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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°22 :
7 personnes sont associées dans un bœuf, doit-on partager la viande de façon équitable en pesant chaque morceau, et diviser en 7 parts strictement égales ? ou peut-on se mettre d’accord sur un partage à l'amiable, et partager approximativement, avec consentement de tous les associés ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Généralement les juristes Hanafites précisent qu’il est obligatoire que le partage soit fait de façon strictement égale à la part de chacun (au poids), car si un des associés reçoit un surplus par rapport à l'autre, cela constitue du Ribâ.
(Rad Al muhtâr 6/317)
🔹 Cependant Mufti Ridhâ ul Haq écrit que nous constatons aujourd'hui que l'usage en vigueur chez les gens fait que la viande et les os sont considérés différemment : la viande a plus de valeur, les os beaucoup moins. Vu que les deux sont considérés différents, il est autorisé de partager la viande de l'animal entre les associés de façon approximative, car l'éventuel surplus de viande se trouvant dans certaines des parts attribuées à l'ensemble des associés, ce surplus est de toutes façons compensé par les os également attribués à chacun d'eux. Viande et os ne relevant plus de la même catégorie, il n'y a donc pas Ribâ. Cependant, il faut malgré tout veiller à ce qu'aucun associé ne soit lésé : et il ne doit pas y avoir de mécontentement pour cause de surplus accordé à l'un d'eux.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.391).
🔹 Shaykh Ibn Taymiyya et Ibn al Qayyim sont pour leur part d'avis que le partage du bien qui était jusqu'alors en indivis, entre ceux qui s'étaient associés pour l'acheter, cela relève de la distribution (qasm), et pas des transactions (mou'âwadhât). Leur avis entraîne que, pour le partage de la viande de l'animal offert en sacrifice, entre ceux qui l'ont acheté, selon eux, même s'il y un léger surplus de viande chez l'un des associés, cela ne constitue pas du Ribâ [le tout est qu'il y ait alors consentement de tous les associés].
(cf. Majmou' oul Fatawa vol. 20 p. 506, et I'lam oul Mouwaqqi'in vol.1 p. 290).
🔹 Le célèbre savant hanafite Mawlâna Anwar Shah Kashmiri (Ra) est du même avis : même si le partage est fait approximativement, et qu'il y a alors un léger surplus chez l'un des associés, cela n'est pas interdit. C'est si l'on craint qu'un léger surplus chez l'un d'eux va entraîner un litige entre les associés, que le partage doit être fait de façon strictement semblable.
(cf. Faiz ul bâri vol. 3, p. 343).
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°22 :
7 personnes sont associées dans un bœuf, doit-on partager la viande de façon équitable en pesant chaque morceau, et diviser en 7 parts strictement égales ? ou peut-on se mettre d’accord sur un partage à l'amiable, et partager approximativement, avec consentement de tous les associés ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Généralement les juristes Hanafites précisent qu’il est obligatoire que le partage soit fait de façon strictement égale à la part de chacun (au poids), car si un des associés reçoit un surplus par rapport à l'autre, cela constitue du Ribâ.
(Rad Al muhtâr 6/317)
🔹 Cependant Mufti Ridhâ ul Haq écrit que nous constatons aujourd'hui que l'usage en vigueur chez les gens fait que la viande et les os sont considérés différemment : la viande a plus de valeur, les os beaucoup moins. Vu que les deux sont considérés différents, il est autorisé de partager la viande de l'animal entre les associés de façon approximative, car l'éventuel surplus de viande se trouvant dans certaines des parts attribuées à l'ensemble des associés, ce surplus est de toutes façons compensé par les os également attribués à chacun d'eux. Viande et os ne relevant plus de la même catégorie, il n'y a donc pas Ribâ. Cependant, il faut malgré tout veiller à ce qu'aucun associé ne soit lésé : et il ne doit pas y avoir de mécontentement pour cause de surplus accordé à l'un d'eux.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.391).
🔹 Shaykh Ibn Taymiyya et Ibn al Qayyim sont pour leur part d'avis que le partage du bien qui était jusqu'alors en indivis, entre ceux qui s'étaient associés pour l'acheter, cela relève de la distribution (qasm), et pas des transactions (mou'âwadhât). Leur avis entraîne que, pour le partage de la viande de l'animal offert en sacrifice, entre ceux qui l'ont acheté, selon eux, même s'il y un léger surplus de viande chez l'un des associés, cela ne constitue pas du Ribâ [le tout est qu'il y ait alors consentement de tous les associés].
(cf. Majmou' oul Fatawa vol. 20 p. 506, et I'lam oul Mouwaqqi'in vol.1 p. 290).
🔹 Le célèbre savant hanafite Mawlâna Anwar Shah Kashmiri (Ra) est du même avis : même si le partage est fait approximativement, et qu'il y a alors un léger surplus chez l'un des associés, cela n'est pas interdit. C'est si l'on craint qu'un léger surplus chez l'un d'eux va entraîner un litige entre les associés, que le partage doit être fait de façon strictement semblable.
(cf. Faiz ul bâri vol. 3, p. 343).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°23 :
Je voudrais savoir si nous pouvons écrire "786" à la place de "Bismillah", par exemple pour commencer une lettre ? Car c’est une pratique assez courante et répandue. Est-ce une pratique récente ou ancienne ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔷 La pratique que nous retrouvons dans nos sources (Coran et Sunnah), c'est de commencer une lettre avec le Nom d’Allah, c.à.d. en écrivant : "Bismillah", ou : "Bismillâh ir-Rahman ir-Rahim".
🔷 Quant au fait d'écrire : "786" à la place de : "Bismillâh ir-Rahman ir-Rahim", c'est une pratique fondée sur l'attribution d'une valeur numérique à chaque lettre de l’alphabet arabe : "Alif" vaut 1, "Bâ'" vaut 2, "Djîm" vaut 3, etc. Ainsi, l'addition de la totalité de chaque valeur numérique attribuée à chacune des lettres constituant la formule "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim" donne comme total : 786.
🔹 Le problème c'est que ces valeurs n'ont été établies que de façon supposée par des hommes.
🔹 De plus, ce nombre "786" peut correspondre, en terme de valeur numérique, au total d'un ensemble de lettres de tout autres mots que la formule "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim", quels que soient ces mots (avec le sens – bon ou mauvais – qu’ils ont alors).
🔸 Mufti Khâlid Sayfullah écrit : "De nos jours les gens se contentent d'écrire "786" à la place de "Bismillah"... Cela n'est pas correct. Les chiffres et les nombres que les gens ont fixés d'eux-mêmes, et qui peuvent avoir un autre sens (que celui voulu), ne peuvent pas remplacer les mots originels. C'est pourquoi il faut écrire "Bismillah" en toutes lettres."
(Qâmûs ul-fiqh vol.2, p.462).
🔸 Mufti Ridhâ ul-haq (d’Afrique du Sud) écrit : "On devrait commencer une lettre par le nom d’Allah le Très Haut, comme l’a fait Sulaymân (a.s.) lorsqu’il a écrit à la reine de Saba’, et comme l’a fait le Prophète (S.A.W.) dans les missives qu’il a envoyées aux rois de son époque pour les inviter à l'Islam, malgré le risque qu'il y avait alors que ceux-ci manquent de considération au nom d'Allah [y étant écrit en toutes lettres]" (Fatâwa D.U.Z. vol.7, p.816).
🔸 Mufti Rashîd (ra) aussi a dit qu’il n’est pas correct de remplacer "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim" par : "786".
🔷 C’est pourquoi il est impératif de délaisser cette pratique et de revenir à la pratique saine et simple, établie dans le Coran et la Sunnah.
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Samedi 18 Septembre 2021 - ١٠ صفر ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°23 :
Je voudrais savoir si nous pouvons écrire "786" à la place de "Bismillah", par exemple pour commencer une lettre ? Car c’est une pratique assez courante et répandue. Est-ce une pratique récente ou ancienne ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔷 La pratique que nous retrouvons dans nos sources (Coran et Sunnah), c'est de commencer une lettre avec le Nom d’Allah, c.à.d. en écrivant : "Bismillah", ou : "Bismillâh ir-Rahman ir-Rahim".
🔷 Quant au fait d'écrire : "786" à la place de : "Bismillâh ir-Rahman ir-Rahim", c'est une pratique fondée sur l'attribution d'une valeur numérique à chaque lettre de l’alphabet arabe : "Alif" vaut 1, "Bâ'" vaut 2, "Djîm" vaut 3, etc. Ainsi, l'addition de la totalité de chaque valeur numérique attribuée à chacune des lettres constituant la formule "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim" donne comme total : 786.
🔹 Le problème c'est que ces valeurs n'ont été établies que de façon supposée par des hommes.
🔹 De plus, ce nombre "786" peut correspondre, en terme de valeur numérique, au total d'un ensemble de lettres de tout autres mots que la formule "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim", quels que soient ces mots (avec le sens – bon ou mauvais – qu’ils ont alors).
🔸 Mufti Khâlid Sayfullah écrit : "De nos jours les gens se contentent d'écrire "786" à la place de "Bismillah"... Cela n'est pas correct. Les chiffres et les nombres que les gens ont fixés d'eux-mêmes, et qui peuvent avoir un autre sens (que celui voulu), ne peuvent pas remplacer les mots originels. C'est pourquoi il faut écrire "Bismillah" en toutes lettres."
(Qâmûs ul-fiqh vol.2, p.462).
🔸 Mufti Ridhâ ul-haq (d’Afrique du Sud) écrit : "On devrait commencer une lettre par le nom d’Allah le Très Haut, comme l’a fait Sulaymân (a.s.) lorsqu’il a écrit à la reine de Saba’, et comme l’a fait le Prophète (S.A.W.) dans les missives qu’il a envoyées aux rois de son époque pour les inviter à l'Islam, malgré le risque qu'il y avait alors que ceux-ci manquent de considération au nom d'Allah [y étant écrit en toutes lettres]" (Fatâwa D.U.Z. vol.7, p.816).
🔸 Mufti Rashîd (ra) aussi a dit qu’il n’est pas correct de remplacer "Bismillah ir-Rahman ir-Rahim" par : "786".
🔷 C’est pourquoi il est impératif de délaisser cette pratique et de revenir à la pratique saine et simple, établie dans le Coran et la Sunnah.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°24 :
Est-ce permis d’avoir recours à la "ruqya" pour le traitement d’un malade ? et est-il autorisé d’utiliser les numéros pour le "tarwîz" (protection) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
"Ruqya" signifie la même chose que "Ta'wîdh". Or "Ta'wîdh" signifie : "mettre sous la protection de...". Et il existe deux types de Ruqya / Ta'wîdh : celle qui est récitée verbalement ; et celle qui est écrite.
🔸 Comme nous l’avions relaté dans notre Fatwa précédente, remplacer la formule "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm" par le nombre "786" n’est "pas correct", vu que le nombre "786" peut véritablement être la somme numérique de : "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm", comme cela peut être en fait la somme numérique d’une tout autre phrase, cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est de toutes façons seulement supposée (et pas certaine).
🔹 La même chose est valable pour le remplacement de passages coraniques, ou de Noms d'Allah, ou de formules de Ruqya s’adressant explicitement à Allah, par des nombres : chacun de ces nombres peut véritablement être la somme numérique de telle invocation adressée à Allah, ou de tel Nom d’Allah (comme on l'entend dire), mais peut également être la somme numérique d’une toute autre phrase ou du nom d'un autre être qu'Allah ; cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est seulement supposée (et pas certaine).
🔹 Nous vous conseillons donc de vous abstenir de ce genre de Ruqya / Ta'wîdh comportant des nombres, ou contenant toute autre formule au sens qui n'est pas vérifiable (comme une suite de lettres détachées, ou des noms dont on n'est pas certain de l'identité de qui il s'agit). Ash-Shâmî écrit : "إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو: ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك. وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به" (Radd ul-muhtâr, 9/523).
🔸 Le mieux est de revenir à la pratique simple mentionnée dans la Sunna : la récitation d’un passage du Coran, ou d'un Nom d'Allah, ou d'une formule d’invocation qui parle explicitement de la mise sous protection d'Allah uniquement. Comme par exemple la récitation de Âyat ul-Kursî, ou de la sourate al-Fâtiha sur la personne. Ou encore la récitation de la formule que l'ange Gabriel a employée pour le Prophète - sur eux soit la paix - : "بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ". Ou de la formule de Ruqya que le Prophète ﷺ employait au sujet de ses deux petits-fils : "أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ". Ou de la formule que le Prophète ﷺ a conseillé de lire 3 fois le matin pour une protection jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour une protection jusqu'au matin : "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ". Ou bien de la formule de demande de protection enseignée par le Prophète ﷺ ainsi : "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ".
🔸 Vous pouvez également réciter Âyat ul-Kursî, ou Sourate al-Fâtiha, sur de l'eau se trouvant dans un récipient, puis boire cette eau.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°24 :
Est-ce permis d’avoir recours à la "ruqya" pour le traitement d’un malade ? et est-il autorisé d’utiliser les numéros pour le "tarwîz" (protection) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
"Ruqya" signifie la même chose que "Ta'wîdh". Or "Ta'wîdh" signifie : "mettre sous la protection de...". Et il existe deux types de Ruqya / Ta'wîdh : celle qui est récitée verbalement ; et celle qui est écrite.
🔸 Comme nous l’avions relaté dans notre Fatwa précédente, remplacer la formule "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm" par le nombre "786" n’est "pas correct", vu que le nombre "786" peut véritablement être la somme numérique de : "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm", comme cela peut être en fait la somme numérique d’une tout autre phrase, cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est de toutes façons seulement supposée (et pas certaine).
🔹 La même chose est valable pour le remplacement de passages coraniques, ou de Noms d'Allah, ou de formules de Ruqya s’adressant explicitement à Allah, par des nombres : chacun de ces nombres peut véritablement être la somme numérique de telle invocation adressée à Allah, ou de tel Nom d’Allah (comme on l'entend dire), mais peut également être la somme numérique d’une toute autre phrase ou du nom d'un autre être qu'Allah ; cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est seulement supposée (et pas certaine).
🔹 Nous vous conseillons donc de vous abstenir de ce genre de Ruqya / Ta'wîdh comportant des nombres, ou contenant toute autre formule au sens qui n'est pas vérifiable (comme une suite de lettres détachées, ou des noms dont on n'est pas certain de l'identité de qui il s'agit). Ash-Shâmî écrit : "إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو: ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك. وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به" (Radd ul-muhtâr, 9/523).
🔸 Le mieux est de revenir à la pratique simple mentionnée dans la Sunna : la récitation d’un passage du Coran, ou d'un Nom d'Allah, ou d'une formule d’invocation qui parle explicitement de la mise sous protection d'Allah uniquement. Comme par exemple la récitation de Âyat ul-Kursî, ou de la sourate al-Fâtiha sur la personne. Ou encore la récitation de la formule que l'ange Gabriel a employée pour le Prophète - sur eux soit la paix - : "بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ". Ou de la formule de Ruqya que le Prophète ﷺ employait au sujet de ses deux petits-fils : "أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ". Ou de la formule que le Prophète ﷺ a conseillé de lire 3 fois le matin pour une protection jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour une protection jusqu'au matin : "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ". Ou bien de la formule de demande de protection enseignée par le Prophète ﷺ ainsi : "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ".
🔸 Vous pouvez également réciter Âyat ul-Kursî, ou Sourate al-Fâtiha, sur de l'eau se trouvant dans un récipient, puis boire cette eau.
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👉 𝑫𝑬𝑻𝑨𝑰𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑭𝑨𝑻𝑾𝑨 𝑵°24 𝑺𝑼𝑹 𝑳𝑨 𝑹𝑼𝑸𝒀𝑨/𝑻𝑨'𝑾𝑰𝑫𝑯
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°24 :
Est-ce permis d’avoir recours à la "ruqya" pour le traitement d’un malade ? et est-il autorisé d’utiliser les numéros pour le "tarwîz" (protection) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒆 :
"Rouqya" signifie la même chose que "Ta'wîdh" (Fat'h oul-bârî 10/240). Or _"Ta'wîdh" signifie : "mettre sous la protection de...". Ibn ul-Athîr écrit que la "Rouqya", c'est la "'Oûdha" (An-Nihâya).
Il existe deux types de Rouqya / Ta'wîdh :
A) récitée verbalement ; B) écrite.
🔹 A) Dans les Koutub ous-Sounna (les recueils de Hadîths), on trouve la mention de la Rouqya qui est récitée.
Cette Rouqya Récitée est une demande de protection, un traitement (‘ilâdj) préventif ou curatif, contre certains maux, et ce par le biais de la récitation de soit un verset du Coran, soit un Nom d'Allah, soit une demande de protection en faveur de telle personne. Dans le cas de la Rouqya, parfois on récite la formule adressée à Allah puis on souffle sur la personne (cela peut être soi-même) ; d'autres fois on récite puis on souffle dans ses paumes puis on les passe sur la partie du corps à préserver ou à soigner, etc. ; d’autres fois encore on récite devant ou sur la personne que l'on désire mettre sous la protection d'Allah par ce biais.
🔸 A.A) Si la Rouqya Récitée consiste en la récitation d’un passage du Coran (par exemple Âyât oul-Koursî, ou Sourate al-Fâtiha, ou autre), ou d'un Nom d'Allah, ou d'une formule d’invocation qui parle explicitement de la mise sous protection d'Allah uniquement (comme par exemple la formule que l'ange Gabriel a employée pour le Prophète - sur lui soit la paix - :
"بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ"
ou la formule de Rouqya que le Prophète ﷺ employait au sujet de ses deux petits-fils :
"أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ"
ou encore la formule que le Prophète ﷺ a conseillé de lire 3 fois le matin pour une protection jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour une protection jusqu'au matin : "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"
ou bien la formule de demande de protection enseignée par le Prophète ﷺ ainsi :
"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"
alors cela est très bien.
🔸 A.B) Par contre, si la Rouqya Récitée comporte ne serait-ce qu’une invocation de protection adressée à Autre qu’Allah, alors cela est du Shirk Akbar, ce qui doit être banni de notre vie. A l'époque du Prophète ﷺ aussi, ce genre de Rouqya comportant du Shirk existait, et le Prophète en a parlé : "عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (Muslim).
🔸 A.C) Si la Rouqya Récitée comporte des formules dont le sens n’est pas compréhensible, elle doit également être évitée, car on ne sait alors pas quelle demande on adresse, et à qui on l’adresse : à Allah, ou bien à autre que Lui… Or ce qui relève de l'invocation (du'â ul-mas'alah) ne fonctionne pas sur l'éventualité (ihtimâl) : il faut qu'il y ait certitude de la détermination de celui à qui on adresse l'invocation, de même qu'il faut que le contenu de l'invocation soit de sens connu et clair.
🔹 B) Et est-il possible que la Rouqya soit Ecrite sur du papier (avec bien sûr une encre qui n’est pas impure), et que ce papier soit lavé et que l'eau en résultant soit bue ? De même, peut-on attacher un tel papier au bras du malade, ou bien cela tombe-t-il sous le coup de la "tamîma" qui a été interdite dans la Sunna ?
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👉 𝑫𝑬𝑻𝑨𝑰𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑭𝑨𝑻𝑾𝑨 𝑵°24 𝑺𝑼𝑹 𝑳𝑨 𝑹𝑼𝑸𝒀𝑨/𝑻𝑨'𝑾𝑰𝑫𝑯
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°24 :
Est-ce permis d’avoir recours à la "ruqya" pour le traitement d’un malade ? et est-il autorisé d’utiliser les numéros pour le "tarwîz" (protection) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒆 :
"Rouqya" signifie la même chose que "Ta'wîdh" (Fat'h oul-bârî 10/240). Or _"Ta'wîdh" signifie : "mettre sous la protection de...". Ibn ul-Athîr écrit que la "Rouqya", c'est la "'Oûdha" (An-Nihâya).
Il existe deux types de Rouqya / Ta'wîdh :
A) récitée verbalement ; B) écrite.
🔹 A) Dans les Koutub ous-Sounna (les recueils de Hadîths), on trouve la mention de la Rouqya qui est récitée.
Cette Rouqya Récitée est une demande de protection, un traitement (‘ilâdj) préventif ou curatif, contre certains maux, et ce par le biais de la récitation de soit un verset du Coran, soit un Nom d'Allah, soit une demande de protection en faveur de telle personne. Dans le cas de la Rouqya, parfois on récite la formule adressée à Allah puis on souffle sur la personne (cela peut être soi-même) ; d'autres fois on récite puis on souffle dans ses paumes puis on les passe sur la partie du corps à préserver ou à soigner, etc. ; d’autres fois encore on récite devant ou sur la personne que l'on désire mettre sous la protection d'Allah par ce biais.
🔸 A.A) Si la Rouqya Récitée consiste en la récitation d’un passage du Coran (par exemple Âyât oul-Koursî, ou Sourate al-Fâtiha, ou autre), ou d'un Nom d'Allah, ou d'une formule d’invocation qui parle explicitement de la mise sous protection d'Allah uniquement (comme par exemple la formule que l'ange Gabriel a employée pour le Prophète - sur lui soit la paix - :
"بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ"
ou la formule de Rouqya que le Prophète ﷺ employait au sujet de ses deux petits-fils :
"أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ"
ou encore la formule que le Prophète ﷺ a conseillé de lire 3 fois le matin pour une protection jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour une protection jusqu'au matin : "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"
ou bien la formule de demande de protection enseignée par le Prophète ﷺ ainsi :
"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"
alors cela est très bien.
🔸 A.B) Par contre, si la Rouqya Récitée comporte ne serait-ce qu’une invocation de protection adressée à Autre qu’Allah, alors cela est du Shirk Akbar, ce qui doit être banni de notre vie. A l'époque du Prophète ﷺ aussi, ce genre de Rouqya comportant du Shirk existait, et le Prophète en a parlé : "عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (Muslim).
🔸 A.C) Si la Rouqya Récitée comporte des formules dont le sens n’est pas compréhensible, elle doit également être évitée, car on ne sait alors pas quelle demande on adresse, et à qui on l’adresse : à Allah, ou bien à autre que Lui… Or ce qui relève de l'invocation (du'â ul-mas'alah) ne fonctionne pas sur l'éventualité (ihtimâl) : il faut qu'il y ait certitude de la détermination de celui à qui on adresse l'invocation, de même qu'il faut que le contenu de l'invocation soit de sens connu et clair.
🔹 B) Et est-il possible que la Rouqya soit Ecrite sur du papier (avec bien sûr une encre qui n’est pas impure), et que ce papier soit lavé et que l'eau en résultant soit bue ? De même, peut-on attacher un tel papier au bras du malade, ou bien cela tombe-t-il sous le coup de la "tamîma" qui a été interdite dans la Sunna ?
🔸 B.A) Dans le cas où cette Rouqya Ecrite ne comporte que des versets du Coran, des Noms d'Allah, et des formules s’adressant à Allah Ta’âlâ, alors : la possibilité d’utiliser un papier (des deux façons venant d’être exposées) fait l’objet de divergences d’avis depuis les Grands ‘Oulamâ’ des premiers temps : certains parmi eux étaient opposés à cela, le qualifiant de non-institué (ghayr mashroû’), tandis que d’autres, parmi les Anciens mêmes, considéraient cela autorisé (mashroû').
🔸 B.B) Dans le cas où la Rouqya Ecrite comporte ne serait-ce qu’une invocation adressée à Autre qu’Allah (même si cela figure parmi des versets du Coran et des Noms d'Allah), alors cette invocation-là constitue du Shirk Akbar, ce qui doit être banni de notre vie : une telle "Ta'wîdh" ne doit en aucun cas être utilisé.
🔸 B.C) Dans le cas où la Rouqya Ecrite comporte des formules au sens ambigu, ou des mots dont le sens ne peut pas être vérifié, il faut également s’en abstenir, car on ne sait alors pas à qui la demande s’adresse : est-ce à Allah, ou bien à Autre que Lui. Ash-Shâmî a formulé cela ainsi : "إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك. وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به" (Radd oul-mouhtâr, 9/523). Et Ibn Hajar ainsi : "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة" (Fat'h oul-bârî, 10/240).
Le cas des Rouqya Ecrites (ou "Ta'wîdh" ) comportant des Nombres inscrits dans des carrés s’insère dans ce cas B.C : comme nous l’avions vu dans la Fatwa précédente, remplacer la formule "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm" par le nombre "786" n’est "pas correct", vu que le nombre "786" peut être la somme de : "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm", comme cela peut être la somme d’une tout autre phrase, cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est de toutes façons seulement supposée (et pas certaine). La même chose est valable pour le remplacement des formules de Rouqya s’adressant explicitement à Allah par des nombres : chacun de ces nombres peut être véritablement la somme de telle invocation adressée à Allah, ou de tel Nom d’Allah (comme on l'entend dire), mais peut également être la somme d’une toute autre phrase ou du nom d'un autre être qu'Allah ; cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est seulement supposée (et pas certaine).
Nous vous conseillons donc de vous abstenir de ce genre de Rouqya / Ta'wîdh comportant des nombres, et de revenir à la pratique simple mentionnée dans la Sounna ( Rouqya Prononcée du type A.A), ou à la Rouqya Écrite (du type B.A (et qui est attachée sur le malade).
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🔸 B.B) Dans le cas où la Rouqya Ecrite comporte ne serait-ce qu’une invocation adressée à Autre qu’Allah (même si cela figure parmi des versets du Coran et des Noms d'Allah), alors cette invocation-là constitue du Shirk Akbar, ce qui doit être banni de notre vie : une telle "Ta'wîdh" ne doit en aucun cas être utilisé.
🔸 B.C) Dans le cas où la Rouqya Ecrite comporte des formules au sens ambigu, ou des mots dont le sens ne peut pas être vérifié, il faut également s’en abstenir, car on ne sait alors pas à qui la demande s’adresse : est-ce à Allah, ou bien à Autre que Lui. Ash-Shâmî a formulé cela ainsi : "إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك. وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به" (Radd oul-mouhtâr, 9/523). Et Ibn Hajar ainsi : "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة" (Fat'h oul-bârî, 10/240).
Le cas des Rouqya Ecrites (ou "Ta'wîdh" ) comportant des Nombres inscrits dans des carrés s’insère dans ce cas B.C : comme nous l’avions vu dans la Fatwa précédente, remplacer la formule "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm" par le nombre "786" n’est "pas correct", vu que le nombre "786" peut être la somme de : "Bismillâh ir-Rahmân ir-Rahîm", comme cela peut être la somme d’une tout autre phrase, cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est de toutes façons seulement supposée (et pas certaine). La même chose est valable pour le remplacement des formules de Rouqya s’adressant explicitement à Allah par des nombres : chacun de ces nombres peut être véritablement la somme de telle invocation adressée à Allah, ou de tel Nom d’Allah (comme on l'entend dire), mais peut également être la somme d’une toute autre phrase ou du nom d'un autre être qu'Allah ; cela sans oublier que la détermination de la valeur numérique de chaque lettre de l’alphabet est seulement supposée (et pas certaine).
Nous vous conseillons donc de vous abstenir de ce genre de Rouqya / Ta'wîdh comportant des nombres, et de revenir à la pratique simple mentionnée dans la Sounna ( Rouqya Prononcée du type A.A), ou à la Rouqya Écrite (du type B.A (et qui est attachée sur le malade).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°25 :
Est-il autorisé de prier sur un tapis de prière avec un dessin de la Ka’ba ou de la mosquée du Prophète ﷺ. Certaines personnes me disent que cela est irrespectueux et revient à dénigrer des signes propres à l’Islam? Comment faire car on trouve beaucoup de ce genre de tapis de prière sur le marché.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Moufti Ridhâ’ ul-Haq (d’Afrique du Sud) répond à cette question en ces termes : "La révérence et le respect pour la Ka’ba et pour la Mosquée du Prophète ﷺ sont présents dans le cœur de chaque musulman. (Pour autant), l’illustration qui se trouve sur le tapis de prière n’a pas le même statut que (les mosquées) véritables. Il est donc autorisé et correct d’effectuer la prière sur ce genre de tapis, sans aucun aspect déconseillé" (Fatâwa duz vol.9, p.208).
🔸 Cependant, certains autres Oulama’ ont dit qu’autant que possible il vaut quand même mieux éviter ces illustrations – même si elles ne sont pas interdites ni n’entraînent un caractère déconseillé sur le plan strictement juridique –, et cela si ces illustrations attirent le regard de celui qui prie, entraînant alors une diminution dans sa concentration pendant la prière. Tout cela conformément à ce que Rassouloullah (paix et bénédictions soient sur lui) a exprimé à son propre sujet, après qu’un jour il ait accompli la prière vêtu d’un manteau sur lequel se trouvaient des dessins ; il dit alors de lui amener un autre vêtement, car les dessins se trouvant sur le premier avaient "occupé (s)on attention pendant (s)a prière" :
"عن عائشة، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها. فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي"
(al-Boukhari, Mouslim).
Un autre jour, il demanda à Aïcha (radhiyallahou ‘anha) d’enlever un rideau qu’elle avait suspendu, sur lequel se trouvaient des dessins : "car ses dessins ne cessent de venir à m(on attention) pendant ma prière"
: " عن أنس بن مالك، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" (al-Boukhari).
🔸 Conclusion : Si la personne voit sa concentration être distraite par les illustrations se trouvant sur son tapis de prière, alors *il est mieux (awlâ) pour elle de prier sur un tapis ne comportant pas d’illustration.
La même chose est valable pour les murs et leurs tapisseries, de même que les rideaux, ainsi que les vêtements qu'on porte pendant la prière.
Par contre, si les illustrations (autorisées) ne la distraient nullement, eh bien qu’elle prie sur ce tapis / près de ce rideau / avec ce vêtement, sans aucun problème.
🔹 Dans tous les cas, une telle prière demeure autorisée et valide sur le plan juridique. Et si l’illustration est celle de la Ka’ba, cela ne constitue pas un manque de respect à celle-ci.
🔹 Par contre il faut ici rappeler que, d’après l’école hanafite, il est mak’rouh tahrimi (fortement déconseillé) d’effectuer la prière dans une pièce où se trouve l’illustration d’un être animé (ange, humain, ou animal) (dès lors que cette illustration se remarque), que l’illustration soit sur soi, devant soi, sur les côtés, ou même derrière soi (Ad-Dourr oul moukhtar avec Radd oul Mouhtar, vol.2 pp. 417-418).
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Samedi 2 Octobre 2021 - ٢٩ صفر ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°25 :
Est-il autorisé de prier sur un tapis de prière avec un dessin de la Ka’ba ou de la mosquée du Prophète ﷺ. Certaines personnes me disent que cela est irrespectueux et revient à dénigrer des signes propres à l’Islam? Comment faire car on trouve beaucoup de ce genre de tapis de prière sur le marché.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Moufti Ridhâ’ ul-Haq (d’Afrique du Sud) répond à cette question en ces termes : "La révérence et le respect pour la Ka’ba et pour la Mosquée du Prophète ﷺ sont présents dans le cœur de chaque musulman. (Pour autant), l’illustration qui se trouve sur le tapis de prière n’a pas le même statut que (les mosquées) véritables. Il est donc autorisé et correct d’effectuer la prière sur ce genre de tapis, sans aucun aspect déconseillé" (Fatâwa duz vol.9, p.208).
🔸 Cependant, certains autres Oulama’ ont dit qu’autant que possible il vaut quand même mieux éviter ces illustrations – même si elles ne sont pas interdites ni n’entraînent un caractère déconseillé sur le plan strictement juridique –, et cela si ces illustrations attirent le regard de celui qui prie, entraînant alors une diminution dans sa concentration pendant la prière. Tout cela conformément à ce que Rassouloullah (paix et bénédictions soient sur lui) a exprimé à son propre sujet, après qu’un jour il ait accompli la prière vêtu d’un manteau sur lequel se trouvaient des dessins ; il dit alors de lui amener un autre vêtement, car les dessins se trouvant sur le premier avaient "occupé (s)on attention pendant (s)a prière" :
"عن عائشة، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها. فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي"
(al-Boukhari, Mouslim).
Un autre jour, il demanda à Aïcha (radhiyallahou ‘anha) d’enlever un rideau qu’elle avait suspendu, sur lequel se trouvaient des dessins : "car ses dessins ne cessent de venir à m(on attention) pendant ma prière"
: " عن أنس بن مالك، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" (al-Boukhari).
🔸 Conclusion : Si la personne voit sa concentration être distraite par les illustrations se trouvant sur son tapis de prière, alors *il est mieux (awlâ) pour elle de prier sur un tapis ne comportant pas d’illustration.
La même chose est valable pour les murs et leurs tapisseries, de même que les rideaux, ainsi que les vêtements qu'on porte pendant la prière.
Par contre, si les illustrations (autorisées) ne la distraient nullement, eh bien qu’elle prie sur ce tapis / près de ce rideau / avec ce vêtement, sans aucun problème.
🔹 Dans tous les cas, une telle prière demeure autorisée et valide sur le plan juridique. Et si l’illustration est celle de la Ka’ba, cela ne constitue pas un manque de respect à celle-ci.
🔹 Par contre il faut ici rappeler que, d’après l’école hanafite, il est mak’rouh tahrimi (fortement déconseillé) d’effectuer la prière dans une pièce où se trouve l’illustration d’un être animé (ange, humain, ou animal) (dès lors que cette illustration se remarque), que l’illustration soit sur soi, devant soi, sur les côtés, ou même derrière soi (Ad-Dourr oul moukhtar avec Radd oul Mouhtar, vol.2 pp. 417-418).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°26 :
J’ai toujours appris qu’on pouvait lire trois petits versets dans une unité de prière (rak'ah) ou un long verset, mais qu'en est-il si quelqu’un a lu seulement une partie d’un verset ; est-ce que cela est suffisant, ou doit-il obligatoirement terminer le long verset ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 D’après le Madh’hab Hanafi, il est wadjib de réciter la sourate al-Fâtiha mais aussi, ensuite, de réciter quelque chose de supplémentaire au sein du texte coranique ; et ce lors des 2 premiers rak'ahs de toute salât fardh, et lors de chaque rak'ah d'une salât d'un autre niveau (wadjiba, mandouba mou'akkada, mandouba, ou nâfila).
🔸 Ce "quelque chose de supplémentaire" doit être constitué d'un long verset, ou de 3 petits versets : c'est ce qui est répandu, et que beaucoup parmi nous ont appris dans les medersas.
Qu'en est-il alors si ce qu'on récite dans une rak'ah est moindre qu'un verset, et ce parce que le verset en question est très long (à l'exemple du verset le plus long du Coran : le verset "de at-Tadâyoun" dans sourate al-Baqara), et que celui qui prie veut en échelonner la récitation sur 2 rak'ahs, ou plus : peut-il, après sourate al-Fâtiha, réciter ce qui ne va pas depuis le signe d'un verset jusqu'au signe suivant du verset ? sa prière sera-t-elle valide ?
🔸 La réponse est que la récitation de moins qu'un verset aussi est possible, car, en fait, ce qui compte c'est que la quantité de texte coranique qu'on récite après sourate al-Fâtiha comporte au moins 10 mots, ou 30 lettres. (Fatâwa D.U.Zakariyya, vol.2, p.228 et p.247).
---------------------------------
🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, il est sunna de réciter au moins une partie d’un verset après la sourate al-Fâtiha : soit un petit verset, soit un morceau d’un long verset. La meilleure façon de procéder est de réciter une sourate entière.
(Hâshiyat al-Dussûqî, vol.1, p.242).
ويقول النفراوي المالكي رحمه الله : "بعد قراءة أم القرآن تقرأ - على جهة السنية - شيئا من القرآن ، ولو آية قصيرة كـ ( ذواتا أفنان )، أو ( مدهامتان ) ، أو بعض آية طويلة كآية الدين . والأفضل سورة كاملة " ينظر : " الفواكه الدواني " (1/178) ، " حاشية الدسوقي " (1/242) .
---------------------------------
🔹 D’après le Madh’hab Chafi’î, la lecture de la sourate al-Fâtiha seulement est obligatoire dans chaque rak'ah. Il est seulement recommandé (et pas obligatoire) de lire autre chose du Coran après al-Fâtiha.
(Al-Madjmoû', vol.3, p.388).
فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: مَذْهَبُنَا أَنَّهَا سنة فلو اقتصر عَلَى الْفَاتِحَةِ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ. المجموع شرح المهذب(3-388)
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Samedi 9 Octobre 2021 - ١ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°26 :
J’ai toujours appris qu’on pouvait lire trois petits versets dans une unité de prière (rak'ah) ou un long verset, mais qu'en est-il si quelqu’un a lu seulement une partie d’un verset ; est-ce que cela est suffisant, ou doit-il obligatoirement terminer le long verset ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 D’après le Madh’hab Hanafi, il est wadjib de réciter la sourate al-Fâtiha mais aussi, ensuite, de réciter quelque chose de supplémentaire au sein du texte coranique ; et ce lors des 2 premiers rak'ahs de toute salât fardh, et lors de chaque rak'ah d'une salât d'un autre niveau (wadjiba, mandouba mou'akkada, mandouba, ou nâfila).
🔸 Ce "quelque chose de supplémentaire" doit être constitué d'un long verset, ou de 3 petits versets : c'est ce qui est répandu, et que beaucoup parmi nous ont appris dans les medersas.
Qu'en est-il alors si ce qu'on récite dans une rak'ah est moindre qu'un verset, et ce parce que le verset en question est très long (à l'exemple du verset le plus long du Coran : le verset "de at-Tadâyoun" dans sourate al-Baqara), et que celui qui prie veut en échelonner la récitation sur 2 rak'ahs, ou plus : peut-il, après sourate al-Fâtiha, réciter ce qui ne va pas depuis le signe d'un verset jusqu'au signe suivant du verset ? sa prière sera-t-elle valide ?
🔸 La réponse est que la récitation de moins qu'un verset aussi est possible, car, en fait, ce qui compte c'est que la quantité de texte coranique qu'on récite après sourate al-Fâtiha comporte au moins 10 mots, ou 30 lettres. (Fatâwa D.U.Zakariyya, vol.2, p.228 et p.247).
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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, il est sunna de réciter au moins une partie d’un verset après la sourate al-Fâtiha : soit un petit verset, soit un morceau d’un long verset. La meilleure façon de procéder est de réciter une sourate entière.
(Hâshiyat al-Dussûqî, vol.1, p.242).
ويقول النفراوي المالكي رحمه الله : "بعد قراءة أم القرآن تقرأ - على جهة السنية - شيئا من القرآن ، ولو آية قصيرة كـ ( ذواتا أفنان )، أو ( مدهامتان ) ، أو بعض آية طويلة كآية الدين . والأفضل سورة كاملة " ينظر : " الفواكه الدواني " (1/178) ، " حاشية الدسوقي " (1/242) .
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🔹 D’après le Madh’hab Chafi’î, la lecture de la sourate al-Fâtiha seulement est obligatoire dans chaque rak'ah. Il est seulement recommandé (et pas obligatoire) de lire autre chose du Coran après al-Fâtiha.
(Al-Madjmoû', vol.3, p.388).
فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: مَذْهَبُنَا أَنَّهَا سنة فلو اقتصر عَلَى الْفَاتِحَةِ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ. المجموع شرح المهذب(3-388)
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Samedi 9 Octobre 2021 - ١ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°27 :
Peut-on porter des lentilles de contact ? De même pour des lentilles de contact de couleurs pour corriger la vue ou seulement pour changer la couleur des yeux ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Le statut (houkm) du fait de porter des lentilles de contact dépend de l’intention pour laquelle elles sont portées.
🔸 Pour ce qui est des lentilles de contact destinées à la correction optique, les érudits ('Oulamâ') contemporains sont d’avis qu’elles sont autorisées tant que cela n’a pas de conséquence néfaste sur le plan médical : il faut donc qu'elles soient prescrites par un médecin spécialiste.
🔸 En ce qui concerne les lentilles de contact destinées à l'embellissement (les lentilles de couleur) : si elles sont portées pour attirer l’attention d’autrui sur soi, ou bien pour induire une personne en erreur - par exemple dans le cas d'une mouqâbala en vue de mariage -, alors il va de soi que leur port n'est pas autorisé.
🔹 On le voit, le caractère autorisé, ou au contraire non-autorisé, du port de lentilles de contact dépend de la cause qui pousse une personne à vouloir les porter.
Allah est plus savant.
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Samedi 16 Octobre 2021 - ٨ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°27 :
Peut-on porter des lentilles de contact ? De même pour des lentilles de contact de couleurs pour corriger la vue ou seulement pour changer la couleur des yeux ?
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Le statut (houkm) du fait de porter des lentilles de contact dépend de l’intention pour laquelle elles sont portées.
🔸 Pour ce qui est des lentilles de contact destinées à la correction optique, les érudits ('Oulamâ') contemporains sont d’avis qu’elles sont autorisées tant que cela n’a pas de conséquence néfaste sur le plan médical : il faut donc qu'elles soient prescrites par un médecin spécialiste.
🔸 En ce qui concerne les lentilles de contact destinées à l'embellissement (les lentilles de couleur) : si elles sont portées pour attirer l’attention d’autrui sur soi, ou bien pour induire une personne en erreur - par exemple dans le cas d'une mouqâbala en vue de mariage -, alors il va de soi que leur port n'est pas autorisé.
🔹 On le voit, le caractère autorisé, ou au contraire non-autorisé, du port de lentilles de contact dépend de la cause qui pousse une personne à vouloir les porter.
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Samedi 16 Octobre 2021 - ٨ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°28 :
Je porte des lentilles de contact ; est-ce que je peux faire les ablutions, et même le bain rituel (ghusl), sans les enlever ? ou dois-je pour cela les enlever impérativement?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Porter des lentilles de contacts est-il autorisé, ou pas, nous vous prions de vous référer pour cela à notre fatwa n° 27.
🔹 Maintenant si quelqu'un porte des lentilles de contact, il ne lui est pas nécessaire d’enlever ses lentilles pour accomplir les petites ablutions (woudhoû), ou le bain rituel (ghusl), car il n’est pas nécessaire de laver l’intérieur des yeux dans les deux cas.
Cependant il doit quand même faire attention, lorsqu'il lave alors son visage, à ne pas fermer les yeux de façon excessive, à tel point que l’eau ne puisse atteindre les coins extérieurs de ses yeux : car les coins extérieurs des yeux doivent pour leur part être lavés lors des petites et des grandes ablutions (woudhoû et ghusl) : nous parlons là des coins constitués de peau de paupière (et pas du blanc des yeux).
(Fatâwa D.U.Z. vol.1, pp.654-655).
Allah est plus savant.
Envoyez vos questions par mail :
daaroul-ifta@itmr.re
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Samedi 22 Octobre 2021 - ١٥ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°28 :
Je porte des lentilles de contact ; est-ce que je peux faire les ablutions, et même le bain rituel (ghusl), sans les enlever ? ou dois-je pour cela les enlever impérativement?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Porter des lentilles de contacts est-il autorisé, ou pas, nous vous prions de vous référer pour cela à notre fatwa n° 27.
🔹 Maintenant si quelqu'un porte des lentilles de contact, il ne lui est pas nécessaire d’enlever ses lentilles pour accomplir les petites ablutions (woudhoû), ou le bain rituel (ghusl), car il n’est pas nécessaire de laver l’intérieur des yeux dans les deux cas.
Cependant il doit quand même faire attention, lorsqu'il lave alors son visage, à ne pas fermer les yeux de façon excessive, à tel point que l’eau ne puisse atteindre les coins extérieurs de ses yeux : car les coins extérieurs des yeux doivent pour leur part être lavés lors des petites et des grandes ablutions (woudhoû et ghusl) : nous parlons là des coins constitués de peau de paupière (et pas du blanc des yeux).
(Fatâwa D.U.Z. vol.1, pp.654-655).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°29 :
Comment dédommager quelqu'un dont on a perdu toute trace ? Par exemple j’avais une dette envers un commerçant et celui-ci a déjà fermé son entreprise et je n’arrive pas à le retrouver.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 La première chose à faire dans ce genre de situation est de faire tous les efforts possibles pour rechercher la personne (la durée de la recherche dépendra de la somme ou de la valeur de l’objet qui doit être remis à la personne).
🔹 Dans le cas où on a découvert que la personne à qui on doit cet argent est décédée, alors il faudra rechercher ses héritiers, et leur remettre l'argent qu'on devait à leur proche.
🔹 Si la recherche s’avère infructueuse malgré les efforts persistants et que l’on considère qu’il n’y a plus d’espoir de retrouver cette personne, ni même de savoir si elle est décédée, alors seulement à ce moment-là, il sera permis de donner en "sadaqah" (aumône) ce bien aux nécessiteux, et cela en faveur du créancier.
كفاية المفتي (8/138)
جامع الفتاوى (6/260)
فتاوى عبد الحي (ص331)
🔸 Un Compagnon du Prophète ﷺ avait eu affaire à un cas similaire : Ibn Mas'ûd (radhiyallâhu 'anh) avait réalisé un achat pour une somme de 700 dirhams. Mais le vendeur s'était éclipsé avant qu'il puisse lui remettre son argent. Ibn Mas'ûd chercha le vendeur, mais en vain. Alors il fit une annonce à son intention pendant une année. Mais le vendeur ne se présentait toujours pas. Alors Ibn Mas'ûd se mit à donner à des nécessiteux cette somme d'argent – 1 ou 2 dirhams à chaque nécessiteux – en disant : "O Allah, (ceci est) de la part de son propriétaire. S'il revient (et refuse d'endosser l'aumône), alors, que celle-ci soit comptée en ma faveur, et à ma charge (sera le prix de la chose achetée, somme que je devrai remettre à cet homme)." Ibn Mas'ûd ajoutait à l'adresse des gens : "Faites ainsi avec l'objet trouvé !" :
"واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: "اللهم عن فلان! فإن أتى فلان فلي وعلي." وقال: "هكذا فافعلوا باللقطة"
(cité par al-Bukhârî dans son Jâmi' Sahîh ta'lîqan, Kitâbut-talâq, Bâb hukm il-mafqûd).
Source : www.maison-islam.com (article n° 877).
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Samedi 30 Octobre 2021 - ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°29 :
Comment dédommager quelqu'un dont on a perdu toute trace ? Par exemple j’avais une dette envers un commerçant et celui-ci a déjà fermé son entreprise et je n’arrive pas à le retrouver.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 La première chose à faire dans ce genre de situation est de faire tous les efforts possibles pour rechercher la personne (la durée de la recherche dépendra de la somme ou de la valeur de l’objet qui doit être remis à la personne).
🔹 Dans le cas où on a découvert que la personne à qui on doit cet argent est décédée, alors il faudra rechercher ses héritiers, et leur remettre l'argent qu'on devait à leur proche.
🔹 Si la recherche s’avère infructueuse malgré les efforts persistants et que l’on considère qu’il n’y a plus d’espoir de retrouver cette personne, ni même de savoir si elle est décédée, alors seulement à ce moment-là, il sera permis de donner en "sadaqah" (aumône) ce bien aux nécessiteux, et cela en faveur du créancier.
كفاية المفتي (8/138)
جامع الفتاوى (6/260)
فتاوى عبد الحي (ص331)
🔸 Un Compagnon du Prophète ﷺ avait eu affaire à un cas similaire : Ibn Mas'ûd (radhiyallâhu 'anh) avait réalisé un achat pour une somme de 700 dirhams. Mais le vendeur s'était éclipsé avant qu'il puisse lui remettre son argent. Ibn Mas'ûd chercha le vendeur, mais en vain. Alors il fit une annonce à son intention pendant une année. Mais le vendeur ne se présentait toujours pas. Alors Ibn Mas'ûd se mit à donner à des nécessiteux cette somme d'argent – 1 ou 2 dirhams à chaque nécessiteux – en disant : "O Allah, (ceci est) de la part de son propriétaire. S'il revient (et refuse d'endosser l'aumône), alors, que celle-ci soit comptée en ma faveur, et à ma charge (sera le prix de la chose achetée, somme que je devrai remettre à cet homme)." Ibn Mas'ûd ajoutait à l'adresse des gens : "Faites ainsi avec l'objet trouvé !" :
"واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: "اللهم عن فلان! فإن أتى فلان فلي وعلي." وقال: "هكذا فافعلوا باللقطة"
(cité par al-Bukhârî dans son Jâmi' Sahîh ta'lîqan, Kitâbut-talâq, Bâb hukm il-mafqûd).
Source : www.maison-islam.com (article n° 877).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°30 :
Je travaille dans une fromagerie et nous utilisons de la présure pour faire du fromage.
Est-ce autorisé d'utiliser et de consommer un tel fromage, sachant que l’on ne sait pas si l’animal à été égorgé selon les rites de la religion musulmane ou pas.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha" ou "infaha" (أنفحة).
🔸 Si le veau a été abattu selon les rites musulmans, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite. Là n’est pas la question.
🔸C'est en ce qui concerne la présure extraite d'un animal n'ayant pas été abattu de la façon voulue que la question se pose :
🔹 D'après l’Imam Abû Hanîfa (r.a) (et selon un des deux avis rapportés de l'Imam Ahmad ibn Hanbal (r.a)) une telle présure est pure (tâhir) et licite.
D'après les deux élèves de l’Imam Abû Hanîfa (r.a.) une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).
Mais la plupart des juristes Hanafites ont donné préférence à l’avis de l’Imam Abû Hanîfa (r.a).
(Fatâwa D.U. Zakariyya 6/619).
En effet les recueils classiques de la jurisprudence hanafite affirment que c'est l'avis de Abû Hanîfa qui est pertinent ("râjih"), et ce par analogie avec le lait, qui se trouve, à l'intérieur du corps de l'animal, "min bayni farthin wa damin" et qui est malgré tout pur ("tâhir") (Ad-Durr ul-mukhtâr, 1/360).
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🔹 D’après, l’Imam Mâlik (r.a), l’Imam Shâfi'î (r.a.) et l'autre avis de l’Imam Ahmad ibn Hanbal (r.a), une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).
Toutefois, quelques érudits Mâlikites et Shâfi’îtes actuels considèrent que la présure est pure, donc licite. (Mudawwana al-fiqh al-mâliki wa adilatuh, 2/249 et Nihâyatul Muhtâj 1/245)
Nous voyons ici que l'avis interdisant la presure chez les 3 autres écoles n'a plus été retenu chez un certain nombre de muftis contemporains de ces trois autres écoles : ces muftis ont rejoint l’avis de l’Imam Abû Hanîfa (r.a) disant que la présure est licite.
https://islamqa.info/ar/answers/115306/
------------------------------
🔹 En résumé : vous pouvez insha Allah utiliser la présure.
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🔸 Vous pouvez également, pour plus de détails sur la question, lire cet article :
https://www.maison-islam.com/articles/?p=224
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Samedi 6 Novembre 2021 - ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°30 :
Je travaille dans une fromagerie et nous utilisons de la présure pour faire du fromage.
Est-ce autorisé d'utiliser et de consommer un tel fromage, sachant que l’on ne sait pas si l’animal à été égorgé selon les rites de la religion musulmane ou pas.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha" ou "infaha" (أنفحة).
🔸 Si le veau a été abattu selon les rites musulmans, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite. Là n’est pas la question.
🔸C'est en ce qui concerne la présure extraite d'un animal n'ayant pas été abattu de la façon voulue que la question se pose :
🔹 D'après l’Imam Abû Hanîfa (r.a) (et selon un des deux avis rapportés de l'Imam Ahmad ibn Hanbal (r.a)) une telle présure est pure (tâhir) et licite.
D'après les deux élèves de l’Imam Abû Hanîfa (r.a.) une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).
Mais la plupart des juristes Hanafites ont donné préférence à l’avis de l’Imam Abû Hanîfa (r.a).
(Fatâwa D.U. Zakariyya 6/619).
En effet les recueils classiques de la jurisprudence hanafite affirment que c'est l'avis de Abû Hanîfa qui est pertinent ("râjih"), et ce par analogie avec le lait, qui se trouve, à l'intérieur du corps de l'animal, "min bayni farthin wa damin" et qui est malgré tout pur ("tâhir") (Ad-Durr ul-mukhtâr, 1/360).
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🔹 D’après, l’Imam Mâlik (r.a), l’Imam Shâfi'î (r.a.) et l'autre avis de l’Imam Ahmad ibn Hanbal (r.a), une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).
Toutefois, quelques érudits Mâlikites et Shâfi’îtes actuels considèrent que la présure est pure, donc licite. (Mudawwana al-fiqh al-mâliki wa adilatuh, 2/249 et Nihâyatul Muhtâj 1/245)
Nous voyons ici que l'avis interdisant la presure chez les 3 autres écoles n'a plus été retenu chez un certain nombre de muftis contemporains de ces trois autres écoles : ces muftis ont rejoint l’avis de l’Imam Abû Hanîfa (r.a) disant que la présure est licite.
https://islamqa.info/ar/answers/115306/
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🔹 En résumé : vous pouvez insha Allah utiliser la présure.
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🔸 Vous pouvez également, pour plus de détails sur la question, lire cet article :
https://www.maison-islam.com/articles/?p=224
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°31 :
J’ai entendu dire qu’il est interdit de dormir après Fadjr. Je voudrais savoir si cela est vrai et justifié en Islam, car je travaille de nuit et je me repose après la prière de Fadjr.
⭕ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Il est certes légèrement déconseillé de dormir après Salât ul-Fadjr ou après le lever du soleil, ou même d'ailleurs après la prière de Asr ou de Magrib sans raison, ou par paresse : la raison en est que la journée a été créée pour la recherche de sa subsistance.
Mais ce n’est pas interdit, de sorte qu'il faille s’efforcer de repousser sa fatigue et son sommeil si on est réellement fatigué (ce sommeil devant bien sûr ne pas nous empêcher d’accomplir nos obligations vis-à-vis d’Allah et des créatures).
Si les juristes ont déconseillé de dormir à ces heures de la journée, c'est parce que cela engendre paresse et insouciance.
🔸 Dans la Sunna nous trouvons la sieste (al qayloulah), de même qu'un court instant de repos après avoir accompli la prière facultative de la nuit (Salât out-tajaddjoud).
Sous le coup de la fatigue du voyage, le Prophète ﷺ et ses compagnons eux-mêmes s'étaient endormis dans la dernière partie de la nuit (les Koutoub ous-Sounna relatent des récits mentionnant cela). Cependant, nous voyons dans le récit que le Prophète ﷺ avait pris ses précautions en disant à Bilal (radhiyallâhou 'anh) de veiller, et de les réveiller au moment venu pour qu'ils puissent accomplir la Salât oul-Fadjr.
🔸 Certains Oulamâs ont déconseillé de dormir après Salât oul-Fadjr à cause des narrations où le Prophète ﷺ a fait Dou’â pour sa communauté en demandant à Allah la bénédiction pour celle-ci dans les premières heures de la journée. Il est donc mieux de ne pas dormir à cette heure de la journée et d’adapter son emploi du temps autant que possible.
Hâfidh Ibn oul-Qayyim (r.a) a écrit dans son livre Zâd oul-ma’âd que dormir le matin, cela retient d'acquérir le rizq (subsistance), car en cette heure les créatures recherchent celui-ci.
🔸 Cependant, dans le cas où une personne travaille la nuit, cela relève d'un cas spécifique, et il n’y a donc aucun mal à ce qu'elle dorme la matinée pour tenter de récupérer quelque chose du sommeil perdu (du moment qu'elle s'acquitte également de ses obligations vis-à-vis d'Allah et des membres de sa famille).
🔸 ونوم الصبحة يمنع الرزق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان؛ إلا لعارض أو ضرورة. وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن، وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء.
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر.
ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر، ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: (قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق) ؟ .
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر
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Samedi 4 Décembre 2021 - ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°31 :
J’ai entendu dire qu’il est interdit de dormir après Fadjr. Je voudrais savoir si cela est vrai et justifié en Islam, car je travaille de nuit et je me repose après la prière de Fadjr.
⭕ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Il est certes légèrement déconseillé de dormir après Salât ul-Fadjr ou après le lever du soleil, ou même d'ailleurs après la prière de Asr ou de Magrib sans raison, ou par paresse : la raison en est que la journée a été créée pour la recherche de sa subsistance.
Mais ce n’est pas interdit, de sorte qu'il faille s’efforcer de repousser sa fatigue et son sommeil si on est réellement fatigué (ce sommeil devant bien sûr ne pas nous empêcher d’accomplir nos obligations vis-à-vis d’Allah et des créatures).
Si les juristes ont déconseillé de dormir à ces heures de la journée, c'est parce que cela engendre paresse et insouciance.
🔸 Dans la Sunna nous trouvons la sieste (al qayloulah), de même qu'un court instant de repos après avoir accompli la prière facultative de la nuit (Salât out-tajaddjoud).
Sous le coup de la fatigue du voyage, le Prophète ﷺ et ses compagnons eux-mêmes s'étaient endormis dans la dernière partie de la nuit (les Koutoub ous-Sounna relatent des récits mentionnant cela). Cependant, nous voyons dans le récit que le Prophète ﷺ avait pris ses précautions en disant à Bilal (radhiyallâhou 'anh) de veiller, et de les réveiller au moment venu pour qu'ils puissent accomplir la Salât oul-Fadjr.
🔸 Certains Oulamâs ont déconseillé de dormir après Salât oul-Fadjr à cause des narrations où le Prophète ﷺ a fait Dou’â pour sa communauté en demandant à Allah la bénédiction pour celle-ci dans les premières heures de la journée. Il est donc mieux de ne pas dormir à cette heure de la journée et d’adapter son emploi du temps autant que possible.
Hâfidh Ibn oul-Qayyim (r.a) a écrit dans son livre Zâd oul-ma’âd que dormir le matin, cela retient d'acquérir le rizq (subsistance), car en cette heure les créatures recherchent celui-ci.
🔸 Cependant, dans le cas où une personne travaille la nuit, cela relève d'un cas spécifique, et il n’y a donc aucun mal à ce qu'elle dorme la matinée pour tenter de récupérer quelque chose du sommeil perdu (du moment qu'elle s'acquitte également de ses obligations vis-à-vis d'Allah et des membres de sa famille).
🔸 ونوم الصبحة يمنع الرزق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان؛ إلا لعارض أو ضرورة. وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن، وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء.
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر.
ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر، ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: (قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق) ؟ .
وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق، وحرق، وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°32 :
Lorsqu’on abat l’animal lors d'une Aqiqah, y a-t-il une invocation spécifique à prononcer, qui soit autre que "Bismillah, Allahou Akbar" ? Doit-on préciser le nom de l’enfant, ou bien l’intention est-elle suffisante ? Qu’est-il rapporté à ce sujet dans la Sunna ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Il n’y a pas d’invocation spécifique à prononcer lorsqu’on abat un animal dans le cadre d'une Aqîqah : on fait alors comme quand on abat un animal dans le cadre de la Tadh'hiyya (Qurbâni) : il s'agit de dire : "Bismillah, Allahou Akbar".
L’intention d’accomplir la Aqîqah est suffisante pour sa validité ; et l'intention est l'objectif qui se trouve dans votre for intérieur.
Cela étant dit, dans la Sunna il y a de dire cela :
"بِسْمِ اللهِ واللهُ أكْبَرُ اللهُمَّ لَكَ وإلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ"
Citer le prénom de l’enfant à la fin.
Traduction : "Avec le Nom d'Allah. Et Allah est le Plus Grand. O Allah, (cela) est pour Toi, et vers Toi. Ceci est la 'Aqîqa de Untel".
Cela est rapporté par al-Bayhaqî : "عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة". وقال: وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى." وقال: " اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان" (As-Sunan al-Kub'râ : V.9, p. 510).
Dans certains ouvrages sont également relatées des paroles d’invocations qui ont été proposées par certains Ulamâ' (sans avoir pour origine le Prophète ﷺ) : c'est au regard de l’objectif de la Aqîqah que ces érudits ont proposé par exemple la formule suivante : "اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِي، فَإِنَّ دَمَهَا بِدَمِهِ وَلَحْمَهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمَهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدَهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرَهَا بِشَعْرِهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِابْنِي مِنْ النَّارِ"
Fatâwa D.U Zakariyya (V.6, pp. 500-501) ; Kitâbul Fatâwa (V.4, p. 178).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°32 :
Lorsqu’on abat l’animal lors d'une Aqiqah, y a-t-il une invocation spécifique à prononcer, qui soit autre que "Bismillah, Allahou Akbar" ? Doit-on préciser le nom de l’enfant, ou bien l’intention est-elle suffisante ? Qu’est-il rapporté à ce sujet dans la Sunna ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔸 Il n’y a pas d’invocation spécifique à prononcer lorsqu’on abat un animal dans le cadre d'une Aqîqah : on fait alors comme quand on abat un animal dans le cadre de la Tadh'hiyya (Qurbâni) : il s'agit de dire : "Bismillah, Allahou Akbar".
L’intention d’accomplir la Aqîqah est suffisante pour sa validité ; et l'intention est l'objectif qui se trouve dans votre for intérieur.
Cela étant dit, dans la Sunna il y a de dire cela :
"بِسْمِ اللهِ واللهُ أكْبَرُ اللهُمَّ لَكَ وإلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ"
Citer le prénom de l’enfant à la fin.
Traduction : "Avec le Nom d'Allah. Et Allah est le Plus Grand. O Allah, (cela) est pour Toi, et vers Toi. Ceci est la 'Aqîqa de Untel".
Cela est rapporté par al-Bayhaqî : "عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة". وقال: وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى." وقال: " اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان" (As-Sunan al-Kub'râ : V.9, p. 510).
Dans certains ouvrages sont également relatées des paroles d’invocations qui ont été proposées par certains Ulamâ' (sans avoir pour origine le Prophète ﷺ) : c'est au regard de l’objectif de la Aqîqah que ces érudits ont proposé par exemple la formule suivante : "اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِي، فَإِنَّ دَمَهَا بِدَمِهِ وَلَحْمَهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمَهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدَهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرَهَا بِشَعْرِهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِابْنِي مِنْ النَّارِ"
Fatâwa D.U Zakariyya (V.6, pp. 500-501) ; Kitâbul Fatâwa (V.4, p. 178).
Allah est plus savant.
Envoyez vos questions par mail :
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---------- ﷽ ---------- 💬 Questions & Réponses - ITMR 🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta ❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°32 : Lorsqu’on abat l’animal lors d'une Aqiqah, y a-t-il une invocation spécifique à prononcer, qui soit…
---------- ﷽ ----------
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°33 :
J'avais pour habitude de faire le lissage brésilien dans mes cheveux, car ils étaient souvent secs.
Le lissage est reconnu pour être nourrissant et lissant, et il permet un gain de temps dans leur entretien ; ce qui me convenait.
Je savais que dans le lissage on utilise plusieurs types de kératine, soit végétale soit animale. J'avais donc cherché une marque végétale.
Le problème c'est de savoir si les ablutions sont valides lorsque sa chevelure est lissée par ce produit. Est-il donc autorisé d’avoir recours à ce type de lissage et de procéder aux ablutions avec ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Répondre à votre question requiert :
1) d'un côté : le fait d'avoir connaissance de la règle juridique islamique (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) ;
2) d'un autre côté : le fait d'avoir connaissance du réel (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) : est-ce que la kératine utilisée dans le lissage forme une couche imperméable, ou bien perméable, sur le cheveu ?
🔹 Pour ce qui est du premier aspect (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) :
La règle islamique est qu'il est bien sûr nécessaire, lors du woudhou et du ghousl, que l'eau touche véritablement la surface des cheveux.
Cependant, si sur les cheveux il se trouve une sorte de pâte qu'il est très difficile d'enlever, demeure-t-il nécessaire que l'eau atteigne la surface du cheveu ? ou bien suffit-il de verser l'eau sur la chevelure ?
🔸 a) D'après l'avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser un produit qui empêche l'eau de toucher véritablement la surface du cheveu dans le ghousl et dans le woudhou.
🔸 b) Il existe un autre avis juridique dans l'école hanafite, qui déclare le ghousl et le woudhou valables si la substance qui se trouve sur les cheveux est telle qu'il est vraiment difficile de l'enlever : il suffit alors de verser l'eau (dans le cas du ghousl) / de passer la main humidifiée (dans le cas du woudhou) sur la chevelure.
🔹 Pour ce qui est du second aspect (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) :
🔸 D’après les informations que nous avons pu obtenir, il semble que la kératine végétale utilisée dans le lissage brésilien ne soit pas imperméable (elle laisserait donc l'eau passer). Si cette information s’avère être juste, il sera autorisé d’utiliser ce produit, et pas nécessaire de l'enlever pour procéder au woudhou et au ghousl (puisqu'il n'empêche pas l'eau d'atteindre la surface des cheveux).
🔸 Cependant il existe une recherche différente, selon laquelle ce produit crée une couche imperméable ; les cheveux sont donc, selon cette recherche, enduits de quelque chose qui empêche l'eau d'atteindre leur surface véritable. Si les choses sont ainsi, alors :
a) : d'après l' avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser ce genre de produit, sauf à l'enlever totalement avant le woudhou et le ghousl ;
b) : selon le second avis : cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl.
🔹 Résumé :
Il y a donc 2 avis chez les muftis hanafites contemporains :
🔸 certains autorisent l'utilisation de la kératine pour le lissage brésilien, car cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl ;
🔸 d'autres muftis, en raison du flou subsistant, disent qu'il est mieux de s’en abstenir, afin d'éviter la situation de doute quant à la validité ou l'invalidité du woudhou et du ghousl, et, partant, de la salat.
(Fatawa DUZ 9/77-80).
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°33 :
J'avais pour habitude de faire le lissage brésilien dans mes cheveux, car ils étaient souvent secs.
Le lissage est reconnu pour être nourrissant et lissant, et il permet un gain de temps dans leur entretien ; ce qui me convenait.
Je savais que dans le lissage on utilise plusieurs types de kératine, soit végétale soit animale. J'avais donc cherché une marque végétale.
Le problème c'est de savoir si les ablutions sont valides lorsque sa chevelure est lissée par ce produit. Est-il donc autorisé d’avoir recours à ce type de lissage et de procéder aux ablutions avec ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Répondre à votre question requiert :
1) d'un côté : le fait d'avoir connaissance de la règle juridique islamique (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) ;
2) d'un autre côté : le fait d'avoir connaissance du réel (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) : est-ce que la kératine utilisée dans le lissage forme une couche imperméable, ou bien perméable, sur le cheveu ?
🔹 Pour ce qui est du premier aspect (الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيّ) :
La règle islamique est qu'il est bien sûr nécessaire, lors du woudhou et du ghousl, que l'eau touche véritablement la surface des cheveux.
Cependant, si sur les cheveux il se trouve une sorte de pâte qu'il est très difficile d'enlever, demeure-t-il nécessaire que l'eau atteigne la surface du cheveu ? ou bien suffit-il de verser l'eau sur la chevelure ?
🔸 a) D'après l'avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser un produit qui empêche l'eau de toucher véritablement la surface du cheveu dans le ghousl et dans le woudhou.
🔸 b) Il existe un autre avis juridique dans l'école hanafite, qui déclare le ghousl et le woudhou valables si la substance qui se trouve sur les cheveux est telle qu'il est vraiment difficile de l'enlever : il suffit alors de verser l'eau (dans le cas du ghousl) / de passer la main humidifiée (dans le cas du woudhou) sur la chevelure.
🔹 Pour ce qui est du second aspect (الْعِلْمُ بِالْوَاقِع) :
🔸 D’après les informations que nous avons pu obtenir, il semble que la kératine végétale utilisée dans le lissage brésilien ne soit pas imperméable (elle laisserait donc l'eau passer). Si cette information s’avère être juste, il sera autorisé d’utiliser ce produit, et pas nécessaire de l'enlever pour procéder au woudhou et au ghousl (puisqu'il n'empêche pas l'eau d'atteindre la surface des cheveux).
🔸 Cependant il existe une recherche différente, selon laquelle ce produit crée une couche imperméable ; les cheveux sont donc, selon cette recherche, enduits de quelque chose qui empêche l'eau d'atteindre leur surface véritable. Si les choses sont ainsi, alors :
a) : d'après l' avis juridique qui est prépondérant dans l'école hanafite, il n'est pas autorisé d'utiliser ce genre de produit, sauf à l'enlever totalement avant le woudhou et le ghousl ;
b) : selon le second avis : cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl.
🔹 Résumé :
Il y a donc 2 avis chez les muftis hanafites contemporains :
🔸 certains autorisent l'utilisation de la kératine pour le lissage brésilien, car cela ne nuit pas à la validité du woudhou et du ghousl ;
🔸 d'autres muftis, en raison du flou subsistant, disent qu'il est mieux de s’en abstenir, afin d'éviter la situation de doute quant à la validité ou l'invalidité du woudhou et du ghousl, et, partant, de la salat.
(Fatawa DUZ 9/77-80).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°34 :
J'ai quelques questions concernant les animaux de compagnie :
1) peut-on stériliser un animal ?
2) peut-on le faire avorter si on ne peut pas garder les petits qu'il porte dans son ventre ?
3) peut-on l'euthanasier s'il se blesse gravement et éprouve de grandes souffrances ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
La règle de base est de s'abstenir d'intervenir, et ce dans les 3 cas cités dans la question. Cependant…
🔹 1) … Si la stérilisation est faite pour une raison reconnue (par exemple pour la qualité de la viande d’un animal destiné à l'abattage, pour empêcher des nuisances qui pourraient être engendrées par le surnombre d’animaux, ou par impossibilité de s'occuper de plusieurs animaux), et que cela ne cause pas du tort physique à l'animal, alors il est autorisé de stériliser celui-ci.
🔹 2) … S'il y a une raison plausible à faire avorter l'animal, il est autorisé de le faire tant que cela ne cause pas de tort physique à l’animal.
🔹 3) … Si l'animal souffre d'une blessure grave et mortelle ou d' une maladie grave et incurable , alors, avec l'objectif d'abréger ses souffrances, il est autorisé de l'euthanasier (Fatâwa DUZ 9/119). Par contre, on ne peut pas tuer un animal sans raison, par pure cruauté.
Allah est plus savant.
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Samedi 19 Février 2022 - ١٧ رجب ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°34 :
J'ai quelques questions concernant les animaux de compagnie :
1) peut-on stériliser un animal ?
2) peut-on le faire avorter si on ne peut pas garder les petits qu'il porte dans son ventre ?
3) peut-on l'euthanasier s'il se blesse gravement et éprouve de grandes souffrances ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
La règle de base est de s'abstenir d'intervenir, et ce dans les 3 cas cités dans la question. Cependant…
🔹 1) … Si la stérilisation est faite pour une raison reconnue (par exemple pour la qualité de la viande d’un animal destiné à l'abattage, pour empêcher des nuisances qui pourraient être engendrées par le surnombre d’animaux, ou par impossibilité de s'occuper de plusieurs animaux), et que cela ne cause pas du tort physique à l'animal, alors il est autorisé de stériliser celui-ci.
🔹 2) … S'il y a une raison plausible à faire avorter l'animal, il est autorisé de le faire tant que cela ne cause pas de tort physique à l’animal.
🔹 3) … Si l'animal souffre d'une blessure grave et mortelle ou d' une maladie grave et incurable , alors, avec l'objectif d'abréger ses souffrances, il est autorisé de l'euthanasier (Fatâwa DUZ 9/119). Par contre, on ne peut pas tuer un animal sans raison, par pure cruauté.
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Samedi 19 Février 2022 - ١٧ رجب ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°35 :
Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒊𝒏𝒄𝒕𝒆 :
Tout dépend de ce que vous entendez par le terme Sunna.
🔹Si votre tenue vestimentaire respecte toutes les règles apportées par Rassûlullâh ﷺ (Sunna Ta'abbudiyya), alors votre tenue sera qualifiée de "conforme à la Sunna".
🔹Si, en sus, vous voulez porter aussi les éléments vestimentaires que le Prophète ﷺ portait de façon purement coutumière (Sunna 'Âdiyya), alors cela est :
🔸d'après l'avis de certains ulémas : Mustahabb Zâ'ïd (légèrement recommandé, mais étant "un simple plus") ;
🔸d'après l'avis de certains autres ulémas : Mubâh (purement autorisé).
Allah est plus savant.
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Samedi 26 Février 2022 - ٢٤ رجب ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°35 :
Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒊𝒏𝒄𝒕𝒆 :
Tout dépend de ce que vous entendez par le terme Sunna.
🔹Si votre tenue vestimentaire respecte toutes les règles apportées par Rassûlullâh ﷺ (Sunna Ta'abbudiyya), alors votre tenue sera qualifiée de "conforme à la Sunna".
🔹Si, en sus, vous voulez porter aussi les éléments vestimentaires que le Prophète ﷺ portait de façon purement coutumière (Sunna 'Âdiyya), alors cela est :
🔸d'après l'avis de certains ulémas : Mustahabb Zâ'ïd (légèrement recommandé, mais étant "un simple plus") ;
🔸d'après l'avis de certains autres ulémas : Mubâh (purement autorisé).
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👉 𝑫𝑬𝑻𝑨𝑰𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑭𝑨𝑻𝑾𝑨 𝑵°35 𝑺𝑼𝑹 𝑳𝑨 𝑻𝑬𝑵𝑼𝑬 𝑽𝑬𝑺𝑻𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑨𝑰𝑹𝑬
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°35 :
Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒆 :
Tout d’abord il faut distinguer 3 types de "Sunna" du Prophète ﷺ :
🔹 A) "Les Sunna Ta'abbudiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait, ou dit de faire, et qui constitue un élément d'obéissance à Allah Ta'âlâ ( itâ'ah), que cela soit obligatoire ( fardh ou wâjib), fortement recommandé ( mandoub mouakkad), ou légèrement recommandé ( moustahab). Par exemple :
🔸commencer du côté droit telle action noble (ce qui est une sunna mustahabba) ;
🔸pour l'homme : garder la barbe (ce qui est une sunna wâjiba) ;
🔸etc.
Se préserver de ce que le Prophète a dit de ne pas faire, et ce par ta'abboud, cela relève aussi de la Sunna Ta'abbudiyya. Par exemple :
🔸se préserver, pour un homme, de porter des vêtements de soie (car le Prophète l'a interdit) ;
🔸se préserver d'obtenir de l'argent de façon harâm (argent avec lequel on achètera ensuite ce dont on a besoin, parmi quoi nos vêtements) ;
🔸etc.
🔹B) "Les Sunna Maslahiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait parce que cela représentait un avantage pour lui. Par exemple choisir tel endroit pour que son campement y soit dressé, car cela était mieux localisé et plus approprié pour lui pour ses déplacements.
🔹C) "Les Sunna 'Âdiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait par pur goût personnel ou par pure coutume arabe.
---------------------------------
Cette distinction faite, nous pouvons aborder 2 Aspects concernant la tenue vestimentaire du Prophète SAW...
🔹 I) Il y a les "Sunna ta'abbudiyya" (A) du Prophète ﷺ en matière de tenue vestimentaire :
Les vêtements que l'on porte :
🔸1) doivent couvrir la 'awra ( satar) (les parties obligatoires à recouvrir devant toute personne autre que son épouse / mari) ;
🔸2) ne doivent pas être quasi-transparents ( shaffâf) au point de ne pas dissimuler la 'awra (satar) des regards ;
🔸3) doivent être suffisamment amples pour ne pas mouler ni révéler les attraits corporels de ce qui fait partie de la 'awra ;
🔸4) ne doivent pas être de ceux qui sont réservés au sexe opposé ;
🔸5) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas être en soie ;
🔸6) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas de couleur complètement rouge, ni safran ;
🔸7) ne doivent pas traîner par terre. De plus, selon certains ulémas (pour l'homme uniquement) ils ne doivent pas dépasser le bas des chevilles même si porté ainsi sans que ce soit pour exprimer la fierté ;
🔸8) ne doivent pas constituer des éléments distinctifs d'un groupe de non-musulmans ;
🔸9) ne doivent pas constituer du gaspillage par rapport à ses propres moyens, ni par rapport à l’usage de la société ;
🔸10) ne doivent pas être portés avec un objectif de fierté par rapport à autrui ;
🔸11) (pour la femme uniquement) : ne doivent pas exhaler en public un parfum qui soit ressenti à distance (un parfum discret qui n'est pas ressenti par les autres est par contre autorisé).
Si la tenue vestimentaire de quelqu’un respecte tous ces critères, alors Insha’Allah cette tenue sera qualifiée de : "conforme à la Sunna Ta'abbudiyya Wâjiba" du Prophète ﷺ.
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Quelle est la tenue vestimentaire "Sunna" ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒅𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒆 :
Tout d’abord il faut distinguer 3 types de "Sunna" du Prophète ﷺ :
🔹 A) "Les Sunna Ta'abbudiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait, ou dit de faire, et qui constitue un élément d'obéissance à Allah Ta'âlâ ( itâ'ah), que cela soit obligatoire ( fardh ou wâjib), fortement recommandé ( mandoub mouakkad), ou légèrement recommandé ( moustahab). Par exemple :
🔸commencer du côté droit telle action noble (ce qui est une sunna mustahabba) ;
🔸pour l'homme : garder la barbe (ce qui est une sunna wâjiba) ;
🔸etc.
Se préserver de ce que le Prophète a dit de ne pas faire, et ce par ta'abboud, cela relève aussi de la Sunna Ta'abbudiyya. Par exemple :
🔸se préserver, pour un homme, de porter des vêtements de soie (car le Prophète l'a interdit) ;
🔸se préserver d'obtenir de l'argent de façon harâm (argent avec lequel on achètera ensuite ce dont on a besoin, parmi quoi nos vêtements) ;
🔸etc.
🔹B) "Les Sunna Maslahiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait parce que cela représentait un avantage pour lui. Par exemple choisir tel endroit pour que son campement y soit dressé, car cela était mieux localisé et plus approprié pour lui pour ses déplacements.
🔹C) "Les Sunna 'Âdiyya" : ce que le Prophète ﷺ a fait par pur goût personnel ou par pure coutume arabe.
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Cette distinction faite, nous pouvons aborder 2 Aspects concernant la tenue vestimentaire du Prophète SAW...
🔹 I) Il y a les "Sunna ta'abbudiyya" (A) du Prophète ﷺ en matière de tenue vestimentaire :
Les vêtements que l'on porte :
🔸1) doivent couvrir la 'awra ( satar) (les parties obligatoires à recouvrir devant toute personne autre que son épouse / mari) ;
🔸2) ne doivent pas être quasi-transparents ( shaffâf) au point de ne pas dissimuler la 'awra (satar) des regards ;
🔸3) doivent être suffisamment amples pour ne pas mouler ni révéler les attraits corporels de ce qui fait partie de la 'awra ;
🔸4) ne doivent pas être de ceux qui sont réservés au sexe opposé ;
🔸5) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas être en soie ;
🔸6) (pour l'homme uniquement) ne doivent pas de couleur complètement rouge, ni safran ;
🔸7) ne doivent pas traîner par terre. De plus, selon certains ulémas (pour l'homme uniquement) ils ne doivent pas dépasser le bas des chevilles même si porté ainsi sans que ce soit pour exprimer la fierté ;
🔸8) ne doivent pas constituer des éléments distinctifs d'un groupe de non-musulmans ;
🔸9) ne doivent pas constituer du gaspillage par rapport à ses propres moyens, ni par rapport à l’usage de la société ;
🔸10) ne doivent pas être portés avec un objectif de fierté par rapport à autrui ;
🔸11) (pour la femme uniquement) : ne doivent pas exhaler en public un parfum qui soit ressenti à distance (un parfum discret qui n'est pas ressenti par les autres est par contre autorisé).
Si la tenue vestimentaire de quelqu’un respecte tous ces critères, alors Insha’Allah cette tenue sera qualifiée de : "conforme à la Sunna Ta'abbudiyya Wâjiba" du Prophète ﷺ.
En sus de ce qui précède, comme Sunna Ta'abbudiyya de niveau Mustahabb (recommandé), il y a :
🔸7') (d'après certains ulémas autres que ceux évoqués en 7) : lorsque cela n'est pas fait comme expression de fierté, que (pour les hommes) les pantalons ne dépassent - même alors - pas le bas des chevilles ;
🔸12) que (pour les hommes) les pantalons s'arrêtent à mi-mollet (c'est ce que le Prophète a recommandé au sujet du izâr dans une parole très connue) ;
🔸13) que le vêtement soit de couleur blanche (car le Prophète a explicitement recommandé de choisir le blanc comme couleur de vêtement, bien qu'il ait lui-même parfois porté d'autres couleurs aussi) ;
🔸14) qu'ils consistent en une élégance convenable (fût-elle simple, selon les moyens de la personne) ;
🔸15) qu'ils soient en-deçà du vêtement de très haut niveau (même lorsque la personne en a les moyens).
🔹 II) Et puis il y a les "Sunna 'Âdiyya" (C) du Prophète SAW en matière de tenue vestimentaire :
Parmi ces Sunna 'Âdiyya, on trouve différents éléments dans les Recueils de Hadîths, parmi lesquels : le port d'une Houlla (c'est-à-dire un Drap pour le haut, et un Lounguî pour le bas : en arabe : "إزار") ; le port du Turban ; etc.
Si maintenant quelqu’un veut que, en plus du respect des "Sunna ta'abbudiyya", toute sa tenue vestimentaire ou certains éléments de sa tenue correspondent à ces "Sunna 'âdiyya", eh bien il est libre de le faire. Cela est-il légèrement recommandé (Moustahabb Zâïd) ? ou bien seulement purement autorisé (Moubah) ? Il y a divergence sur le sujet entre les Ulémas, depuis très longtemps.
🔹 III) Par ailleurs, certains de nos coreligionnaires désirent porter la tenue vestimentaire des Ulama et Pieux du pays d'origine (par exemple les Akâbirîn de l'Inde) :
Ces coreligionnaires sont également libres de faire ainsi. C'est leur choix.
Cette tenue des Akâbirîn de l'Inde est "conforme aux Sunna Ta'abbudiyya" du Prophète ﷺ, tout en étant différente, sur certains points, des "Sunna 'Âdiyya" du Prophète, car comportant certains éléments culturels de l'Inde. On trouve ainsi le Gilet (Sad'rî), la Sherwani, les Babouches (Mojhrî), le Tôpî Indien ("bonnet canote", que l'on reconnaît partout dans le monde), etc.
🔹 IV) A l'attention de nos jeunes frères :
Si vous désirez, par rapport à la culture française, contextualiser votre tenue vestimentaire, suivant en cela ce que les Akâbirîn de l'Inde ont fait par rapport à leur culture à eux (eux n'ayant pas maintenu tous les éléments de la culture arabe, mais ayant au contraire adopté certains éléments de la culture indienne), alors nous vous encourageons. Cependant, nous vous rappelons qu'il vous faut veiller à vous abstenir de 4 choses que l'on constate aujourd'hui. Abstenez-vous :
🔸des pantalons qui sont slim (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 3) (préférez-leur les pantalons amples : ils sont meilleurs au niveau Ta'abbudî ainsi que sur le plan du bien-être physique) ;
🔸des pantalons qui traînent jusque par terre (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 7 plus haut) ;
🔸des pantalons qui laissent apercevoir la partie haute du sous-vêtement (cela ne s'est répandu que parce que la mode en a été lancée ; sinon, celui qui est capable de réfléchir et d'appréhender les choses par lui-même voit bien que cela contredit l'élégance la plus basique et le bon goût le plus simple) ;
🔸des pantalons volontairement lacérés (même remarque que pour le précédent).
Tout ne peut pas être relativisé. En tant que musulman, vous ne sauriez suivre aveuglément la mode du moment (vous savez bien qu'elle est différente de ce qui était bien vu hier, et encore différente de ce qui sera bien vu demain).
Allah est plus savant.
Envoyez vos questions par mail :
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Samedi 26 Février 2022 - ٢٤ رجب ١٤٤٣ هـ
🔸7') (d'après certains ulémas autres que ceux évoqués en 7) : lorsque cela n'est pas fait comme expression de fierté, que (pour les hommes) les pantalons ne dépassent - même alors - pas le bas des chevilles ;
🔸12) que (pour les hommes) les pantalons s'arrêtent à mi-mollet (c'est ce que le Prophète a recommandé au sujet du izâr dans une parole très connue) ;
🔸13) que le vêtement soit de couleur blanche (car le Prophète a explicitement recommandé de choisir le blanc comme couleur de vêtement, bien qu'il ait lui-même parfois porté d'autres couleurs aussi) ;
🔸14) qu'ils consistent en une élégance convenable (fût-elle simple, selon les moyens de la personne) ;
🔸15) qu'ils soient en-deçà du vêtement de très haut niveau (même lorsque la personne en a les moyens).
🔹 II) Et puis il y a les "Sunna 'Âdiyya" (C) du Prophète SAW en matière de tenue vestimentaire :
Parmi ces Sunna 'Âdiyya, on trouve différents éléments dans les Recueils de Hadîths, parmi lesquels : le port d'une Houlla (c'est-à-dire un Drap pour le haut, et un Lounguî pour le bas : en arabe : "إزار") ; le port du Turban ; etc.
Si maintenant quelqu’un veut que, en plus du respect des "Sunna ta'abbudiyya", toute sa tenue vestimentaire ou certains éléments de sa tenue correspondent à ces "Sunna 'âdiyya", eh bien il est libre de le faire. Cela est-il légèrement recommandé (Moustahabb Zâïd) ? ou bien seulement purement autorisé (Moubah) ? Il y a divergence sur le sujet entre les Ulémas, depuis très longtemps.
🔹 III) Par ailleurs, certains de nos coreligionnaires désirent porter la tenue vestimentaire des Ulama et Pieux du pays d'origine (par exemple les Akâbirîn de l'Inde) :
Ces coreligionnaires sont également libres de faire ainsi. C'est leur choix.
Cette tenue des Akâbirîn de l'Inde est "conforme aux Sunna Ta'abbudiyya" du Prophète ﷺ, tout en étant différente, sur certains points, des "Sunna 'Âdiyya" du Prophète, car comportant certains éléments culturels de l'Inde. On trouve ainsi le Gilet (Sad'rî), la Sherwani, les Babouches (Mojhrî), le Tôpî Indien ("bonnet canote", que l'on reconnaît partout dans le monde), etc.
🔹 IV) A l'attention de nos jeunes frères :
Si vous désirez, par rapport à la culture française, contextualiser votre tenue vestimentaire, suivant en cela ce que les Akâbirîn de l'Inde ont fait par rapport à leur culture à eux (eux n'ayant pas maintenu tous les éléments de la culture arabe, mais ayant au contraire adopté certains éléments de la culture indienne), alors nous vous encourageons. Cependant, nous vous rappelons qu'il vous faut veiller à vous abstenir de 4 choses que l'on constate aujourd'hui. Abstenez-vous :
🔸des pantalons qui sont slim (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 3) (préférez-leur les pantalons amples : ils sont meilleurs au niveau Ta'abbudî ainsi que sur le plan du bien-être physique) ;
🔸des pantalons qui traînent jusque par terre (cela contredit la Sunna Ta'abbudiyya numéro 7 plus haut) ;
🔸des pantalons qui laissent apercevoir la partie haute du sous-vêtement (cela ne s'est répandu que parce que la mode en a été lancée ; sinon, celui qui est capable de réfléchir et d'appréhender les choses par lui-même voit bien que cela contredit l'élégance la plus basique et le bon goût le plus simple) ;
🔸des pantalons volontairement lacérés (même remarque que pour le précédent).
Tout ne peut pas être relativisé. En tant que musulman, vous ne sauriez suivre aveuglément la mode du moment (vous savez bien qu'elle est différente de ce qui était bien vu hier, et encore différente de ce qui sera bien vu demain).
Allah est plus savant.
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---------- ﷽ ----------
💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°36 :
Souvent nous voyons qu’ après avoir enterré quelqu’un, une branchette d'arbre est plantée sur la tombe. Pourquoi cela ? Est-ce nécessaire ? Est-ce recommandé ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il n’est pas nécessaire ni recommandé de faire ainsi. Cette action a été faite en une ou deux fois par le Prophète ﷺ pour une raison particulière.
Passant un jour, à Médine, près des tombes de deux défunts dont il a su qu'ils subissaient le châtiment dans leur tombe, l'un pour avoir colporté les propos des uns et des autres pour provoquer des querelles (namîma), l'autre pour ne s'être pas préservé des éclaboussures lorsqu'il urinait, le Prophète ﷺ a planté, sur chacune de ces deux tombes, une tige de dattier. Et il a dit : "Peut-être que l'allègement leur sera accordé tant que ces deux (tiges vertes) ne sècheront pas" :
"عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: "يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة." ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا، وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (al-Bukhârî, version 5708, Muslim, 292).
Ces deux personnes étaient mortes musulmanes (Fat'h ul-bârî 1/418).
Or cette action du Prophète ﷺ a suscité l'interrogation suivante chez les commentateurs de Hadith et les Fuqahâ' : Cette action est-elle générale, ou bien particulière ?
🔹 1) Selon certains Ulamâ', il est soit bien, ou au moins autorisé (mashrû'), de planter une tige verte sur la tombe de n'importe quel défunt musulman, car cela favorise le fait d'éviter qu'il subisse le châtiment de la tombe au moins le temps que la tige reste verte. Ibn Hajar est apparemment de cet avis (Fat'h ul-bârî 1/418). Burayda al-Aslamî, un Compagnon du Prophète, a laissé comme recommandation qu'on (plante) deux tiges de dattier sur sa tombe (Sahîh il-Bukhârî ta'lîqan, Kitâb ul-janâ'ïz, bâb 81, avec Fat'h ul-bârî 3/283).
🔹 2) Selon d'autres Ulamâ' : il n'y a pas à planter une tige verte, ou une branchette, sur les tombes des défunts, puisque le Prophète ne l'a pas fait systématiquement chaque fois qu'il a assisté à un enterrement. C'est seulement parce que le Prophète a su que son intercession d'allègement du châtiment, en la faveur de ces deux défunts précis, a été acceptée par Allah pour le laps de temps qu'une tige verte prend pour sécher, qu'il avait planté la tige verte sur ces tombes. Certains ulémas disent même que cela est particulier au Prophète (Fat'h ul-bârî 1/417-418) (source : maison-islam.com, article numéro 714).
🔸 Au vu de tout cela, nous pouvons déduire que : planter une tige ou une branchette d'arbre sur une tombe n'est pas une action nécessaire, ni même une action recommandée à faire chaque fois qu'on enterre quelqu'un. Le Prophète ne l'a fait qu'en une ou deux occasions, et non pas à chaque enterrement auquel il a assisté, ni même à chaque fois qu'il est passé près d'une tombe déjà faite.
🔸 Si maintenant quelqu'un est de l'avis 1, et souhaite planter une branchette sur une tombe, suivant en cela ce que Burayda (radhiyallahu 'anh) a souhaité que cela soit fait, cela n'est pas interdit. Néanmoins, il ne faut pas qu'il croit cela nécessaire, ni qu'il garde la certitude que cela allègera le châtiment de la tombe : il peut seulement l'espérer.
🔸 Muftî Ridhâ' ul-Haqq dit : "Shar'an, il y a possibilité de mettre une plante sur la tombe. Cependant il ne faut pas considérer cela nécessaire ; ni avoir la croyance qu'il est certain que cela allègera le châtiment de la tombe, mais seulement en avoir l'espoir" (Fatâwâ DUZ 2/653).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°36 :
Souvent nous voyons qu’ après avoir enterré quelqu’un, une branchette d'arbre est plantée sur la tombe. Pourquoi cela ? Est-ce nécessaire ? Est-ce recommandé ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il n’est pas nécessaire ni recommandé de faire ainsi. Cette action a été faite en une ou deux fois par le Prophète ﷺ pour une raison particulière.
Passant un jour, à Médine, près des tombes de deux défunts dont il a su qu'ils subissaient le châtiment dans leur tombe, l'un pour avoir colporté les propos des uns et des autres pour provoquer des querelles (namîma), l'autre pour ne s'être pas préservé des éclaboussures lorsqu'il urinait, le Prophète ﷺ a planté, sur chacune de ces deux tombes, une tige de dattier. Et il a dit : "Peut-être que l'allègement leur sera accordé tant que ces deux (tiges vertes) ne sècheront pas" :
"عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: "يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة." ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا، وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (al-Bukhârî, version 5708, Muslim, 292).
Ces deux personnes étaient mortes musulmanes (Fat'h ul-bârî 1/418).
Or cette action du Prophète ﷺ a suscité l'interrogation suivante chez les commentateurs de Hadith et les Fuqahâ' : Cette action est-elle générale, ou bien particulière ?
🔹 1) Selon certains Ulamâ', il est soit bien, ou au moins autorisé (mashrû'), de planter une tige verte sur la tombe de n'importe quel défunt musulman, car cela favorise le fait d'éviter qu'il subisse le châtiment de la tombe au moins le temps que la tige reste verte. Ibn Hajar est apparemment de cet avis (Fat'h ul-bârî 1/418). Burayda al-Aslamî, un Compagnon du Prophète, a laissé comme recommandation qu'on (plante) deux tiges de dattier sur sa tombe (Sahîh il-Bukhârî ta'lîqan, Kitâb ul-janâ'ïz, bâb 81, avec Fat'h ul-bârî 3/283).
🔹 2) Selon d'autres Ulamâ' : il n'y a pas à planter une tige verte, ou une branchette, sur les tombes des défunts, puisque le Prophète ne l'a pas fait systématiquement chaque fois qu'il a assisté à un enterrement. C'est seulement parce que le Prophète a su que son intercession d'allègement du châtiment, en la faveur de ces deux défunts précis, a été acceptée par Allah pour le laps de temps qu'une tige verte prend pour sécher, qu'il avait planté la tige verte sur ces tombes. Certains ulémas disent même que cela est particulier au Prophète (Fat'h ul-bârî 1/417-418) (source : maison-islam.com, article numéro 714).
🔸 Au vu de tout cela, nous pouvons déduire que : planter une tige ou une branchette d'arbre sur une tombe n'est pas une action nécessaire, ni même une action recommandée à faire chaque fois qu'on enterre quelqu'un. Le Prophète ne l'a fait qu'en une ou deux occasions, et non pas à chaque enterrement auquel il a assisté, ni même à chaque fois qu'il est passé près d'une tombe déjà faite.
🔸 Si maintenant quelqu'un est de l'avis 1, et souhaite planter une branchette sur une tombe, suivant en cela ce que Burayda (radhiyallahu 'anh) a souhaité que cela soit fait, cela n'est pas interdit. Néanmoins, il ne faut pas qu'il croit cela nécessaire, ni qu'il garde la certitude que cela allègera le châtiment de la tombe : il peut seulement l'espérer.
🔸 Muftî Ridhâ' ul-Haqq dit : "Shar'an, il y a possibilité de mettre une plante sur la tombe. Cependant il ne faut pas considérer cela nécessaire ; ni avoir la croyance qu'il est certain que cela allègera le châtiment de la tombe, mais seulement en avoir l'espoir" (Fatâwâ DUZ 2/653).
🔸 Muftî Taqî Uthmânî relate que son père Muftî Muhammad Shafî' a dit : "Ce qui est établi dans un hadîth doit être gardé à la mesure où cela y est établi. Dans les hadîths il est établi une ou deux fois de planter une tige sur la tombe. On en déduit donc que faire ainsi une ou deux fois est autorisé (et c'est à cela qu'on rapportera le propos de Cheikh Sarâhanpûrî). Par contre, il n'est pas établi ailleurs que dans ce hadîth (...) que le Prophète ﷺ ait planté une tige sur la tombe. De même, il n'est pas relaté d'un autre Compagnon que Burayda qu'il ait pris comme habitude de planter une tige d'arbre sur la tombe. Même Ibn Abbâs et Jâbir - qui sont ceux qui relatent cette action (du Prophète) - il n'est pas relaté d'eux qu'ils aient eu recours à cela pour alléger le châtiment des tombes. Il devient clair par tout cela, que même s'il est autorisé d'avoir recours à cette action, en faire une habitude continue n'est pas institué. On doit donner à chaque chose le droit qui est le sien, et ne pas dépasser sa mesure : c'est là le Fiqh fi-d-Dîn. Wallâhu A'lam".
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