸 Cependant, certains autres Oulama’ ont dit qu’autant que possible il vaut quand même mieux éviter ces illustrations – même si elles ne sont pas interdites ni n’entraînent un caractère déconseillé sur le plan strictement juridique –, et cela si ces illustrations attirent le regard de celui qui prie, entraînant alors une diminution dans sa concentration pendant la prière. Tout cela conformément à ce que Rassouloullah (paix et bénédictions soient sur lui) a exprimé à son propre sujet, après qu’un jour il ait accompli la prière vêtu d’un manteau sur lequel se trouvaient des dessins ; il dit alors de lui amener un autre vêtement, car les dessins se trouvant sur le premier avaient "occupé (s)on attention pendant (s)a prière" :
"عن عائشة، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها. فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي"
(al-Boukhari, Mouslim).

Un autre jour, il demanda à Aïcha (radhiyallahou ‘anha) d’enlever un rideau qu’elle avait suspendu, sur lequel se trouvaient des dessins : "car ses dessins ne cessent de venir à m(on attention) pendant ma prière"
: " عن أنس بن مالك، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" (al-Boukhari).


🔸 Conclusion : Si la personne voit sa concentration être distraite par les illustrations se trouvant sur son tapis de prière, alors *il est mieux (awlâ) pour elle de prier sur un tapis ne comportant pas d’illustration.
La même chose est valable pour les murs et leurs tapisseries, de même que les rideaux, ainsi que les vêtements qu'on porte pendant la prière.

Par contre, si les illustrations (autorisées) ne la distraient nullement, eh bien qu’elle prie sur ce tapis / près de ce rideau / avec ce vêtement, sans aucun problème.

🔹 Dans tous les cas, une telle prière demeure autorisée et valide sur le plan juridique. Et si l’illustration est celle de la Ka’ba, cela ne constitue pas un manque de respect à celle-ci.

🔹 Par contre il faut ici rappeler que, d’après l’école hanafite, il est mak’rouh tahrimi (fortement déconseillé) d’effectuer la prière dans une pièce où se trouve l’illustration d’un être animé (ange, humain, ou animal) (dès lors que cette illustration se remarque), que l’illustration soit sur soi, devant soi, sur les côtés, ou même derrière soi (Ad-Dourr oul moukhtar avec Radd oul Mouhtar, vol.2 pp. 417-418).



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Samedi 2 Octobre 2021 - ٢٩ صفر ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°26 :

J’ai toujours appris qu’on pouvait lire trois petits versets dans une unité de prière (rak'ah) ou un long verset, mais qu'en est-il si quelqu’un a lu seulement une partie d’un verset ; est-ce que cela est suffisant, ou doit-il obligatoirement terminer le long verset ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 D’après le Madh’hab Hanafi, il est wadjib de réciter la sourate al-Fâtiha mais aussi, ensuite, de réciter quelque chose de supplémentaire au sein du texte coranique ; et ce lors des 2 premiers rak'ahs de toute salât fardh, et lors de chaque rak'ah d'une salât d'un autre niveau (wadjiba, mandouba mou'akkada, mandouba, ou nâfila).

🔸 Ce "quelque chose de supplémentaire" doit être constitué d'un long verset, ou de 3 petits versets : c'est ce qui est répandu, et que beaucoup parmi nous ont appris dans les medersas.
Qu'en est-il alors si ce qu'on récite dans une rak'ah est moindre qu'un verset, et ce parce que le verset en question est très long (à l'exemple du verset le plus long du Coran : le verset "de at-Tadâyoun" dans sourate al-Baqara), et que celui qui prie veut en échelonner la récitation sur 2 rak'ahs, ou plus : peut-il, après sourate al-Fâtiha, réciter ce qui ne va pas depuis le signe d'un verset jusqu'au signe suivant du verset ? sa prière sera-t-elle valide ?

🔸 La réponse est que la récitation de moins qu'un verset aussi est possible, car, en fait, ce qui compte c'est que la quantité de texte coranique qu'on récite après sourate al-Fâtiha comporte au moins 10 mots, ou 30 lettres. (Fatâwa D.U.Zakariyya, vol.2, p.228 et p.247).

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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, il est sunna de réciter au moins une partie d’un verset après la sourate al-Fâtiha : soit un petit verset, soit un morceau d’un long verset. La meilleure façon de procéder est de réciter une sourate entière.
(Hâshiyat al-Dussûqî, vol.1, p.242).
ويقول النفراوي المالكي رحمه الله : "بعد قراءة أم القرآن تقرأ - على جهة السنية - شيئا من القرآن ، ولو آية قصيرة كـ ( ذواتا أفنان )، أو ( مدهامتان ) ، أو بعض آية طويلة كآية الدين . والأفضل سورة كاملة " ينظر : " الفواكه الدواني " (1/178) ، " حاشية الدسوقي " (1/242) .

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🔹 D’après le Madh’hab Chafi’î, la lecture de la sourate al-Fâtiha seulement est obligatoire dans chaque rak'ah. Il est seulement recommandé (et pas obligatoire) de lire autre chose du Coran après al-Fâtiha.
(Al-Madjmoû', vol.3, p.388).
فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: مَذْهَبُنَا أَنَّهَا سنة فلو اقتصر عَلَى الْفَاتِحَةِ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ. المجموع شرح المهذب(3-388)



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Samedi 9 Octobre 2021 - ١ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°27 :

Peut-on porter des lentilles de contact ? De même pour des lentilles de contact de couleurs pour corriger la vue ou seulement pour changer la couleur des yeux ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Le statut (houkm) du fait de porter des lentilles de contact dépend de l’intention pour laquelle elles sont portées.

🔸 Pour ce qui est des lentilles de contact destinées à la correction optique, les érudits ('Oulamâ') contemporains sont d’avis qu’elles sont autorisées tant que cela n’a pas de conséquence néfaste sur le plan médical : il faut donc qu'elles soient prescrites par un médecin spécialiste.

🔸 En ce qui concerne les lentilles de contact destinées à l'embellissement (les lentilles de couleur) : si elles sont portées pour attirer l’attention d’autrui sur soi, ou bien pour induire une personne en erreur - par exemple dans le cas d'une mouqâbala en vue de mariage -, alors il va de soi que leur port n'est pas autorisé.

🔹 On le voit, le caractère autorisé, ou au contraire non-autorisé, du port de lentilles de contact dépend de la cause qui pousse une personne à vouloir les porter.



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Samedi 16 Octobre 2021 - ٨ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°28 :

Je porte des lentilles de contact ; est-ce que je peux faire les ablutions, et même le bain rituel (ghusl), sans les enlever ? ou dois-je pour cela les enlever impérativement?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Porter des lentilles de contacts est-il autorisé, ou pas, nous vous prions de vous référer pour cela à notre fatwa n° 27.

🔹 Maintenant si quelqu'un porte des lentilles de contact, il ne lui est pas nécessaire d’enlever ses lentilles pour accomplir les petites ablutions (woudhoû), ou le bain rituel (ghusl), car il n’est pas nécessaire de laver l’intérieur des yeux dans les deux cas.
Cependant il doit quand même faire attention, lorsqu'il lave alors son visage, à ne pas fermer les yeux de façon excessive, à tel point que l’eau ne puisse atteindre les coins extérieurs de ses yeux : car les coins extérieurs des yeux doivent pour leur part être lavés lors des petites et des grandes ablutions (woudhoû et ghusl) : nous parlons là des coins constitués de peau de paupière (et pas du blanc des yeux).

(Fatâwa D.U.Z. vol.1, pp.654-655).


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Samedi 22 Octobre 2021 - ١٥ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°29 :

Comment dédommager quelqu'un dont on a perdu toute trace ? Par exemple j’avais une dette envers un commerçant et celui-ci a déjà fermé son entreprise et je n’arrive pas à le retrouver.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 La première chose à faire dans ce genre de situation est de faire tous les efforts possibles pour rechercher la personne (la durée de la recherche dépendra de la somme ou de la valeur de l’objet qui doit être remis à la personne).

🔹 Dans le cas où on a découvert que la personne à qui on doit cet argent est décédée, alors il faudra rechercher ses héritiers, et leur remettre l'argent qu'on devait à leur proche.

🔹 Si la recherche s’avère infructueuse malgré les efforts persistants et que l’on considère qu’il n’y a plus d’espoir de retrouver cette personne, ni même de savoir si elle est décédée, alors seulement à ce moment-là, il sera permis de donner en "sadaqah" (aumône) ce bien aux nécessiteux, et cela en faveur du créancier.

كفاية المفتي (8/138)
جامع الفتاوى (6/260)
فتاوى عبد الحي (ص331)


🔸 Un Compagnon du Prophète ﷺ avait eu affaire à un cas similaire : Ibn Mas'ûd (radhiyallâhu 'anh) avait réalisé un achat pour une somme de 700 dirhams. Mais le vendeur s'était éclipsé avant qu'il puisse lui remettre son argent. Ibn Mas'ûd chercha le vendeur, mais en vain. Alors il fit une annonce à son intention pendant une année. Mais le vendeur ne se présentait toujours pas. Alors Ibn Mas'ûd se mit à donner à des nécessiteux cette somme d'argent – 1 ou 2 dirhams à chaque nécessiteux – en disant : "O Allah, (ceci est) de la part de son propriétaire. S'il revient (et refuse d'endosser l'aumône), alors, que celle-ci soit comptée en ma faveur, et à ma charge (sera le prix de la chose achetée, somme que je devrai remettre à cet homme)." Ibn Mas'ûd ajoutait à l'adresse des gens : "Faites ainsi avec l'objet trouvé !" :
"واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: "اللهم عن فلان! فإن أتى فلان فلي وعلي." وقال: "هكذا فافعلوا باللقطة"
(cité par al-Bukhârî dans son Jâmi' Sahîh ta'lîqan, Kitâbut-talâq, Bâb hukm il-mafqûd).

Source :
www.maison-islam.com (article n° 877).


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Samedi 30 Octobre 2021 - ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°30 :

Je travaille dans une fromagerie et nous utilisons de la présure pour faire du fromage.
Est-ce autorisé d'utiliser et de consommer un tel fromage
, sachant que l’on ne sait pas si l’animal à été égorgé selon les rites de la religion musulmane ou pas.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha" ou "infaha" (أنفحة).

🔸 Si le veau a été abattu selon les rites musulmans, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite. Là n’est pas la question.

🔸C'est en ce qui concerne la présure extraite d'un animal n'ayant pas été abattu de la façon voulue que la question se pose :

🔹 D'après l’Imam Abû Hanîfa (r.a) (et selon un des deux avis rapportés de l'Imam Ahmad ibn Hanbal (r.a)) une telle présure est pure (tâhir) et licite.

D'après les deux élèves de l’Imam Abû Hanîfa (r.a.) une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).

Mais la plupart des juristes Hanafites ont donné préférence à l’avis de l’Imam Abû Hanîfa (r.a).
(Fatâwa D.U. Zakariyya 6/619).
En effet les recueils classiques de la jurisprudence hanafite affirment que c'est l'avis de Abû Hanîfa qui est pertinent ("râjih"), et ce par analogie avec le lait, qui se trouve, à l'intérieur du corps de l'animal, "min bayni farthin wa damin" et qui est malgré tout pur ("tâhir") (Ad-Durr ul-mukhtâr, 1/360).


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🔹 D’après, l’Imam Mâlik (r.a), l’Imam Shâfi'î (r.a.) et l'autre avis de l’Imam Ahmad ibn Hanbal (r.a), une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).

Toutefois, quelques érudits Mâlikites et Shâfi’îtes actuels considèrent que la présure est pure, donc licite. (Mudawwana al-fiqh al-mâliki wa adilatuh, 2/249 et Nihâyatul Muhtâj 1/245)

Nous voyons ici que l'avis interdisant la presure chez les 3 autres écoles n'a plus été retenu chez un certain nombre de muftis contemporains de ces trois autres écoles : ces muftis ont rejoint l’avis de l’Imam Abû Hanîfa (r.a) disant que la présure est licite.
https://islamqa.info/ar/answers/115306/


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🔹 En résumé : vous pouvez insha Allah utiliser la présure.

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🔸 Vous pouvez également, pour plus de détails sur la question, lire cet article :
https://www.maison-islam.com/articles/?p=224


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Samedi 6 Novembre 2021 - ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°31 :

J’ai entendu dire qu’il est interdit de dormir après Fadjr. Je voudrais savoir si cela est vrai et justifié en Islam, car je travaille de nuit et je me repose après la prière de Fadjr.


𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Il est certes légèrement déconseillé de dormir après Salât ul-Fadjr ou après le lever du soleil, ou même d'ailleurs après la prière de Asr ou de Magrib sans raison, ou par paresse : la raison en est que la journée a été créée pour la recherche de sa subsistance.
Mais ce n’est pas interdit, de sorte qu'il faille s’efforcer de repousser sa fatigue et son sommeil si on est réellement fatigué (ce sommeil devant bien sûr ne pas nous empêcher d’accomplir nos obligations vis-à-vis d’Allah et des créatures).
Si les juristes ont déconseillé de dormir à ces heures de la journée, c'est parce que cela engendre paresse et insouciance.

🔸 Dans la Sunna nous trouvons la sieste (al qayloulah), de même qu'un court instant de repos après avoir accompli la prière facultative de la nuit (Salât out-tajaddjoud).
Sous le coup de la fatigue du voyage, le Prophète ﷺ et ses compagnons eux-mêmes s'étaient endormis dans la dernière partie de la nuit (les Koutoub ous-Sounna relatent des récits mentionnant cela). Cependant, nous voyons dans le récit que le Prophète ﷺ avait pris ses précautions en disant à Bilal (radhiyallâhou 'anh) de veiller, et de les réveiller au moment venu pour qu'ils puissent accomplir la Salât oul-Fadjr.

🔸 Certains Oulamâs ont déconseillé de dormir après Salât oul-Fadjr à cause des narrations où le Prophète ﷺ a fait Dou’â pour sa communauté en demandant à Allah la bénédiction pour celle-ci dans les premières heures de la journée. Il est donc mieux de ne pas dormir à cette heure de la journée et d’adapter son emploi du temps autant que possible.
Hâfidh Ibn oul-Qayyim (r.a) a écrit dans son livre Zâd oul-ma’âd que dormir le matin, cela retient d'acquérir le rizq (subsistance), car en cette heure les créatures recherchent celui-ci.

🔸 Cependant, dans le cas où une personne travaille la nuit, cela relève d'un cas spécifique, et il n’y a donc aucun mal à ce qu'elle dorme la matinée pour tenter de récupérer quelque chose du sommeil perdu (du moment qu'elle s'acquitte également de ses obligations vis-à-vis d'Allah et des membres de sa famille).

🔸 ونوم الصبحة يمنع الرزق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان؛ إلا لعارض أو ضرورة. وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن، وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء.
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر.
ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر، ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: (قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق) ؟ .
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر


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Samedi 4 Décembre 2021 - ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°32 :

Lorsqu’on abat l’animal lors d'une Aqiqah, y a-t-il une invocation spécifique à prononcer, qui soit autre que "Bismillah, Allahou Akbar" ? Doit-on préciser le nom de l’enfant, ou bien l’intention est-elle suffisante ? Qu’est-il rapporté à ce sujet dans la Sunna ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Il n’y a pas d’invocation spécifique à prononcer lorsqu’on abat un animal dans le cadre d'une Aqîqah : on fait alors comme quand on abat un animal dans le cadre de la Tadh'hiyya (Qurbâni) : il s'agit de dire : "Bismillah, Allahou Akbar".

L’intention d’accomplir la Aqîqah est suffisante pour sa validité ; et l'intention est l'objectif qui se trouve dans votre for intérieur.

Cela étant dit, dans la Sunna il y a de dire cela :
"بِسْمِ اللهِ واللهُ أكْبَرُ اللهُمَّ لَكَ وإلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ"
Citer le prénom de l’enfant à la fin.

Traduction : "Avec le Nom d'Allah. Et Allah est le Plus Grand. O Allah, (cela) est pour Toi, et vers Toi. Ceci est la 'Aqîqa de Untel".

Cela est rapporté par al-Bayhaqî : "عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة". وقال: وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى." وقال: " اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان" (As-Sunan al-Kub'râ : V.9, p. 510).

Dans certains ouvrages sont également relatées des paroles d’invocations qui ont été proposées par certains Ulamâ' (sans avoir pour origine le Prophète ﷺ) : c'est au regard de l’objectif de la Aqîqah que ces érudits ont proposé par exemple la formule suivante : "اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِي، فَإِنَّ دَمَهَا بِدَمِهِ وَلَحْمَهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمَهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدَهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرَهَا بِشَعْرِهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِابْنِي مِنْ النَّارِ"
Fatâwa D.U Zakariyya (V.6, pp. 500-501) ; Kitâbul Fatâwa (V.4, p. 178).



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Samedi 18 Décembre 2021 - ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°33 :

J'avais pour habitude de faire le lissage brésilien dans mes cheveux, car ils étaient souvent secs.
Le lissage est reconnu pour être nourrissant et lissant, et il permet un gain de temps dans leur entretien ; ce qui me convenait.
Je savais que dans le lissage on utilise plusieurs types de kératine, soit végétale soit animale. J'avais donc cherché une marque végétale.
Le problème c'est de savoir si les ablutions sont valides lorsque sa chevelure est lissée par ce produit. Est-il donc autorisé d’avoir recours à ce type de lissage et de procéder aux ablutions avec ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Répondre à votre question requiert :
1)
d'un côté : le fait d'avoir connaissance de la règle juridique islamique (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) ;
2) d'un autre côté : le fait d'avoir connaissance du réel (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) : est-ce que la kératine utilisée dans le lissage forme une couche imperméable, ou bien perméable, sur le cheveu ?


🔹 Pour ce qui est du premier aspect (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) :

La règle islamique est qu'il est bien sûr nécessaire, lors du woudhou et du ghousl, que l'eau touche véritablement la surface des cheveux.

Cependant, si sur les cheveux il se trouve une sorte de pâte qu'il est très difficile d'enlever, demeure-t-il nécessaire que l'eau atteigne la surface du cheveu ? ou bien suffit-il de verser l'eau sur la chevelure ?

🔸 a) D'après l'avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser un produit qui empêche l'eau de toucher véritablement la surface du cheveu dans le ghousl et dans le woudhou.

🔸 b) Il existe un autre avis juridique dans l'école hanafite, qui déclare le ghousl et le woudhou valables si la substance qui se trouve sur les cheveux est telle qu'il est vraiment difficile de l'enlever : il suffit alors de verser l'eau (dans le cas du ghousl) / de passer la main humidifiée (dans le cas du woudhou) sur la chevelure.


🔹 Pour ce qui est du second aspect (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) :

🔸 D’après les informations que nous avons pu obtenir, il semble que la kératine végétale utilisée dans le lissage brésilien ne soit pas imperméable (elle laisserait donc l'eau passer). Si cette information s’avère être juste, il sera autorisé d’utiliser ce produit, et pas nécessaire de l'enlever pour procéder au woudhou et au ghousl (puisqu'il n'empêche pas l'eau d'atteindre la surface des cheveux).

🔸 Cependant il existe une recherche différente, selon laquelle ce produit crée une couche imperméable ; les cheveux sont donc, selon cette recherche, enduits de quelque chose qui empêche l'eau d'atteindre leur surface véritable. Si les choses sont ainsi, alors :
a) : d'après l' avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser ce genre de produit, sauf à l'enlever totalement avant le woudhou et le ghousl ;
b) : selon le second avis : cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl.

🔹 Résumé :
Il y a donc 2 avis chez les muftis hanafites contemporains :
🔸 certains autorisent l'utilisation de la kératine pour le lissage brésilien, car cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl ;
🔸 d'autres muftis, en raison du flou subsistant, disent qu'il est mieux de s’en abstenir, afin d'éviter la situation de doute quant à la validité ou l'invalidité du woudhou et du ghousl, et, partant, de la salat.
(Fatawa DUZ 9/77-80).


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Samedi 12 Février 2022 - ١٠ رجب ١٤٤٣ هـ
💬 ITMR - Institut de Théologie Musulmane de la Réunion
---------- ﷽ ---------- 💬 Questions & Réponses - ITMR 🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°33 : J'avais pour habitude de faire le lissage brésilien dans mes cheveux, car ils étaient souvent secs.…
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°34 :

J'ai quelques questions concernant les animaux de compagnie :
1) peut-on stériliser un animal ?
2) peut-on le faire avorter si on ne peut pas garder les petits qu'il porte dans son ventre ?
3) peut-on l'euthanasier s'il se blesse gravement et éprouve de grandes souffrances ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

La règle de base est de s'abstenir d'intervenir, et ce dans les 3 cas cités dans la question. Cependant…

🔹 1) … Si la stérilisation est faite pour une raison reconnue (par exemple pour la qualité de la viande d’un animal destiné à l'abattage, pour empêcher des nuisances qui pourraient être engendrées par le surnombre d’animaux, ou par impossibilité de s'occuper de plusieurs animaux), et que cela ne cause pas du tort physique à l'animal, alors il est autorisé de stériliser celui-ci.

🔹 2) … S'il y a une raison plausible à faire avorter l'animal, il est autorisé de le faire tant que cela ne cause pas de tort physique à l’animal.

🔹 3) … Si l'animal souffre d'une blessure grave et mortelle ou d' une maladie grave et incurable , alors, avec l'objectif d'abréger ses souffrances, il est autorisé de l'euthanasier (Fatâwa DUZ 9/119). Par contre, on ne peut pas tuer un animal sans raison, par pure cruauté.


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Samedi 19 Février 2022 - ١٧ رجب ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°35 :

Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒊𝒏𝒄𝒕𝒆 :

Tout dépend de ce que vous entendez par le terme Sunna.

🔹Si votre tenue vestimentaire respecte toutes les règles apportées par Rassûlullâh ﷺ (Sunna Ta'abbudiyya), alors votre tenue sera qualifiée de "conforme à la Sunna".

🔹Si, en sus, vous voulez porter aussi les éléments vestimentaires que le Prophète ﷺ portait de façon purement coutumière (Sunna 'Âdiyya), alors cela est :

🔸d'après l'avis de certains ulémas : Mustahabb Zâ'ïd (légèrement recommandé, mais étant "un simple plus") ;

🔸d'après l'avis de certains autres ulémas : Mubâh (purement autorisé).



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Samedi 26 Février 2022 - ٢٤ رجب ١٤٤٣ هـ
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👉 𝑫𝑬𝑻𝑨𝑰𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑭𝑨𝑻𝑾𝑨 𝑵°35 𝑺𝑼𝑹 𝑳𝑨 𝑻𝑬𝑵𝑼𝑬 𝑽𝑬𝑺𝑻𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑨𝑰𝑹𝑬

𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°35 :

Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒆 :
Tout d’abord il faut distinguer 3 types de "Sunna" du Prophète ﷺ :

🔹 A) "Les Sunna Ta'abbudiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait, ou dit de faire, et qui constitue un élément d'obéissance à Allah Ta'âlâ ( itâ'ah), que cela soit obligatoire ( fardh ou wâjib), fortement recommandé ( mandoub mouakkad), ou légèrement recommandé ( moustahab). Par exemple :
🔸commencer du côté droit telle action noble (ce qui est une sunna mustahabba) ;
🔸pour l'homme : garder la barbe (ce qui est une sunna wâjiba) ;
🔸etc.
Se préserver de ce que le Prophète a dit de ne pas faire, et ce par ta'abboud, cela relève aussi de la Sunna Ta'abbudiyya. Par exemple :
🔸se préserver, pour un homme, de porter des vêtements de soie (car le Prophète l'a interdit) ;
🔸se préserver d'obtenir de l'argent de façon harâm (argent avec lequel on achètera ensuite ce dont on a besoin, parmi quoi nos vêtements) ;
🔸etc.

🔹B) "Les Sunna Maslahiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait parce que cela représentait un avantage pour lui. Par exemple choisir tel endroit pour que son campement y soit dressé, car cela était mieux localisé et plus approprié pour lui pour ses déplacements.

🔹C) "Les Sunna 'Âdiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait par pur goût personnel ou par pure coutume arabe.

---------------------------------


Cette distinction faite, nous pouvons aborder 2 Aspects concernant la tenue vestimentaire du Prophète SAW...

🔹 I) Il y a les "Sunna ta'abbudiyya" (A) du Prophète ﷺ en matière de tenue vestimentaire :

Les vêtements que l'on porte :
🔸1) doivent couvrir la 'awra ( satar) (les parties obligatoires à recouvrir devant toute personne autre que son épouse / mari) ;
🔸2) ne doivent pas être quasi-transparents ( shaffâf) au point de ne pas dissimuler la 'awra (satar) des regards ;
🔸3) doivent être suffisamment amples pour ne pas mouler ni révéler les attraits corporels de ce qui fait partie de la 'awra ;
🔸4) ne doivent pas être de ceux qui sont réservés au sexe opposé ;
🔸5) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas être en soie ;
🔸6) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas de couleur complètement rouge, ni safran ;
🔸7) ne doivent pas traîner par terre. De plus, selon certains ulémas (pour l'homme uniquement) ils ne doivent pas dépasser le bas des chevilles même si porté ainsi sans que ce soit pour exprimer la fierté ;
🔸8) ne doivent pas constituer des éléments distinctifs d'un groupe de non-musulmans ;
🔸9) ne doivent pas constituer du gaspillage par rapport à ses propres moyens, ni par rapport à l’usage de la société ;
🔸10) ne doivent pas être portés avec un objectif de fierté par rapport à autrui ;
🔸11) (pour la femme uniquement) : ne doivent pas exhaler en public un parfum qui soit ressenti à distance (un parfum discret qui n'est pas ressenti par les autres est par contre autorisé).

Si la tenue vestimentaire de quelqu’un respecte tous ces critères, alors Insha’Allah cette tenue sera qualifiée de : "conforme à la Sunna Ta'abbudiyya Wâjiba" du Prophète ﷺ.
En sus de ce qui précède, comme Sunna Ta'abbudiyya de niveau Mustahabb (recommandé), il y a :
🔸7') (d'après certains ulémas autres que ceux évoqués en 7) : lorsque cela n'est pas fait comme expression de fierté, que (pour les hommes) les pantalons ne dépassent - même alors - pas le bas des chevilles ;
🔸12) que (pour les hommes) les pantalons s'arrêtent à mi-mollet (c'est ce que le Prophète a recommandé au sujet du izâr dans une parole très connue) ;
🔸13) que le vêtement soit de couleur blanche (car le Prophète a explicitement recommandé de choisir le blanc comme couleur de vêtement, bien qu'il ait lui-même parfois porté d'autres couleurs aussi) ;
🔸14) qu'ils consistent en une élégance convenable (fût-elle simple, selon les moyens de la personne) ;
🔸15) qu'ils soient en-deçà du vêtement de très haut niveau (même lorsque la personne en a les moyens).


🔹 II) Et puis il y a les "Sunna 'Âdiyya" (C) du Prophète SAW en matière de tenue vestimentaire :

Parmi ces Sunna 'Âdiyya, on trouve différents éléments dans les Recueils de Hadîths, parmi lesquels : le port d'une Houlla (c'est-à-dire un Drap pour le haut, et un Lounguî pour le bas : en arabe : "إزار") ; le port du Turban ; etc.

Si maintenant quelqu’un veut que, en plus du respect des "Sunna ta'abbudiyya", toute sa tenue vestimentaire ou certains éléments de sa tenue correspondent à ces "Sunna 'âdiyya", eh bien il est libre de le faire. Cela est-il légèrement recommandé (Moustahabb Zâïd) ? ou bien seulement purement autorisé (Moubah) ? Il y a divergence sur le sujet entre les Ulémas, depuis très longtemps.


🔹 III) Par ailleurs, certains de nos coreligionnaires désirent porter la tenue vestimentaire des Ulama et Pieux du pays d'origine (par exemple les Akâbirîn de l'Inde) :

Ces coreligionnaires sont également libres de faire ainsi. C'est leur choix.

Cette tenue des Akâbirîn de l'Inde est "conforme aux Sunna Ta'abbudiyya" du Prophète ﷺ, tout en étant différente, sur certains points, des "Sunna 'Âdiyya" du Prophète, car comportant certains éléments culturels de l'Inde. On trouve ainsi le Gilet (Sad'rî), la Sherwani, les Babouches (Mojhrî), le Tôpî Indien ("bonnet canote", que l'on reconnaît partout dans le monde), etc.


🔹 IV) A l'attention de nos jeunes frères :

Si vous désirez, par rapport à la culture française, contextualiser votre tenue vestimentaire, suivant en cela ce que les Akâbirîn de l'Inde ont fait par rapport à leur culture à eux (eux n'ayant pas maintenu tous les éléments de la culture arabe, mais ayant au contraire adopté certains éléments de la culture indienne), alors nous vous encourageons. Cependant, nous vous rappelons qu'il vous faut veiller à vous abstenir de 4 choses que l'on constate aujourd'hui. Abstenez-vous :
🔸des pantalons qui sont slim (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 3) (préférez-leur les pantalons amples : ils sont meilleurs au niveau Ta'abbudî ainsi que sur le plan du bien-être physique) ;
🔸des pantalons qui traînent jusque par terre (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 7 plus haut) ;
🔸des pantalons qui laissent apercevoir la partie haute du sous-vêtement (cela ne s'est répandu que parce que la mode en a été lancée ; sinon, celui qui est capable de réfléchir et d'appréhender les choses par lui-même voit bien que cela contredit l'élégance la plus basique et le bon goût le plus simple) ;
🔸des pantalons volontairement lacérés (même remarque que pour le précédent).
Tout ne peut pas être relativisé. En tant que musulman, vous ne sauriez suivre aveuglément la mode du moment (vous savez bien qu'elle est différente de ce qui était bien vu hier, et encore différente de ce qui sera bien vu demain).


Allah est plus savant.

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Samedi 26 Février 2022 - ٢٤ رجب ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°36 :

Souvent nous voyons qu’ après avoir enterré quelqu’un, une branchette d'arbre est plantée sur la tombe. Pourquoi cela ? Est-ce nécessaire ? Est-ce recommandé ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Il n’est pas nécessaire ni recommandé de faire ainsi. Cette action a été faite en une ou deux fois par le Prophète ﷺ pour une raison particulière.

Passant un jour, à Médine, près des tombes de deux défunts dont il a su qu'ils subissaient le châtiment dans leur tombe, l'un pour avoir colporté les propos des uns et des autres pour provoquer des querelles (namîma), l'autre pour ne s'être pas préservé des éclaboussures lorsqu'il urinait, le Prophète ﷺ a planté, sur chacune de ces deux tombes, une tige de dattier. Et il a dit : "Peut-être que l'allègement leur sera accordé tant que ces deux (tiges vertes) ne sècheront pas" :
"عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: "يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة." ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا، وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (al-Bukhârî, version 5708, Muslim, 292).
Ces deux personnes étaient mortes musulmanes (Fat'h ul-bârî 1/418).

Or cette action du Prophète ﷺ a suscité l'interrogation suivante chez les commentateurs de Hadith et les Fuqahâ' : Cette action est-elle générale, ou bien particulière ?

🔹 1) Selon certains Ulamâ', il est soit bien, ou au moins autorisé (mashrû'), de planter une tige verte sur la tombe de n'importe quel défunt musulman, car cela favorise le fait d'éviter qu'il subisse le châtiment de la tombe au moins le temps que la tige reste verte. Ibn Hajar est apparemment de cet avis (Fat'h ul-bârî 1/418). Burayda al-Aslamî, un Compagnon du Prophète, a laissé comme recommandation qu'on (plante) deux tiges de dattier sur sa tombe (Sahîh il-Bukhârî ta'lîqan, Kitâb ul-janâ'ïz, bâb 81, avec Fat'h ul-bârî 3/283).

🔹 2) Selon d'autres Ulamâ' : il n'y a pas à planter une tige verte, ou une branchette, sur les tombes des défunts, puisque le Prophète ne l'a pas fait systématiquement chaque fois qu'il a assisté à un enterrement. C'est seulement parce que le Prophète a su que son intercession d'allègement du châtiment, en la faveur de ces deux défunts précis, a été acceptée par Allah pour le laps de temps qu'une tige verte prend pour sécher, qu'il avait planté la tige verte sur ces tombes. Certains ulémas disent même que cela est particulier au Prophète (Fat'h ul-bârî 1/417-418) (source : maison-islam.com, article numéro 714).


🔸 Au vu de tout cela, nous pouvons déduire que : planter une tige ou une branchette d'arbre sur une tombe n'est pas une action nécessaire, ni même une action recommandée à faire chaque fois qu'on enterre quelqu'un. Le Prophète ne l'a fait qu'en une ou deux occasions, et non pas à chaque enterrement auquel il a assisté, ni même à chaque fois qu'il est passé près d'une tombe déjà faite.

🔸 Si maintenant quelqu'un est de l'avis 1, et souhaite planter une branchette sur une tombe, suivant en cela ce que Burayda (radhiyallahu 'anh) a souhaité que cela soit fait, cela n'est pas interdit. Néanmoins, il ne faut pas qu'il croit cela nécessaire, ni qu'il garde la certitude que cela allègera le châtiment de la tombe : il peut seulement l'espérer.

🔸 Muftî Ridhâ' ul-Haqq dit : "Shar'an, il y a possibilité de mettre une plante sur la tombe. Cependant il ne faut pas considérer cela nécessaire ; ni avoir la croyance qu'il est certain que cela allègera le châtiment de la tombe, mais seulement en avoir l'espoir" (Fatâwâ DUZ 2/653).
🔸 Muftî Taqî Uthmânî relate que son père Muftî Muhammad Shafî' a dit : "Ce qui est établi dans un hadîth doit être gardé à la mesure où cela y est établi. Dans les hadîths il est établi une ou deux fois de planter une tige sur la tombe. On en déduit donc que faire ainsi une ou deux fois est autorisé (et c'est à cela qu'on rapportera le propos de Cheikh Sarâhanpûrî). Par contre, il n'est pas établi ailleurs que dans ce hadîth (...) que le Prophète ﷺ ait planté une tige sur la tombe. De même, il n'est pas relaté d'un autre Compagnon que Burayda qu'il ait pris comme habitude de planter une tige d'arbre sur la tombe. Même Ibn Abbâs et Jâbir - qui sont ceux qui relatent cette action (du Prophète) - il n'est pas relaté d'eux qu'ils aient eu recours à cela pour alléger le châtiment des tombes. Il devient clair par tout cela, que même s'il est autorisé d'avoir recours à cette action, en faire une habitude continue n'est pas institué. On doit donner à chaque chose le droit qui est le sien, et ne pas dépasser sa mesure : c'est là le Fiqh fi-d-Dîn. Wallâhu A'lam".


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Samedi 05 Mars 2022 - ١ شعبان ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°37 :

J’ai manqué des jeûnes lors du dernier Ramadhân, dois-je les remplacer obligatoirement avant le Ramadhân qui arrive bientôt insha Allah ? Et si jamais je n’ai pas pu les remplacer, est ce qu’il y a une compensation à payer ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Il y a ici 2 types de Fid'ya, qu'il ne faut pas confondre :

🔹 1) Tout jeûne obligatoire qui a été manqué (pour cause de maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ'). Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la fid'ya, cela est réservé au cas où on est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement. Cela est valable dans tous les Madh'hab.
( La Fid'ya revient à donner à un pauvre : selon l' école Hanafi : un demi-Sâ' de blé, soit : 1,632kg de blé ; selon les écoles Shâfi'î et Mâlikî : un mudd de blé, soit environ 750gr de blé.)

🔸 D'ailleurs, si quelqu'un était dans une incapacité physique de remplacer des jeûnes obligatoires manqués, a donc payé la fid'ya à la place, puis, contre toute attente, a recouvré la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement ces jeûnes manqués.

-
🔹 2) Votre question parle d' un autre type de fid'ya, qui n'est en vigueur que dans certaines écoles (et pas dans d'autres), et qui, dans ces écoles, ne remplace pas l'accomplissement du jeûne manqué, mais s'ajoute à ce remplacement :

🔸D’après le Madh’hab Mâlikî et le Madh’hab Shâfi’î :

Il est obligatoire de remplacer les jeûnes manqués dans le Ramadhân passé avant le Ramadhân suivant. Et si ces jeûnes n’ont pas été remplacés et que le Ramadhân suivant arrive, la personne devra jeûner le Ramadhân, puis, après celui-ci, remplacer les jeûnes manqués du Ramadhân précédent.
Cependant, si le fait qu'elle n'avait pas accompli ses jeûnes manqués du Ramadhân précédent, cela a été dû à une raison valable (maladie etc.), elle n'aura pas de fid'ya à payer en sus d'effectuer les jeûnes manqués.
Par contre, si c'était sans raison reconnue valable qu'elle avait retardé le remplacement des jeûnes du Ramadhân de l'année précédente (au point que, de la sorte, une année complète avait passé), alors elle est fautive : en plus des remplacements (qadha), il faudra également payer une fid'ya pour chaque jeûne manqué.
(il s'agit de la même fid'ya que celle susmentionnée : un mudd, soit environ 750 gr de blé selon ces écoles Shafi'î et Mâlikî).

🔸 D’après le Madh’hab Hanafî le remplacement des jeunes est obligatoire, et il y a la possibilité de les remplacer de façon continue ou en espaçant. Il est certes mieux et recommandé de remplacer les jeunes manqués le plus rapidement possible (selon ses possibilités), et donc avant le Ramadhan suivant, et ce afin d'éviter de décéder en laissant des jeûnes manqués à son passif. Cependant si une personne n’a pas remplacé ses jeûnes avant le Ramadhân suivant, elle peut les remplacer plus tard, sans qu’il n’y ait alors aucune fid'ya à payer (Al-Hidâya vol.1, p.124).


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Samedi 12 Mars 2022 - ٨ شعبان ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°38 :

Je suis diabétique, et à l'approche du mois de Ramadhân, je m'interroge sur l'obligation de jeûner par rapport aux traitements médicaux que je prends.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Il y a 2 cas de figure :

🔹 A) La prise de l'insuline se fait en dehors des heures de jeûne : vous jeûnerez alors normalement (sous contrôle médical, bien sûr).

🔹 B) La prise de l'insuline se fait pendant les heures de jeûne :

🔸 B.a) la prise de l'insuline se fait par voie injectable : l'injection n'annule pas le jeûne. Ensuite à vous de voir si vous pouvez jeûner, ou si vous devez manger quelque chose après cette injection auquel cas votre jeûne sera annulé.

🔸 B.b) la prise de l'insuline se fait par voie orale. Il y a alors 2 types de diabétiques :

- B.b.a) celui qui peut "gérer" certains jours sans devoir prendre de l'insuline, mais qui, d'autres jours, doit en prendre : celui-là jeûnera tous les jours mais devra remplacer les jours où il aura pris l'insuline par voie orale. Il ne peut pas payer la fid'ya.

- B.b.b) celui qui est obligé de prendre de l'insuline tous les jours et qui n'a plus l'espoir de pouvoir jeûner un jour : lui paiera la fid'ya pour chaque jour de jeûne.
Par contre, si contre toute attente, il recouvre la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement – qadhâ' – ces jeûnes manqués (les fid'ya déjà payés ne seront pas suffisants).

Fatâwâ DUZ 3/283, 3/731, qui renvoie à : Al-Fataawa al-hindiya 1/207 ; et Fath ul Qadir 2/277


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Samedi 19 Mars 2022 - ١٥ شعبان ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°39 :

Mon père est âgé et s’inquiète de ne pas pouvoir jeûner le mois de Ramadhân à cause de sa faiblesse. Peut-il ne pas jeûner ? Doit-il s'acquitter alors de la compensation ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Tout dépend de la capacité de cette personne âgée à garder le jeûne : à partir du moment où la personne âgée n’a plus la force physique de jeûner, elle est considérée comme "shaikh fânî". Elle est alors dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya – compensation – pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).

🔹 La même règle s’applique à ceux qui souffrent d'une maladie qui empêche de jeûner, et qui est chronique ou incurable. Pareille personne est elle aussi dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
Toutefois si une telle personne recouvre sa santé, elle devra remplacer les jeûnes manqués, même si elle avait déjà donné la Fidya.

⚠️ Attention : Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la Fidya, cela est réservé au cas où la personne est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement, qadhâ'. Sinon, tout jeûne obligatoire qui a été manqué par empêchement (maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ') une fois que l'empêchement a pris fin. Et cela est valable dans tous les Madh'hab.


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Samedi 02 Avril 2022 - ٣٠ شعبان ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°40 :

Quand peut-on remettre au pauvre la "Fidya" (compensation du jeûne manqué et qu'on ne peut pas remplacer) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Selon les hanafites :

🔸La Fidya consiste à donner à un pauvre : 1.633 kg de blé ou son équivalent en monnaie.
Une Fidya est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.

🔸La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois dès le début du Ramadhân. Elle peut même être payée après le Ramadhân .
Par contre, on ne peut pas payer la Fidya avant le début du Ramadhân
(Ad Durr ul Mukhtar 2/427)

---------------------------------

🔹 Selon les malikites :

🔸 Une Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.

🔸 Selon cette école, celui qui ne peut ni jeûner ni remplacer le jeûne manqué, il lui est seulement facultatif de payer une Fidya par jeûne manqué : cela n'est pas obligatoire.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On peut également payer les Fidya dues après le mois de Ramadân.
Par contre, on ne peut pas payer une Fidya avant le début du Ramadhân (Fiqh ul-'ibâdât 'ala al-madh'hab al-mâlikî, p. 312).

🔸 On ne peut pas donner une Fidya (pour un jour de jeûne manqué) à plusieurs pauvres ; ni plusieurs Fidya d'un coup à un même pauvre (Al-Fawâkih ad-dawânî, 1/310).

---------------------------------

🔹 Selon les shâfi'ites :

🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.

🔸 Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.

La Fidya peut être payée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
Il est même possible de le donner après le mois de Ramadhân.
(Fatâwâ ar-Ramli 2/74)

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🔹 Selon les hanbalites :

🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.

Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.

La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
La Fidya doit obligatoirement être payée avant la fin du mois de Ramadhân.
(Al-Furû' 4/448)


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Samedi 02 Avril 2022 - ٣٠ شعبان ١٤٤٣ هـ
---------- ﷽ ----------
💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta


ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟

𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°4 :

En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie nasale (le nez) ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 La voie nasale est considérée comme une voie directe jusqu’à l’intérieur du corps (al-Jawf) ; aussi, en s’administrant un médicament par la voie nasale, le jeûne sera annulé et le "qadhâ" (remplacement) sera obligatoire.

🔅 De même il faut faire attention à ne pas faire trop monter l’eau dans les narines lors du "ghusl wâjib" (bain obligatoire), ni trop insister lors du gargarisme de la bouche en faisant le "wudhû" (les ablutions), afin que l’eau n’atteigne pas la gorge par mégarde.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.289)

🔹 Pour le madh’hab Shafi’î et Mâlikî, le jeûne sera également annulé par le fait de s'administrer un médicament par la voie nasale.



𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°5 :

En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament ou de l’huile par le canal auditif (l’oreille) ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les anciens juristes et certains juristes contemporains du madh’hab Hanafi, car elle est basée sur l’anatomie de l’être humain, laquelle relève de la médecine et non de la jurisprudence pure.

🔅 En résumé il faudrait déterminer s’il y a une voie directe ou indirecte entre les oreilles et la gorge.

🔸 Les anciens juristes disaient que cela annule le jeûne ; mais ils l'ont dit uniquement parce qu'ils croyaient que le conduit auditif est une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps ;

🔸 Des juristes contemporains (tels que Mufti Rafi’ Uthmânî) sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne, car on sait maintenant, suite aux progrès des connaissances en anatomie, que le conduit auditif ne constitue pas une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps.

🔅 En tout état de cause, sauf cas de nécessité, il vaut mieux s’en abstenir, et privilégier les moments hors état de jeûne pour s’administrer le médicament par la voie de l’oreille.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p285)

🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par l’oreille.

🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeûne sera annulé par le fait de s’être administré un médicament par l'oreille.




𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°6 :

En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie oculaire (les yeux) ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Cheikh Khâlid Saïfullah propose, à propos de l'administration d'un médicament par la voie oculaire, une autre lecture que ce que disaient jusqu'à présent les juristes hanafites : il dit que l'administration, par le canal oculaire, d'un médicament [mais non de khôl, car élément solide] devrait être considéré comme annulant le jeûne, car une voie directe existe entre l'œil et la gorge (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/125, édition ZamZam).

🔅 Cependant, sur ce point, la plupart des juristes hanafites sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne même si l’on ressent le goût du médicament dans la gorge.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.288)

🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeune sera pas annulé par le fait de s’être administré un médicament par les yeux.

🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par les yeux.


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Mercredi 6 Avril 2021 - ٣ رمضان ١٤٤٣ هـ