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💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta


𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°8 :

J'ai débuté le mois de Ramadan en Métropole. Mais je dois rentrer à La Réunion avant la fin du mois, pour célébrer le Eid dans ma famille. Sachant que le mois a débuté en Métropole 2 jours avant La Réunion, que devrai-je faire si j'ai déjà accompli 30 jeûnes et que le mois béni continue dans l'île ? Devrai-je continuer à jeûner, accomplissant alors 31 jeûnes (par exemple), parce que le Eid ne sera pas encore arrivé pour les réunionnais ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Sachant que, pour le moment, chaque communauté suit un calendrier autonome, ce cas de figure se produit effectivement.

Et de grands muftis hanafites se sont déjà prononcés sur ce cas de figure. Ils disent que, en pareil cas, il vous faut suivre, pour cesser de jeûner, le calendrier qui a cours dans le pays où vous vous trouvez au jour J.

🔅 Si vous aurez déjà jeûné 30 jours, alors vous devrez continuer à jeûner jusqu'à ce que le pays dans lequel vous vous trouverez verra le croissant de la Eid, même si cela vous mènera à devoir accomplir 31, 32, voire plus de jeûnes. Le fait est que vous serez alors toujours « dans le mois » ; or Allah Ta’âlâ a dit :
«فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » :
« Celui d’entre vous qui est présent durant ce mois, qu’il le jeûne »
(Coran 2/185)
(cf. Kitâbul fatâwa, Muftî Khâlid Saïfullah, vol.3 pp.424-425).

🔹 D’après les madh’hab Mâlikî et Chafi’î, c’est la même règle qui s’applique : il faudra continuer à jeûner avec tout le monde, même si cela conduit à devoir accomplir 31 jeûnes ou plus.


🔅 Le cas inverse peut également se produire : une personne qui a commencé le jeûne à la Réunion voyage et se rend en Métropole, où elle termine le mois. Dans ce cas, si cette personne n'aura jeûné que 28 jours et que la Eid arrive là où elle se trouve, elle devra célébrer la Eid avec tout le monde, et, après cette journée, elle remplacera un jour de jeûne : soit dès le lendemain, soit plus tard dans l'année.


🔅 Il faut aussi noter que celui qui entreprend un voyage shar’î a l’autorisation (jawâz) de ne pas jeûner lorsqu’il est "mussâfir" (voyageur), bien qu’il lui soit, même alors, préférable de jeûner ; il devra alors remplacer (après le mois de Ramadan, lorsqu’il le pourra) le ou les jeûnes qu’il n’a pas accompli(s) durant son voyage.


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Samedi 1 Mai 2021 - ١٧ رمضان ١٤٤٢ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°9 :

Peut-on se brosser les dents avec du dentifrice en état de jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 1) Si on avale la pâte à dentifrice, le jeûne est annulé et le qadhâ (remplacement) s’impose.

🔅 2) La question se pose uniquement pour le cas où l’on n’a pas avalé cette pâte, mais que, suite à l’utilisation de celle-ci, le goût de celle-ci est resté naturellement dans la bouche (même après s’être rincé celle-ci), et qu’on avale ensuite naturellement la salive imbibée de ce goût : cela a-t-il une incidence sur le jeûne ?

🔸 En général les muftis de l’école hanafite disent que l’utilisation du dentifrice est déconseillée justement pour cette raison : le goût demeure dans la bouche, or on est fatalement amené à avaler la salive imbibée du goût. Vu que cela ne constitue qu’une trace (athar) de la pâte, cela n’annule pas le jeûne, mais cela demeure déconseillé (mak’rûh) pour ne pas tomber dans le doute.

🔸 Pour sa part, Mufti Ridhâ-ul Haq écrit : "Cependant, vu que le goût que (la pâte à dentifrice laisse), tout comme le goût que le siwâk humide laisse, n’est pas un goût apprécié au niveau alimentaire, et que (cette pâte) n’est qu’un moyen du, et une aide au, nettoyage des dents, il conviendrait de ne pas faire tellement de reproche quant à son utilisation (pendant le jeûne). A mon avis, ce goût est comparable à celui que (laisse) le siwâk humide, et le qualifier de mak’rûh est sujet à réflexion".

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.312)

⭕️ Madh’hab Mâlikî :

🔹 L’usage du dentifrice est déconseillé en état de jeûne de crainte qu’il soit avalé et passe dans la gorge. Si tel a été le cas, il faudra remplacer ce jour.

⭕️ Madh’hab Chafi’î :

🔹 L'usage du dentifrice est autorisé. Cependant, tout comme pour le siwak, il est déconseillé de l'utiliser après le zawâl (zénith) sans raison valable.

🔹 Si le dentifrice est avalé volontairement, le jeûne sera rompu et il faudra remplacer ce jeûne.

🔹 S’il est avalé involontairement, le jeûne ne sera pas annulé.



𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°10 :

Est-ce que le vomissement annule le jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Le vomissement n’annule pas le jeûne.
Seuls les deux cas suivants l’annulent :

🔅 1er cas : lorsque le vomissement se fait de façon volontaire, et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine") ;

🔅 2ème cas : lorsque le vomissement se produit involontairement et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine"), mais que, au lieu de vider sa bouche, on a volontairement ingéré ces matières (alors même qu’on se souvenait qu’on jeûne) ;

🔅 A part ces deux cas de figure (avec toutes les conditions y étant énumérées), les autres cas n’annulent pas le jeûne (par exemple vomir de façon involontaire quelle que soit la quantité).

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.298)

⭕️ Madh’hab Mâlikî :

🔹 Le vomissement volontaire annule le jeûne dans tous les cas. Quant au vomissement involontaire, il n’annule pas le jeûne ; sauf si une partie a été ravalée : dans ce cas, le jeûne sera annulé (et le remplacement de celui-ci sera nécessaire). Pour le remplacement de ce jeûne (en cas de vomissement volontaire et sans raison) 2 cas peuvent se présenter :

🔸 1er cas : Si rien n’a été ravalé, il faudra seulement remplacer le jeûne.

🔸 2ème cas : Si quelque chose a été ravalé (volontairement), il faudra remplacer et aussi s’acquitter de la "kaffarah" (l’expiation), qui consiste à jeûner pendant 2 mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres.

⭕️ Madh’hab Chafi’î :

🔹 Vomir volontairement annule le jeûne même si rien n’a été ravalé.

🔹 Vomir involontairement n’annule pas le jeûne même si on a ravalé involontairement.
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Mercredi 5 Mai 2021 - ٢١ رمضان ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°11 :

Quelle position avoir envers le plastique de nos jours, sachant qu’il impacte grandement notre système à l’échelle planétaire ? Peut-on l’utiliser ? Qu’est-ce qu’on en pense sur le plan Dînî ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Muftî Khâlid Saïfullah (grand juriste indien, Hyderabad) a émis comme avis au sujet du plastique : « Autant que possible il faut se préserver de le [produire ou l’utiliser] (حتی الامکان اس سے بچنا چاہئے)» (fin de citation).

🔅 Muftî Khâlid Saïfullah a dit aussi, en une autre occasion : «En soi le plastique ne constitue pas une chose qui est frappée d’un interdit figurant dans nos Textes [Coran et Hadîths] ou faisant l’objet d’une analogie directe ; il est donc mubâh fî nafsihî. Mais, en raison des torts qu’il cause, il est "mak’rûh li ghayrihî" / "mak’rûh li ‘âridh" : "déconseillé pour ce que cela entraîne". En pareil cas, si le tort est léger, ce "mak’rûh" est un mak’rûh tanzîhî – légèrement déconseillé –; mais si le tort est conséquent, c’est un mak’rûh tahrîmî – fortement déconseillé –» (fin de citation).

🔅 En fait, eu égard au caractère établi du tort que le plastique cause aujourd’hui à la nature et aux animaux, et, par incidence, à la santé humaine, mais eu égard, aussi, au fait qu'on ne peut pas se passer pour le moment à 100% de tout ce qui est plastique, la Dârul Iftâ' de l'ITMR adhère à la fatwa de Muftî Khâlid Saïfullâh citée ci-dessus, et enjoint la communauté de faire tout son possible pour se préserver du plastique et donner préférence aux substituts biodégradables.

🔹 Nous enjoignons ainsi nos coreligionnaires à commencer dès aujourd’hui, et à éviter (par exemple) : l'utilisation des couverts jetables en plastique le jour de Eid (comme d’ailleurs tous les jours de l’année) ; l’utilisation de papiers cadeaux polluants ; l'utilisation des sacs en plastique dans les commerces (elle leur recommande, s'ils en ont les moyens financiers, d'opter pour le fait de fournir plutôt aux clients des sacs en papier) ; l'utilisation de récipients en plastique pour stocker les aliments (elle leur recommande, s’ils en ont les moyens financiers, d’opter plutôt pour les récipients en verre).

🔹 Tout cela demande que nous repensions notre mode de consommation, notre rythme de vie, notre perception de l’enrichissement, enfin nos priorités pour ce qui est du domaine temporel – Dunyawî – (le domaine cultuel – ‘Ibâdât – étant autre, et étant concerné par des fatwas autres que la présente).

🔹 Nous enjoignons les musulmans dans leur ensemble – et en particulier la jeunesse musulmane – à être innovants (dans le domaine temporel) et à rechercher des moyens moins polluants pour vivre ses actions temporelles.


⭕️ 𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏 𝒔𝒂𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒖 𝒑𝒍𝒖𝒔…

🔸 La matière plastique est légère, résistante, et facile à produire et façonner en récipients de toutes sortes (bouteilles, pots, stylos, sacs, etc.). C'est depuis environ 60 années qu'on s'est mis à en généraliser l'utilisation.

🔸 Il existe plusieurs types de plastiques, certains étant recyclables de façon relativement aisée, d'autres ne l'étant qu'à échelle industrielle.

⚠️ Il y a d’abord le problème de son recyclage. D'après des estimations, à l'échelle de la planète, c'est moins de 10% du plastique produit qui est recyclé. Or, si aujourd'hui 10 tonnes de plastique sont fabriqués chaque seconde sur la planète, c'est, chaque 2 secondes, une tonne de plastique qui finit dans l'océan : d'où les continents de plastique qui y existent désormais. Il devrait y avoir bientôt plus de plastique que de poissons dans les mers de notre Terre. Cela ne prenant pas en compte le plastique finissant au fond des rivières. Ni celui enfoui dans la terre. Se subdivisant en petits morceaux, le plastique est alors ingéré par des organismes vivants, et impacte autant leur vie que la santé de l'homme.
⚠️ Il y a ensuite le problème de sa décomposition. En fait, les produits que nous utilisons sont de plusieurs types : si certains se décomposent aisément (déchets organiques), d'autres prennent du temps à le faire, demeurant toutefois naturels (métaux, pierre, etc.). Mais pour ce qui est du plastique, lui prendrait entre 100 et 1000 ans à se dégrader (400 ans, disent certains spécialistes). Le plastique que nous jetons aujourd’hui devrait donc être encore présent à l’époque de nos (inshâ Allâh) futurs arrière-petits-enfants (sans compter celui que nos enfants utiliseront eux aussi). Et encore, les spécialistes ne savent pas si, une fois complètement dégradé, le plastique sera complètement absorbé par la nature, ou si, même dégradé, il subsistera sous la forme de particules de plastiques inassimilables par la nature, et toxiques : sa fabrication ne remontant qu'à un siècle, on n'a pas encore assez de recul pour observer ce qu'il advient de lui.

♻️ Plusieurs scientifiques de part et d’autre du monde ont déjà commencé à réfléchir à des solutions alternatives au plastique. Le coût est encore assez élevé, mais le fait que plus de personnes y aient recours le rendra inshâ Allâh plus accessible.

Voici quelques liens instructifs sur le sujet :

🔹 https://www.youtube.com/watch?v=oqFqYciuDqU (pour voir le plastique dans l’océan) ;
🔹 https://www.linfo.re/la-reunion/societe/sante-des-barquettes-nouvelle-generation ;
🔹 https://www.franceinter.fr/environnement/stop-au-gaspillage-six-alternatives-au-papier-cadeau-pour-un-noel-plus-ecolo (article parlant des cadeaux de Noël parce que écrit par une non-musulmane, mais dont le contenu peut être transposé à notre Eid) ;
🔹 https://youtu.be/uznXI8wrdag (en anglais concernant une des alternatives futures).
🔹 https://youtu.be/97D4jq3tbdg


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Samedi 8 Mai 2021 - ٢٤ رمضان ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :

J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.

🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.

🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.

(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)

📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :

🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;

🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-).

🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.

🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du qadhâ'.


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Samedi 15 Mai 2021 - ٢ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°13 :

Peut-on lire la traduction du Coran en langue française en état de "Haydh" ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 D’après l'avis majoritaire du Madh’hab Hanafi, il est "makrouh", déconseillé, de toucher la traduction du Coran en Français en état de Haydh ; encore plus si la traduction française se trouve avec le texte arabe du Coran. C’est là l’avis le plus courant dans l’école hanafite.

🔸 Cependant il existe un avis (toutefois minoritaire) disant qu’il est possible de toucher la traduction du Coran.

🔸 C’est la même règle (avec ces 2 avis) pour ce qui est de prononcer cette traduction.

🔸 Par contre, lire la traduction sans toucher le papier, ni prononcer par l’appareil vocal, cela reste autorisé.

(cf. raddul muhtâr vol.1 p.292; Al fatâwa al Hindiyya vol.1 p.39; Fatwa Mufti Wali Hassan Tonki)

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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, toucher la traduction française du Coran est entièrement autorisé, que ce soit en état de Haydh ou en état de Janâba (impureté rituelle majeure).

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🔹 D’après le Madh’hab Shafi’î, si la traduction française est exempte du texte arabe du Coran, il sera autorisé de le toucher.

🔸 Si le texte arabe est joint, il sera "makrouh" déconseillé de le toucher.

🔸 Il est autorisé de lire la traduction du Coran en état de Haydh.


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Samedi 22 Mai 2021 - ٩ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°14 :

Peut-on lire le Coran sur un téléphone portable ou une tablette sans les ablutions (wudhû) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les muftis contemporains. La question étant de déterminer si le téléphone portable est considéré comme une copie du Coran, ou pas, lorsque la page de celui-ci est affichée à l’écran du téléphone.

🔸 L’avis comportant le plus de précaution est que c’est lorsque le texte du Coran est affiché à l’écran que cela prend le statut de "page du Coran" ; dès lors, il n’est pas autorisé de toucher, sans ablutions, la partie du téléphone portable – écran – sur laquelle le texte du Coran est affiché, à l’instant où il y est affiché.

🔸 Par contre il est autorisé de tenir dans sa main, même sans ablutions, les parties du téléphone portable autres que l’écran où le texte est en train d’être affiché.

🔸 De même, lorsque le texte du Coran est affiché à l’écran, emporter le téléphone portable avec soi aux toilettes est interdit ; par contre, quand le texte du Coran n’est pas affiché à l’écran, emporter le téléphone portable avec soi aux toilettes n’est pas interdit.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.7, p728-731)



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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°15 :

Peut-on jeûner seulement le jour du Vendredi ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Il y a, au sein même du madh’hab Hanafi, une petite divergence sur la question de jeûner seulement le jour de vendredi (quand le jeûne est nafl) :

🔸 Selon un premier avis, il est déconseillé (makrouh tanzîhi) de jeûner (pour un jeûne nafl) ce jour seul, car dans certains Ahâdiths le Prophète ﷺ a interdit de jeûner seulement ce jour (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p322).

Cet avis est en fait celui de l’Imam Abu Youssouf (ra) ; c’est l’avis qui comporte le plus de précaution (cf.Hashiyat Ibn ‘Abidîn v.2, p375). En vertu de cet avis, il est préférable de jeûner le vendredi ainsi qu’un jour avant, ou un jour après : jeudi et vendredi, ou vendredi et samedi: c’est ainsi qu’il ne sera pas déconseillé de jeûner (Qâmûs al fiqh vol.4, p300).

🔸 Selon un second avis, il est entièrement autorisé (pour un jeûne nafl) de jeûner le jour de vendredi seul.

C’est l’avis de l’Imam Abou Hanîfa (ra) et de l’Imam Muhammad (ra) (cf.Hashiya Ibn ‘Abidîn v.2, p375).

🔸 Tout cela concerne le jeûne nafl. Par contre, pour ce qui est du jeûne qadhâ’, même selon le premier avis il est purement autorisé de le garder un vendredi seul.

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🔹 D’après le madh’hab Mâlikî, il est tout à fait autorisé de jeûner le vendredi seul.

(cf. Sharh Mukhtasar Khalil lil Khurshî vol.2, p.260).

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🔹 D’après le madh’hab Shafi’î, il est makrouh tanzîhi de jeûner le vendredi seulement.

(cf. Al majmû’ vol.6, p.436).


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Samedi 29 Mai 2021 - ١٦ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°16 :

Que doit-on faire avec les Corans usagés, déchirés qu’on ne peut plus utiliser ou réparer? J’ai entendu dire qu’on devait les brûler.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 L’avis des juristes sur ce point diverge.

🔸 L’avis des écoles Mâlikî et Shâfi’î est qu’on peut les brûler pour les protéger de tout déshonneur. (cf. Al bayân wa al Tahsîl vol.4, p.301 et Mughnî al muhtâj vol.1, p.152).

Ils s’appuient sur le fait que Ousmân (R.A.) avait ordonné de brûler toute autre copie du Coran différente des copies qu’il avait fait préparer.

🔸 L’avis des écoles Hanafî et Hanbalî est qu’il faut les enterrer dans un endroit où ils ne risquent pas d’être déshonorés (piétiné ou souillé, etc.); exactement comme les défunts croyants sont enterrés.

(cf.Hashiya Ibn ‘Abidîn vol.1, p.191 et Kashâful qinâ’ vol.1, p.137).

🔸 Quant au fait que Ousmân (R.A.) a ordonné de brûler les autres copies, cela est dû au fait que, à cette époque, de la division était en train de voir le jour entre différents groupes de musulmans quant au texte du Coran: certaine copies incluaient encore certaines variantes de récitation (qirâ’ât) déjà abrogées, ou contenaient un type d’écriture ne permettant pas d’y retrouver des variantes instituées: c’est pour cela que Ousmân (R.A) demanda de les brûler, afin que tous les musulmans se regroupent sur un seul texte et une seule écriture du Coran.

Mufti Ridhâ ul Haqq (d’Afrique du Sud) écrit donc qu’il faut enterrer plutôt que brûler (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.7, p.744).

🔹 En tous cas, nous voyons que les deux avis existent, et que les juristes du premier comme du second avis avancent comme cause motivante le fait de préserver le Coran de tout manque de respect.

🔸 Si maintenant un hanafite ne trouve vraiment pas de lieu approprié pour enterrer une copie devenue inutilisable du Coran, il peut la brûler avec l’intention de préserver ce Coran de tout manque de respect ; les cendres devront cependant être déposées elles aussi en un lieu où on ne leur manquera pas de respect.



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Samedi 5 Juin 2021 - ٢٣ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°17 :

Je voudrais acheter un bœuf pour Bakride (Eid ul Adhâ). Il aura tout juste 2 ans pour Bakride, mais il n’a pas encore fait ses dents jusqu’à maintenant ; dois-je considérer les dents de celui-ci (et attendre leurs apparitions) ou est-ce que je peux me baser uniquement sur l’âge exact de l’animal ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le critère retenu pour pouvoir offrir un animal en sacrifice, c’est son âge (sans oublier ensuite que l’animal doit être exempt de tel et tel défauts).

🔹 D’après l’école hanafite, il faut à ce sujet :

🔸 pour les bovins (bœufs) qu’ils aient 2 ans révolus (il s’agit de 2 ans lunaires) (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.358) ;

🔸 pour les caprins (cabris) qu’ils aient 1 an (lunaire) ;

🔸 pour les ovins (moutons) qu’ils aient 1 an (lunaire) ; cependant, les ovins qui ont la corpulence d’ovins de 1 an et qui ont au moins 6 mois (lunaires) peuvent eux aussi être offerts en sacrifice (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.357).

🔹 L’apparition des dents n’est prise en considération que si elle permet de deviner l’âge de l’animal, et ce lorsque cet âge n’est pas établi de façon certaine (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.359).

🔹 Sinon, si de façon certaine, on sait que le bovin est âgé de moins de 2 ans lunaires, on ne pourra pas l’offrir en sacrifice même s'il a déjà eu les dents.



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Samedi 11 Juin 2021 - ٣٠ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°18 :

Six personnes se sont associées dans un bœuf. Il reste une seule part, que chacune des personnes veut offrir au Prophète ﷺ ; est-il possible que les 6 personnes s’associent dans la 7ème part ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Oui, il est possible pour ces 6 personnes de s’associer dans la 7ème part et de faire l’intention de faire parvenir la récompense de cette 7ème part au Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ avait lui-même sacrifié un mouton de la part des individus de sa communauté qui n’avaient pas fait le qurbâni.

(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.331)

🔹 En fait il faut savoir qu’il y a une différence entre le sacrifice de statut "wâjib", et le sacrifice qui est fait en plus ("nâfil"). Le sacrifice qui est wâjib ne peut être offert que de la part d’une personne ; alors que le sacrifice qui est fait en plus peut être offert par une ou plusieurs personne(s) ; il se peut aussi que la récompense de ce sacrifice soit offerte (par celui qui l'a acheté et sacrifié) à plusieurs personnes.

(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.456)



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Samedi 18 Juin 2021 - ٧ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 :

Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).

---------------------------------

🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.

(Al-Majmu', vol.8, p.382)

---------------------------------

🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.

Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).

(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)

On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.

(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)



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Samedi 26 Juin 2021 - ١٤ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°20 :

Mon père et moi avons acheté un boeuf pour le qurbâni, avec l'intention de l'offrir en sacrifice de sa part et de la mienne. Or nous avons reçu des propositions d'achat de quelques parts de ce boeuf ; pouvons-nous, maintenant, associer une ou plusieurs autre personnes dans 5 parts ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Si lors de l’achat de l’animal il y avait déjà l’intention d’associer tant de personnes, alors cela est bien sûr entièrement autorisé.

🔸 Si par contre lors de l'achat de l'animal il n'y avait pas cette intention, alors, après avoir acheté l'animal associer de nouvelles personnes, cela demeure autorisé (jâ'ïz), mais est "contraire à ce qui est mieux" (khilâf ul-awlâ).

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p329).

---------------------------------

🔹 Dans le Madh’hab Mâlikî il n’est pas permis de s’associer avec d’autres dans l’achat d’un animal destiné à la ‘oudh’hiya. Néanmoins, on peut associer d’autres individus dans le mérite.
Concrètement, cela consiste à ce qu’une personne achète un animal (mouton, chèvre, bœuf ou dromadaire) puis au moment de le sacrifier, il le fait avec l’intention d’associer d’autres personnes dans le mérite.
Ainsi, les individus qui ont été associés sont dispensés de sacrifice. Ils peuvent être sept ou plus. À condition, qu’ils soient proches de celui qui sacrifie, qu’ils soient à sa charge et vivent sous son toit (voir question 19 pour plus de détails).

(cf. Mudawwanat al-Fiqh al-Mâlikî wa Adillatuhu vol.2 p190)



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Samedi 3 Juillet 2021 - ٢١ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°21 :

J’ai acheté un animal dans un autre pays, pour l'offrir en sacrifice pour la eid ul adhâ. Or, vu qu'il est dit qu'on ne peut pas offrir le sacrifice avant l'accomplissement de la Salât de Eid, quel lieu dois-je prendre en considération pour cette Salât de Eid : est-ce le lieu où se trouve l’animal et où il sera offert en sacrifice ? ou bien est-ce le lieu où j'habite (La Réunion), sachant que c'est de moi qui s'agit ? Chacun sait qu'il arrive qu'il y ait un jour de décalage entre le pays où se trouve l’animal et mon pays.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Cette question a fait couler beaucoup d’encre chez les muftis.

🔸 En résumé, deux avis émergent chez eux :

🔹 Un premier avis est que c'est le lieu où habite la personne offrant le sacrifice qui est pris en considération pour établir le moment où le sacrifice peut être offert (par rapport à la salât de Eid, comme vous l'avez mentionné); donc la Réunion en ce qui vous concerne.

🔹 Le second avis est que c'est le lieu où se trouve l’animal allant être offert en sacrifice, qui est à prendre en considération par rapport au moment du sacrifice.


🔸 Mufti Ridhâ ul Haqq a donné fatwa sur le second avis. Il écrit : "Notre Darul Iftâ a écrit plusieurs fois cette mas’ala. Le résumé de la dernière fatwa parue est que c'est le lieu et le moment où se trouve la personne chargée (wakîl) d’offrir l’animal en sacrifice, qui seront pris en considération ; et non pas le lieu et le moment où se trouve la personne ayant donné procuration pour offrir ce sacrifice (muwakkil). Cela est comparable au fait que le Hadj est accompli de la part d'une personne malade ou excusée ayant donné procuration pour que le Hadj soit accompli de sa part : c'est bien en fonction des jours de Hadj tels qu'ils sont à la Mecque que le chargé d'accomplissement (wakîl) accomplit les rites du pèlerinage".

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya, vol.6, p.339).


🔸 En vertu de cette fatwa, même si votre sacrifice a été fait de votre part dans l'autre pays : un jour avant que le jour de Eid arrive dans votre pays (La Réunion), votre sacrifice est valable du moment que, dans ce pays-là, votre sacrifice a bien été fait le jour de Eid, et après la salât de Eid.

---------------------------------

🔸 D’après le Madh’hab Mâlikî, ce qui est pris en compte est l’endroit où sera sacrifié l’animal.

(cf. Mawâhib al Jalîl vol.2, p.306).



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Samedi 10 Juillet 2021 - ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°22 :

7 personnes sont associées dans un bœuf, doit-on partager la viande de façon équitable en pesant chaque morceau, et diviser en 7 parts strictement égales ? ou peut-on se mettre d’accord sur un partage à l'amiable, et partager approximativement, avec consentement de tous les associés ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Généralement les juristes Hanafites précisent qu’il est obligatoire que le partage soit fait de façon strictement égale à la part de chacun (au poids), car si un des associés reçoit un surplus par rapport à l'autre, cela constitue du Ribâ.

(Rad Al muhtâr 6/317)

🔹 Cependant Mufti Ridhâ ul Haq écrit que nous constatons aujourd'hui que l'usage en vigueur chez les gens fait que la viande et les os sont considérés différemment : la viande a plus de valeur, les os beaucoup moins. Vu que les deux sont considérés différents, il est autorisé de partager la viande de l'animal entre les associés de façon approximative, car l'éventuel surplus de viande se trouvant dans certaines des parts attribuées à l'ensemble des associés, ce surplus est de toutes façons compensé par les os également attribués à chacun d'eux. Viande et os ne relevant plus de la même catégorie, il n'y a donc pas Ribâ. Cependant, il faut malgré tout veiller à ce qu'aucun associé ne soit lésé : et il ne doit pas y avoir de mécontentement pour cause de surplus accordé à l'un d'eux.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.391).

🔹 Shaykh Ibn Taymiyya et Ibn al Qayyim sont pour leur part d'avis que le partage du bien qui était jusqu'alors en indivis, entre ceux qui s'étaient associés pour l'acheter, cela relève de la distribution (qasm), et pas des transactions (mou'âwadhât). Leur avis entraîne que, pour le partage de la viande de l'animal offert en sacrifice, entre ceux qui l'ont acheté, selon eux, même s'il y un léger surplus de viande chez l'un des associés, cela ne constitue pas du Ribâ [le tout est qu'il y ait alors consentement de tous les associés].

(cf. Majmou' oul Fatawa vol. 20 p. 506, et I'lam oul Mouwaqqi'in vol.1 p. 290).

🔹 Le célèbre savant hanafite Mawlâna Anwar Shah Kashmiri (Ra) est du même avis : même si le partage est fait approximativement, et qu'il y a alors un léger surplus chez l'un des associés, cela n'est pas interdit. C'est si l'on craint qu'un léger surplus chez l'un d'eux va entraîner un litige entre les associés, que le partage doit être fait de façon strictement semblable.

(cf. Faiz ul bâri vol. 3, p. 343).



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Samedi 17 Juillet 2021 - ٦ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°23 :

Je voudrais savoir si nous pouvons écrire "786" à la place de "Bismillah", par exemple pour commencer une lettre ? Car c’est une pratique assez courante et répandue. Est-ce une pratique récente ou ancienne ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔷 La pratique que nous retrouvons dans nos sources (Coran et Sunnah), c'est de commencer une lettre avec le Nom d’Allah, c.à.d. en écrivant : "Bismillah", ou : "Bismillâh ir-Rahman ir-Rahim".

🔷 Quant au fait d'écrire : "786" à la place de : "Bismillâh ir-Rahman ir-Rahim", c'est une pratique fondée sur l'attribution d'une valeur numérique à chaque lettre de l’alphabet arabe : "Alif" vaut 1, "'" vaut 2, "Djîm" vaut 3, etc. Ainsi, l'addition de la totalité de chaque valeur numérique attribuée à chacune des lettres constituant la formule "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim" donne comme total : 786.

🔹 Le problème c'est que ces valeurs n'ont été établies que de façon supposée par des hommes.

🔹 De plus, ce nombre "786" peut correspondre, en terme de valeur numérique, au total d'un ensemble de lettres de tout autres mots que la formule "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim", quels que soient ces mots (avec le sens – bon ou mauvais – qu’ils ont alors).

🔸 Mufti Khâlid Sayfullah écrit : "De nos jours les gens se contentent d'écrire "786" à la place de "Bismillah"... Cela n'est pas correct. Les chiffres et les nombres que les gens ont fixés d'eux-mêmes, et qui peuvent avoir un autre sens (que celui voulu), ne peuvent pas remplacer les mots originels. C'est pourquoi il faut écrire "Bismillah" en toutes lettres."
(Qâmûs ul-fiqh vol.2, p.462).

🔸 Mufti Ridhâ ul-haq (d’Afrique du Sud) écrit : "On devrait commencer une lettre par le nom d’Allah le Très Haut, comme l’a fait Sulaymân (a.s.) lorsqu’il a écrit à la reine de Saba’, et comme l’a fait le Prophète (S.A.W.) dans les missives qu’il a envoyées aux rois de son époque pour les inviter à l'Islam, malgré le risque qu'il y avait alors que ceux-ci manquent de considération au nom d'Allah [y étant écrit en toutes lettres]" (Fatâwa D.U.Z. vol.7, p.816).

🔸 Mufti Rashîd (ra) aussi a dit qu’il n’est pas correct de remplacer "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim" par : "786".

🔷 C’est pourquoi il est impératif de délaisser cette pratique et de revenir à la pratique saine et simple, établie dans le Coran et la Sunnah.

Allah est plus savant.

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Samedi 18 Septembre 2021 - ١٠ صفر ١٤٤٣ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°24 :

Est-ce permis d’avoir recours à la "ruqya" pour le traitement d’un malade ? et est-il autorisé d’utiliser les numéros pour le "tarwîz" (protection) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

"Ruqya" signifie la même chose que "Ta'wîdh". Or "Ta'wîdh" signifie : "mettre sous la protection de...". Et il existe deux types de Ruqya / Ta'wîdh : celle qui est récitée verbalement ; et celle qui est écrite.

🔸 Comme nous l’avions relaté dans notre Fatwa précédente, remplacer la formule "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm" par le nombre "786" n’est "pas correct", vu que le nombre "786" peut véritablement être la somme numérique de : "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm", comme cela peut être en fait la somme numérique d’une tout autre phrase, cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est de toutes façons seulement supposée (et pas certaine).

🔹 La même chose est valable pour le remplacement de passages coraniques, ou de Noms d'Allah, ou de formules de Ruqya s’adressant explicitement à Allah, par des nombres : chacun de ces nombres peut véritablement être la somme numérique de telle invocation adressée à Allah, ou de tel Nom d’Allah (comme on l'entend dire), mais peut également être la somme numérique d’une toute autre phrase ou du nom d'un autre être qu'Allah ; cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est seulement supposée (et pas certaine).

🔹 Nous vous conseillons donc de vous abstenir de ce genre de Ruqya / Ta'wîdh comportant des nombres, ou contenant toute autre formule au sens qui n'est pas vérifiable (comme une suite de lettres détachées, ou des noms dont on n'est pas certain de l'identité de qui il s'agit). Ash-Shâmî écrit : "إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو: ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك. وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به" (Radd ul-muhtâr, 9/523).


🔸 Le mieux est de revenir à la pratique simple mentionnée dans la Sunna : la récitation d’un passage du Coran, ou d'un Nom d'Allah, ou d'une formule d’invocation qui parle explicitement de la mise sous protection d'Allah uniquement. Comme par exemple la récitation de Âyat ul-Kursî, ou de la sourate al-Fâtiha sur la personne. Ou encore la récitation de la formule que l'ange Gabriel a employée pour le Prophète - sur eux soit la paix - : "بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ". Ou de la formule de Ruqya que le Prophète ﷺ employait au sujet de ses deux petits-fils : "أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ". Ou de la formule que le Prophète ﷺ a conseillé de lire 3 fois le matin pour une protection jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour une protection jusqu'au matin : "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ". Ou bien de la formule de demande de protection enseignée par le Prophète ﷺ ainsi : "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ".

🔸 Vous pouvez également réciter Âyat ul-Kursî, ou Sourate al-Fâtiha, sur de l'eau se trouvant dans un récipient, puis boire cette eau.



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Samedi 25 Septembre 2021 - ٢٢ صفر ١٤٤٣ هـ
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👉 𝑫𝑬𝑻𝑨𝑰𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑭𝑨𝑻𝑾𝑨 𝑵°24 𝑺𝑼𝑹 𝑳𝑨 𝑹𝑼𝑸𝒀𝑨/𝑻𝑨'𝑾𝑰𝑫𝑯

𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°24 :

Est-ce permis d’avoir recours à la "ruqya" pour le traitement d’un malade ? et est-il autorisé d’utiliser les numéros pour le "tarwîz" (protection) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒆 :

"Rouqya" signifie la même chose que "Ta'wîdh" (Fat'h oul-bârî 10/240). Or _"Ta'wîdh" signifie : "mettre sous la protection de...". Ibn ul-Athîr écrit que la "Rouqya", c'est la "'Oûdha" (An-Nihâya).

Il existe deux types de Rouqya / Ta'wîdh :
A) récitée verbalement ; B) écrite.

🔹 A) Dans les Koutub ous-Sounna (les recueils de Hadîths), on trouve la mention de la Rouqya qui est récitée.

Cette Rouqya Récitée est une demande de protection, un traitement (‘ilâdj) préventif ou curatif, contre certains maux, et ce par le biais de la récitation de soit un verset du Coran, soit un Nom d'Allah, soit une demande de protection en faveur de telle personne. Dans le cas de la Rouqya, parfois on récite la formule adressée à Allah puis on souffle sur la personne (cela peut être soi-même) ; d'autres fois on récite puis on souffle dans ses paumes puis on les passe sur la partie du corps à préserver ou à soigner, etc. ; d’autres fois encore on récite devant ou sur la personne que l'on désire mettre sous la protection d'Allah par ce biais.

🔸 A.A) Si la Rouqya Récitée consiste en la récitation d’un passage du Coran (par exemple Âyât oul-Koursî, ou Sourate al-Fâtiha, ou autre), ou d'un Nom d'Allah, ou d'une formule d’invocation qui parle explicitement de la mise sous protection d'Allah uniquement
(comme par exemple la formule que l'ange Gabriel a employée pour le Prophète - sur lui soit la paix - :
"بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ"

ou la formule de Rouqya que le Prophète ﷺ employait au sujet de ses deux petits-fils :
"أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ"

ou encore la formule que le Prophète ﷺ a conseillé de lire 3 fois le matin pour une protection jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour une protection jusqu'au matin : "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

ou bien la formule de demande de protection enseignée par le Prophète ﷺ ainsi :
"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"

alors cela est très bien.

🔸 A.B) Par contre, si la Rouqya Récitée comporte ne serait-ce qu’une invocation de protection adressée à Autre qu’Allah, alors cela est du Shirk Akbar, ce qui doit être banni de notre vie. A l'époque du Prophète ﷺ aussi, ce genre de Rouqya comportant du Shirk existait, et le Prophète en a parlé : "عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (Muslim).

🔸 A.C) Si la Rouqya Récitée comporte des formules dont le sens n’est pas compréhensible, elle doit également être évitée, car on ne sait alors pas quelle demande on adresse, et à qui on l’adresse : à Allah, ou bien à autre que Lui… Or ce qui relève de l'invocation (du'â ul-mas'alah) ne fonctionne pas sur l'éventualité (ihtimâl) : il faut qu'il y ait certitude de la détermination de celui à qui on adresse l'invocation, de même qu'il faut que le contenu de l'invocation soit de sens connu et clair.


🔹 B) Et est-il possible que la Rouqya soit Ecrite sur du papier (avec bien sûr une encre qui n’est pas impure), et que ce papier soit lavé et que l'eau en résultant soit bue ? De même, peut-on attacher un tel papier au bras du malade, ou bien cela tombe-t-il sous le coup de la "tamîma" qui a été interdite dans la Sunna ?
🔸 B.A) Dans le cas où cette Rouqya Ecrite ne comporte que des versets du Coran, des Noms d'Allah, et des formules s’adressant à Allah Ta’âlâ, alors : la possibilité d’utiliser un papier (des deux façons venant d’être exposées) fait l’objet de divergences d’avis depuis les Grands ‘Oulamâ’ des premiers temps : certains parmi eux étaient opposés à cela, le qualifiant de non-institué (ghayr mashroû’), tandis que d’autres, parmi les Anciens mêmes, considéraient cela autorisé (mashroû').

🔸 B.B) Dans le cas où la Rouqya Ecrite comporte ne serait-ce qu’une invocation adressée à Autre qu’Allah (même si cela figure parmi des versets du Coran et des Noms d'Allah), alors cette invocation-là constitue du Shirk Akbar, ce qui doit être banni de notre vie : une telle "Ta'wîdh" ne doit en aucun cas être utilisé.

🔸 B.C) Dans le cas où la Rouqya Ecrite comporte des formules au sens ambigu, ou des mots dont le sens ne peut pas être vérifié, il faut également s’en abstenir, car on ne sait alors pas à qui la demande s’adresse : est-ce à Allah, ou bien à Autre que Lui. Ash-Shâmî a formulé cela ainsi : "إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك. وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به" (Radd oul-mouhtâr, 9/523). Et Ibn Hajar ainsi : "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة" (Fat'h oul-bârî, 10/240).

Le cas des Rouqya Ecrites (ou "Ta'wîdh" ) comportant des Nombres inscrits dans des carrés s’insère dans ce cas B.C : comme nous l’avions vu dans la Fatwa précédente, remplacer la formule "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm" par le nombre "786" n’est "pas correct", vu que le nombre "786" peut être la somme de : "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm", comme cela peut être la somme d’une tout autre phrase, cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est de toutes façons seulement supposée (et pas certaine). La même chose est valable pour le remplacement des formules de Rouqya s’adressant explicitement à Allah par des nombres : chacun de ces nombres peut être véritablement la somme de telle invocation adressée à Allah, ou de tel Nom d’Allah (comme on l'entend dire), mais peut également être la somme d’une toute autre phrase ou du nom d'un autre être qu'Allah ; cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est seulement supposée (et pas certaine).

Nous vous conseillons donc de vous abstenir de ce genre de Rouqya / Ta'wîdh comportant des nombres, et de revenir à la pratique simple mentionnée dans la Sounna ( Rouqya Prononcée du type A.A), ou à la Rouqya Écrite (du type B.A (et qui est attachée sur le malade).


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Samedi 25 Septembre 2021 - ٢٢ صفر ١٤٤٣ هـ