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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°37 :
J’ai manqué des jeûnes lors du dernier Ramadhân, dois-je les remplacer obligatoirement avant le Ramadhân qui arrive bientôt insha Allah ? Et si jamais je n’ai pas pu les remplacer, est ce qu’il y a une compensation à payer ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a ici 2 types de Fid'ya, qu'il ne faut pas confondre :
🔹 1) Tout jeûne obligatoire qui a été manqué (pour cause de maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ'). Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la fid'ya, cela est réservé au cas où on est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement. Cela est valable dans tous les Madh'hab.
( La Fid'ya revient à donner à un pauvre : selon l' école Hanafi : un demi-Sâ' de blé, soit : 1,632kg de blé ; selon les écoles Shâfi'î et Mâlikî : un mudd de blé, soit environ 750gr de blé.)
🔸 D'ailleurs, si quelqu'un était dans une incapacité physique de remplacer des jeûnes obligatoires manqués, a donc payé la fid'ya à la place, puis, contre toute attente, a recouvré la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement ces jeûnes manqués.
-
🔹 2) Votre question parle d' un autre type de fid'ya, qui n'est en vigueur que dans certaines écoles (et pas dans d'autres), et qui, dans ces écoles, ne remplace pas l'accomplissement du jeûne manqué, mais s'ajoute à ce remplacement :
🔸D’après le Madh’hab Mâlikî et le Madh’hab Shâfi’î :
Il est obligatoire de remplacer les jeûnes manqués dans le Ramadhân passé avant le Ramadhân suivant. Et si ces jeûnes n’ont pas été remplacés et que le Ramadhân suivant arrive, la personne devra jeûner le Ramadhân, puis, après celui-ci, remplacer les jeûnes manqués du Ramadhân précédent.
Cependant, si le fait qu'elle n'avait pas accompli ses jeûnes manqués du Ramadhân précédent, cela a été dû à une raison valable (maladie etc.), elle n'aura pas de fid'ya à payer en sus d'effectuer les jeûnes manqués.
Par contre, si c'était sans raison reconnue valable qu'elle avait retardé le remplacement des jeûnes du Ramadhân de l'année précédente (au point que, de la sorte, une année complète avait passé), alors elle est fautive : en plus des remplacements (qadha), il faudra également payer une fid'ya pour chaque jeûne manqué.
(il s'agit de la même fid'ya que celle susmentionnée : un mudd, soit environ 750 gr de blé selon ces écoles Shafi'î et Mâlikî).
🔸 D’après le Madh’hab Hanafî le remplacement des jeunes est obligatoire, et il y a la possibilité de les remplacer de façon continue ou en espaçant. Il est certes mieux et recommandé de remplacer les jeunes manqués le plus rapidement possible (selon ses possibilités), et donc avant le Ramadhan suivant, et ce afin d'éviter de décéder en laissant des jeûnes manqués à son passif. Cependant si une personne n’a pas remplacé ses jeûnes avant le Ramadhân suivant, elle peut les remplacer plus tard, sans qu’il n’y ait alors aucune fid'ya à payer (Al-Hidâya vol.1, p.124).
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°37 :
J’ai manqué des jeûnes lors du dernier Ramadhân, dois-je les remplacer obligatoirement avant le Ramadhân qui arrive bientôt insha Allah ? Et si jamais je n’ai pas pu les remplacer, est ce qu’il y a une compensation à payer ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a ici 2 types de Fid'ya, qu'il ne faut pas confondre :
🔹 1) Tout jeûne obligatoire qui a été manqué (pour cause de maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ'). Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la fid'ya, cela est réservé au cas où on est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement. Cela est valable dans tous les Madh'hab.
( La Fid'ya revient à donner à un pauvre : selon l' école Hanafi : un demi-Sâ' de blé, soit : 1,632kg de blé ; selon les écoles Shâfi'î et Mâlikî : un mudd de blé, soit environ 750gr de blé.)
🔸 D'ailleurs, si quelqu'un était dans une incapacité physique de remplacer des jeûnes obligatoires manqués, a donc payé la fid'ya à la place, puis, contre toute attente, a recouvré la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement ces jeûnes manqués.
-
🔹 2) Votre question parle d' un autre type de fid'ya, qui n'est en vigueur que dans certaines écoles (et pas dans d'autres), et qui, dans ces écoles, ne remplace pas l'accomplissement du jeûne manqué, mais s'ajoute à ce remplacement :
🔸D’après le Madh’hab Mâlikî et le Madh’hab Shâfi’î :
Il est obligatoire de remplacer les jeûnes manqués dans le Ramadhân passé avant le Ramadhân suivant. Et si ces jeûnes n’ont pas été remplacés et que le Ramadhân suivant arrive, la personne devra jeûner le Ramadhân, puis, après celui-ci, remplacer les jeûnes manqués du Ramadhân précédent.
Cependant, si le fait qu'elle n'avait pas accompli ses jeûnes manqués du Ramadhân précédent, cela a été dû à une raison valable (maladie etc.), elle n'aura pas de fid'ya à payer en sus d'effectuer les jeûnes manqués.
Par contre, si c'était sans raison reconnue valable qu'elle avait retardé le remplacement des jeûnes du Ramadhân de l'année précédente (au point que, de la sorte, une année complète avait passé), alors elle est fautive : en plus des remplacements (qadha), il faudra également payer une fid'ya pour chaque jeûne manqué.
(il s'agit de la même fid'ya que celle susmentionnée : un mudd, soit environ 750 gr de blé selon ces écoles Shafi'î et Mâlikî).
🔸 D’après le Madh’hab Hanafî le remplacement des jeunes est obligatoire, et il y a la possibilité de les remplacer de façon continue ou en espaçant. Il est certes mieux et recommandé de remplacer les jeunes manqués le plus rapidement possible (selon ses possibilités), et donc avant le Ramadhan suivant, et ce afin d'éviter de décéder en laissant des jeûnes manqués à son passif. Cependant si une personne n’a pas remplacé ses jeûnes avant le Ramadhân suivant, elle peut les remplacer plus tard, sans qu’il n’y ait alors aucune fid'ya à payer (Al-Hidâya vol.1, p.124).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°38 :
Je suis diabétique, et à l'approche du mois de Ramadhân, je m'interroge sur l'obligation de jeûner par rapport aux traitements médicaux que je prends.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a 2 cas de figure :
🔹 A) La prise de l'insuline se fait en dehors des heures de jeûne : vous jeûnerez alors normalement (sous contrôle médical, bien sûr).
🔹 B) La prise de l'insuline se fait pendant les heures de jeûne :
🔸 B.a) la prise de l'insuline se fait par voie injectable : l'injection n'annule pas le jeûne. Ensuite à vous de voir si vous pouvez jeûner, ou si vous devez manger quelque chose après cette injection auquel cas votre jeûne sera annulé.
🔸 B.b) la prise de l'insuline se fait par voie orale. Il y a alors 2 types de diabétiques :
- B.b.a) celui qui peut "gérer" certains jours sans devoir prendre de l'insuline, mais qui, d'autres jours, doit en prendre : celui-là jeûnera tous les jours mais devra remplacer les jours où il aura pris l'insuline par voie orale. Il ne peut pas payer la fid'ya.
- B.b.b) celui qui est obligé de prendre de l'insuline tous les jours et qui n'a plus l'espoir de pouvoir jeûner un jour : lui paiera la fid'ya pour chaque jour de jeûne.
Par contre, si contre toute attente, il recouvre la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement – qadhâ' – ces jeûnes manqués (les fid'ya déjà payés ne seront pas suffisants).
Fatâwâ DUZ 3/283, 3/731, qui renvoie à : Al-Fataawa al-hindiya 1/207 ; et Fath ul Qadir 2/277
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°38 :
Je suis diabétique, et à l'approche du mois de Ramadhân, je m'interroge sur l'obligation de jeûner par rapport aux traitements médicaux que je prends.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a 2 cas de figure :
🔹 A) La prise de l'insuline se fait en dehors des heures de jeûne : vous jeûnerez alors normalement (sous contrôle médical, bien sûr).
🔹 B) La prise de l'insuline se fait pendant les heures de jeûne :
🔸 B.a) la prise de l'insuline se fait par voie injectable : l'injection n'annule pas le jeûne. Ensuite à vous de voir si vous pouvez jeûner, ou si vous devez manger quelque chose après cette injection auquel cas votre jeûne sera annulé.
🔸 B.b) la prise de l'insuline se fait par voie orale. Il y a alors 2 types de diabétiques :
- B.b.a) celui qui peut "gérer" certains jours sans devoir prendre de l'insuline, mais qui, d'autres jours, doit en prendre : celui-là jeûnera tous les jours mais devra remplacer les jours où il aura pris l'insuline par voie orale. Il ne peut pas payer la fid'ya.
- B.b.b) celui qui est obligé de prendre de l'insuline tous les jours et qui n'a plus l'espoir de pouvoir jeûner un jour : lui paiera la fid'ya pour chaque jour de jeûne.
Par contre, si contre toute attente, il recouvre la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement – qadhâ' – ces jeûnes manqués (les fid'ya déjà payés ne seront pas suffisants).
Fatâwâ DUZ 3/283, 3/731, qui renvoie à : Al-Fataawa al-hindiya 1/207 ; et Fath ul Qadir 2/277
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°39 :
Mon père est âgé et s’inquiète de ne pas pouvoir jeûner le mois de Ramadhân à cause de sa faiblesse. Peut-il ne pas jeûner ? Doit-il s'acquitter alors de la compensation ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Tout dépend de la capacité de cette personne âgée à garder le jeûne : à partir du moment où la personne âgée n’a plus la force physique de jeûner, elle est considérée comme "shaikh fânî". Elle est alors dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya – compensation – pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
🔹 La même règle s’applique à ceux qui souffrent d'une maladie qui empêche de jeûner, et qui est chronique ou incurable. Pareille personne est elle aussi dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
Toutefois si une telle personne recouvre sa santé, elle devra remplacer les jeûnes manqués, même si elle avait déjà donné la Fidya.
⚠️ Attention : Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la Fidya, cela est réservé au cas où la personne est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement, qadhâ'. Sinon, tout jeûne obligatoire qui a été manqué par empêchement (maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ') une fois que l'empêchement a pris fin. Et cela est valable dans tous les Madh'hab.
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Samedi 02 Avril 2022 - ٣٠ شعبان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°39 :
Mon père est âgé et s’inquiète de ne pas pouvoir jeûner le mois de Ramadhân à cause de sa faiblesse. Peut-il ne pas jeûner ? Doit-il s'acquitter alors de la compensation ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Tout dépend de la capacité de cette personne âgée à garder le jeûne : à partir du moment où la personne âgée n’a plus la force physique de jeûner, elle est considérée comme "shaikh fânî". Elle est alors dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya – compensation – pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
🔹 La même règle s’applique à ceux qui souffrent d'une maladie qui empêche de jeûner, et qui est chronique ou incurable. Pareille personne est elle aussi dispensée de jeûner, mais a à payer la fidya pour chaque jour de jeûne manqué (chez les malikites cela n'est pas une obligation).
Toutefois si une telle personne recouvre sa santé, elle devra remplacer les jeûnes manqués, même si elle avait déjà donné la Fidya.
⚠️ Attention : Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la Fidya, cela est réservé au cas où la personne est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement, qadhâ'. Sinon, tout jeûne obligatoire qui a été manqué par empêchement (maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ') une fois que l'empêchement a pris fin. Et cela est valable dans tous les Madh'hab.
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°40 :
Quand peut-on remettre au pauvre la "Fidya" (compensation du jeûne manqué et qu'on ne peut pas remplacer) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Selon les hanafites :
🔸La Fidya consiste à donner à un pauvre : 1.633 kg de blé ou son équivalent en monnaie.
Une Fidya est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
🔸La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois dès le début du Ramadhân. Elle peut même être payée après le Ramadhân .
Par contre, on ne peut pas payer la Fidya avant le début du Ramadhân
(Ad Durr ul Mukhtar 2/427)
---------------------------------
🔹 Selon les malikites :
🔸 Une Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
🔸 Selon cette école, celui qui ne peut ni jeûner ni remplacer le jeûne manqué, il lui est seulement facultatif de payer une Fidya par jeûne manqué : cela n'est pas obligatoire.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On peut également payer les Fidya dues après le mois de Ramadân.
Par contre, on ne peut pas payer une Fidya avant le début du Ramadhân (Fiqh ul-'ibâdât 'ala al-madh'hab al-mâlikî, p. 312).
🔸 On ne peut pas donner une Fidya (pour un jour de jeûne manqué) à plusieurs pauvres ; ni plusieurs Fidya d'un coup à un même pauvre (Al-Fawâkih ad-dawânî, 1/310).
---------------------------------
🔹 Selon les shâfi'ites :
🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
🔸 Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
La Fidya peut être payée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
Il est même possible de le donner après le mois de Ramadhân.
(Fatâwâ ar-Ramli 2/74)
---------------------------------
🔹 Selon les hanbalites :
🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
La Fidya doit obligatoirement être payée avant la fin du mois de Ramadhân.
(Al-Furû' 4/448)
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°40 :
Quand peut-on remettre au pauvre la "Fidya" (compensation du jeûne manqué et qu'on ne peut pas remplacer) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Selon les hanafites :
🔸La Fidya consiste à donner à un pauvre : 1.633 kg de blé ou son équivalent en monnaie.
Une Fidya est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
🔸La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois dès le début du Ramadhân. Elle peut même être payée après le Ramadhân .
Par contre, on ne peut pas payer la Fidya avant le début du Ramadhân
(Ad Durr ul Mukhtar 2/427)
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🔹 Selon les malikites :
🔸 Une Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
🔸 Selon cette école, celui qui ne peut ni jeûner ni remplacer le jeûne manqué, il lui est seulement facultatif de payer une Fidya par jeûne manqué : cela n'est pas obligatoire.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On peut également payer les Fidya dues après le mois de Ramadân.
Par contre, on ne peut pas payer une Fidya avant le début du Ramadhân (Fiqh ul-'ibâdât 'ala al-madh'hab al-mâlikî, p. 312).
🔸 On ne peut pas donner une Fidya (pour un jour de jeûne manqué) à plusieurs pauvres ; ni plusieurs Fidya d'un coup à un même pauvre (Al-Fawâkih ad-dawânî, 1/310).
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🔹 Selon les shâfi'ites :
🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
🔸 Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
La Fidya peut être payée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
Il est même possible de le donner après le mois de Ramadhân.
(Fatâwâ ar-Ramli 2/74)
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🔹 Selon les hanbalites :
🔸 La Fidya consiste à donner à un pauvre un "Mudd" de blé, soit environ 750 grammes de blé.
Elle est obligatoire par jeûne manqué pour cause d'âge avancé ou de grave maladie incurable.
La Fidya peut être donnée chaque jour, ou en une seule fois à la fin du Ramadhân.
On ne peut pas donner le tout dès le début du Ramadhân.
La Fidya doit obligatoirement être payée avant la fin du mois de Ramadhân.
(Al-Furû' 4/448)
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ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°4 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie nasale (le nez) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 La voie nasale est considérée comme une voie directe jusqu’à l’intérieur du corps (al-Jawf) ; aussi, en s’administrant un médicament par la voie nasale, le jeûne sera annulé et le "qadhâ" (remplacement) sera obligatoire.
🔅 De même il faut faire attention à ne pas faire trop monter l’eau dans les narines lors du "ghusl wâjib" (bain obligatoire), ni trop insister lors du gargarisme de la bouche en faisant le "wudhû" (les ablutions), afin que l’eau n’atteigne pas la gorge par mégarde.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.289)
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î et Mâlikî, le jeûne sera également annulé par le fait de s'administrer un médicament par la voie nasale.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°5 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament ou de l’huile par le canal auditif (l’oreille) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les anciens juristes et certains juristes contemporains du madh’hab Hanafi, car elle est basée sur l’anatomie de l’être humain, laquelle relève de la médecine et non de la jurisprudence pure.
🔅 En résumé il faudrait déterminer s’il y a une voie directe ou indirecte entre les oreilles et la gorge.
🔸 Les anciens juristes disaient que cela annule le jeûne ; mais ils l'ont dit uniquement parce qu'ils croyaient que le conduit auditif est une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps ;
🔸 Des juristes contemporains (tels que Mufti Rafi’ Uthmânî) sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne, car on sait maintenant, suite aux progrès des connaissances en anatomie, que le conduit auditif ne constitue pas une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps.
🔅 En tout état de cause, sauf cas de nécessité, il vaut mieux s’en abstenir, et privilégier les moments hors état de jeûne pour s’administrer le médicament par la voie de l’oreille.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p285)
🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par l’oreille.
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeûne sera annulé par le fait de s’être administré un médicament par l'oreille.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°6 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie oculaire (les yeux) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 Cheikh Khâlid Saïfullah propose, à propos de l'administration d'un médicament par la voie oculaire, une autre lecture que ce que disaient jusqu'à présent les juristes hanafites : il dit que l'administration, par le canal oculaire, d'un médicament [mais non de khôl, car élément solide] devrait être considéré comme annulant le jeûne, car une voie directe existe entre l'œil et la gorge (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/125, édition ZamZam).
🔅 Cependant, sur ce point, la plupart des juristes hanafites sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne même si l’on ressent le goût du médicament dans la gorge.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.288)
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeune sera pas annulé par le fait de s’être administré un médicament par les yeux.
🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par les yeux.
Allah est plus savant.
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Mercredi 6 Avril 2021 - ٣ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°4 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie nasale (le nez) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 La voie nasale est considérée comme une voie directe jusqu’à l’intérieur du corps (al-Jawf) ; aussi, en s’administrant un médicament par la voie nasale, le jeûne sera annulé et le "qadhâ" (remplacement) sera obligatoire.
🔅 De même il faut faire attention à ne pas faire trop monter l’eau dans les narines lors du "ghusl wâjib" (bain obligatoire), ni trop insister lors du gargarisme de la bouche en faisant le "wudhû" (les ablutions), afin que l’eau n’atteigne pas la gorge par mégarde.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.289)
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î et Mâlikî, le jeûne sera également annulé par le fait de s'administrer un médicament par la voie nasale.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°5 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament ou de l’huile par le canal auditif (l’oreille) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les anciens juristes et certains juristes contemporains du madh’hab Hanafi, car elle est basée sur l’anatomie de l’être humain, laquelle relève de la médecine et non de la jurisprudence pure.
🔅 En résumé il faudrait déterminer s’il y a une voie directe ou indirecte entre les oreilles et la gorge.
🔸 Les anciens juristes disaient que cela annule le jeûne ; mais ils l'ont dit uniquement parce qu'ils croyaient que le conduit auditif est une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps ;
🔸 Des juristes contemporains (tels que Mufti Rafi’ Uthmânî) sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne, car on sait maintenant, suite aux progrès des connaissances en anatomie, que le conduit auditif ne constitue pas une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps.
🔅 En tout état de cause, sauf cas de nécessité, il vaut mieux s’en abstenir, et privilégier les moments hors état de jeûne pour s’administrer le médicament par la voie de l’oreille.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p285)
🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par l’oreille.
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeûne sera annulé par le fait de s’être administré un médicament par l'oreille.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°6 :
En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie oculaire (les yeux) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 Cheikh Khâlid Saïfullah propose, à propos de l'administration d'un médicament par la voie oculaire, une autre lecture que ce que disaient jusqu'à présent les juristes hanafites : il dit que l'administration, par le canal oculaire, d'un médicament [mais non de khôl, car élément solide] devrait être considéré comme annulant le jeûne, car une voie directe existe entre l'œil et la gorge (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/125, édition ZamZam).
🔅 Cependant, sur ce point, la plupart des juristes hanafites sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne même si l’on ressent le goût du médicament dans la gorge.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.288)
🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeune sera pas annulé par le fait de s’être administré un médicament par les yeux.
🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par les yeux.
Allah est plus savant.
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Mercredi 6 Avril 2021 - ٣ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°41 :
J’ai épargné de l’argent pour accomplir mon pèlerinage obligatoire. Or je m'acquitte de ma zakât annuellement en date du 15 Ramadhân. Est-ce que je dois comptabiliser cette épargne aussi, dans le total de mes possessions sur lesquelles je dois m’acquitter de la zakât cette année ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Réponse en deux temps :
🔹 I) Quelques règles établies d'après l'interprétation de l'école hanafite :
🔸 a) les créances que l'on a sont rajoutées à la somme totale sur laquelle on doit payer 2,5% en zakât ;
🔸 b) toutes les dettes que l'on a jusqu'à la date de paiement de la zakât ne sont pas comptabilisées dans la somme totale sur laquelle on doit payer 2,5% en zakât ;
🔸 c) dans cette somme totale sur laquelle on doit payer 2,5%, n'est pas non plus comptabilisée : la somme d'argent que l'on possède mais qu'on a immobilisée pour l'achat de ses dépenses de base immédiates (alimentation, etc.) jusqu'à la date de paiement de la zakât.
Par contre, est bel et bien comptabilisée dedans : la somme d'argent que l'on a immobilisée pour les dépenses du Hajj, d'une Kaffâra, ou d'un voeu (Nadhr) (Ad-Durr ul-Mukhtâr 3/177) ;
🔸 d) une transaction est considérée "effectuée" dès qu'il y a eu offre verbale (îjâb) d'un côté, et acceptation verbale (qabûl) de l'autre.
🔹 II) En vertu de ces règles, nous avons, par rapport à votre question, 3 (+ 2) cas de figure :
🔸 1) Si, à la date du paiement de la zakât, vous n'avez déjà fait aucune transaction avec une agence de voyage, et que vous gardez vous-même cette somme d'argent épargnée pour votre pèlerinage : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique.
🔸 2) Si vous aviez déjà contacté une agence de voyage, mais, n'aviez fait avec celle-ci qu'une promesse d'achat d'une place : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique.
🔸 3) Si vous aviez déjà fait avec cette agence une transaction valide (îjâb et qabûl) : vous n'aurez pas à payer la zakât sur cette somme d'argent destinée à votre voyage, même si vous n'aviez pas encore remis cette somme à ladite agence.
Cependant...
3.1) Si, après avoir conclu verbalement la transaction, vous annulez celle-ci, alors :
◼️ 3.1.1) si vous l'annulez avant le 15 Ramadhân (date de votre paiement de zakât) : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique ;
◼️ 3.1.2) si par contre vous l'annulez après le 15 Ramadhân (date de votre paiement de zakât) : d'après Muftî Taqî Uthmânî, vous n'aurez pas à payer la zakât sur cette somme épargnée.
Allah est plus savant.
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Samedi 09 Avril 2022 - ٦ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°41 :
J’ai épargné de l’argent pour accomplir mon pèlerinage obligatoire. Or je m'acquitte de ma zakât annuellement en date du 15 Ramadhân. Est-ce que je dois comptabiliser cette épargne aussi, dans le total de mes possessions sur lesquelles je dois m’acquitter de la zakât cette année ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Réponse en deux temps :
🔹 I) Quelques règles établies d'après l'interprétation de l'école hanafite :
🔸 a) les créances que l'on a sont rajoutées à la somme totale sur laquelle on doit payer 2,5% en zakât ;
🔸 b) toutes les dettes que l'on a jusqu'à la date de paiement de la zakât ne sont pas comptabilisées dans la somme totale sur laquelle on doit payer 2,5% en zakât ;
🔸 c) dans cette somme totale sur laquelle on doit payer 2,5%, n'est pas non plus comptabilisée : la somme d'argent que l'on possède mais qu'on a immobilisée pour l'achat de ses dépenses de base immédiates (alimentation, etc.) jusqu'à la date de paiement de la zakât.
Par contre, est bel et bien comptabilisée dedans : la somme d'argent que l'on a immobilisée pour les dépenses du Hajj, d'une Kaffâra, ou d'un voeu (Nadhr) (Ad-Durr ul-Mukhtâr 3/177) ;
🔸 d) une transaction est considérée "effectuée" dès qu'il y a eu offre verbale (îjâb) d'un côté, et acceptation verbale (qabûl) de l'autre.
🔹 II) En vertu de ces règles, nous avons, par rapport à votre question, 3 (+ 2) cas de figure :
🔸 1) Si, à la date du paiement de la zakât, vous n'avez déjà fait aucune transaction avec une agence de voyage, et que vous gardez vous-même cette somme d'argent épargnée pour votre pèlerinage : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique.
🔸 2) Si vous aviez déjà contacté une agence de voyage, mais, n'aviez fait avec celle-ci qu'une promesse d'achat d'une place : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique.
🔸 3) Si vous aviez déjà fait avec cette agence une transaction valide (îjâb et qabûl) : vous n'aurez pas à payer la zakât sur cette somme d'argent destinée à votre voyage, même si vous n'aviez pas encore remis cette somme à ladite agence.
Cependant...
3.1) Si, après avoir conclu verbalement la transaction, vous annulez celle-ci, alors :
◼️ 3.1.1) si vous l'annulez avant le 15 Ramadhân (date de votre paiement de zakât) : vous devrez compter cette somme épargnée aussi dans le total de vos biens sur lesquels la zakât s'applique ;
◼️ 3.1.2) si par contre vous l'annulez après le 15 Ramadhân (date de votre paiement de zakât) : d'après Muftî Taqî Uthmânî, vous n'aurez pas à payer la zakât sur cette somme épargnée.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°42 :
Y-a-t-il une différence pour payer la Zakât sur les bijoux si ceux-ci sont de carats différents ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
✅ D'après l'interprétation des Textes (Coran et Sunna) ayant été faite par les malikites, les shafi'ites et les hanbalites :
🔹 Il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur les bijoux en or et en argent qu'on utilise, fût-ce rarement.
Al-Majmu' (6/35) ; Al-Mudawwana al-kubrâ (1/305) ; Al-Mughni (3/41).
✅ D'après l'interprétation des Textes (Coran et Sunna) ayant été faite par les hanafites :
🔹 Il est obligatoire de payer la Zakât sur les bijoux en or et argent, qu'on les utilise ou pas.
(Fatâwâ Duz 3/103).
🔸 Généralement les juristes se basent sur la quantité et la qualité d'or présentes dans le bijou pour déterminer si le bijou est considéré comme un bijou en or ou pas. Ainsi, si l'or véritablement présent dans le bijou est supérieur ou égal aux autres alliages, le bijou sera considéré comme étant un bijou en or. Sinon il ne le sera pas.
🔸 Or il existe plusieurs gradations de l'or qui permettent de déterminer la pureté de ce métal précieux. On utilise à ce sujet le terme "carat" : 1 carat équivaut à 1/24 ème de la masse totale d’un alliage. Un bijou conçu avec de l'or pur est donc dit : "en or 24 carats". Un alliage d'or et d'un autre métal avec 50% de chacun des deux métaux est dit : "en or 12 carats". Ainsi de suite.
🔸 En se basant sur ce principe, tous les bijoux de 12 carats ou plus (le plafond étant de 24 carats) sont considérés comme des bijoux en or : si on possède des biens matériels atteignant le quorum de la Zakât (Nisâb), ces bijoux-là devront eux aussi y être ajoutés.
🔸 Par contre, les bijoux en or de moins de 12 carats ne sont pas considérés comme des bijoux en or véritable : ils ne sont donc pas sujets à la Zakât. Il reste toujours méritoire de s'acquitter de la Zakât sur ces bijoux également, surtout si une personne possède le seuil de la Zakât d’autres biens.
ℹ️ Note supplémentaire : L'or blanc est un alliage d'or et d'au moins un métal blanc, généralement du nickel, du manganèse ou du palladium. L'or blanc est donc traité comme de l'or normal et est soumis à la Zakât s'il atteint au moins 12 carats.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°42 :
Y-a-t-il une différence pour payer la Zakât sur les bijoux si ceux-ci sont de carats différents ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
✅ D'après l'interprétation des Textes (Coran et Sunna) ayant été faite par les malikites, les shafi'ites et les hanbalites :
🔹 Il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur les bijoux en or et en argent qu'on utilise, fût-ce rarement.
Al-Majmu' (6/35) ; Al-Mudawwana al-kubrâ (1/305) ; Al-Mughni (3/41).
✅ D'après l'interprétation des Textes (Coran et Sunna) ayant été faite par les hanafites :
🔹 Il est obligatoire de payer la Zakât sur les bijoux en or et argent, qu'on les utilise ou pas.
(Fatâwâ Duz 3/103).
🔸 Généralement les juristes se basent sur la quantité et la qualité d'or présentes dans le bijou pour déterminer si le bijou est considéré comme un bijou en or ou pas. Ainsi, si l'or véritablement présent dans le bijou est supérieur ou égal aux autres alliages, le bijou sera considéré comme étant un bijou en or. Sinon il ne le sera pas.
🔸 Or il existe plusieurs gradations de l'or qui permettent de déterminer la pureté de ce métal précieux. On utilise à ce sujet le terme "carat" : 1 carat équivaut à 1/24 ème de la masse totale d’un alliage. Un bijou conçu avec de l'or pur est donc dit : "en or 24 carats". Un alliage d'or et d'un autre métal avec 50% de chacun des deux métaux est dit : "en or 12 carats". Ainsi de suite.
🔸 En se basant sur ce principe, tous les bijoux de 12 carats ou plus (le plafond étant de 24 carats) sont considérés comme des bijoux en or : si on possède des biens matériels atteignant le quorum de la Zakât (Nisâb), ces bijoux-là devront eux aussi y être ajoutés.
🔸 Par contre, les bijoux en or de moins de 12 carats ne sont pas considérés comme des bijoux en or véritable : ils ne sont donc pas sujets à la Zakât. Il reste toujours méritoire de s'acquitter de la Zakât sur ces bijoux également, surtout si une personne possède le seuil de la Zakât d’autres biens.
ℹ️ Note supplémentaire : L'or blanc est un alliage d'or et d'au moins un métal blanc, généralement du nickel, du manganèse ou du palladium. L'or blanc est donc traité comme de l'or normal et est soumis à la Zakât s'il atteint au moins 12 carats.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°43 :
Comment s’acquitter de la Zakât sur les bijoux en or (ce qui est obligatoire d'après l'interprétation des textes faite par l'école hanafite) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Si une personne hanafite possède des bijoux en or de même carat :
🔸 Elle estimera la valeur des bijoux : elle les pèsera et multipliera le poids total par le prix du gramme d'or correspondant au carat ; elle rajoutera ensuite le montant à ses autres actifs et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
⚠️ ℙ𝕣𝕚𝕩 𝕕𝕦 𝕘𝕣𝕒𝕞𝕞𝕖 𝕕'𝕠𝕣 𝕒 𝕔𝕖 𝕛𝕠𝕦𝕣 :
24 carats = 60,24 €
22 carats = 55 €
18 carats = 45 €
14 carats = 36 €
12 carats = 31 €
🔹 Si elle possède des bijoux en or de différents carats :
🔸 elle peut prendre comme seule valeur de calcul pour sa zakat le prix du gramme de l'or à 24 carats (aujourd'hui : 60,24€).
Ainsi, si elle possède un bijou en or 24 carats de 10g et un autre en or 14 carats de 5g, elle calculera la valeur de ses bijoux en multipliant le poids total (15g) par le prix du gramme d'or (60,24€) = 903,6€ . Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔸 Elle peut également se baser sur les différents prix du gramme d'or selon le nombre de carats dont l'or composant ces bijoux est fait.
Par rapport à l'exemple précédent, elle fera alors le calcul suivant :
(10g × 60,24€ ) + (5g × 45€ ) = 782,4€
Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5% du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔹 Si elle ne sait pas le nombre de carats de ses bijoux en or, elle prendra par précaution le prix du gramme d'or 24 carat (60,24€) pour le calcul.
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°43 :
Comment s’acquitter de la Zakât sur les bijoux en or (ce qui est obligatoire d'après l'interprétation des textes faite par l'école hanafite) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Si une personne hanafite possède des bijoux en or de même carat :
🔸 Elle estimera la valeur des bijoux : elle les pèsera et multipliera le poids total par le prix du gramme d'or correspondant au carat ; elle rajoutera ensuite le montant à ses autres actifs et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
⚠️ ℙ𝕣𝕚𝕩 𝕕𝕦 𝕘𝕣𝕒𝕞𝕞𝕖 𝕕'𝕠𝕣 𝕒 𝕔𝕖 𝕛𝕠𝕦𝕣 :
24 carats = 60,24 €
22 carats = 55 €
18 carats = 45 €
14 carats = 36 €
12 carats = 31 €
🔹 Si elle possède des bijoux en or de différents carats :
🔸 elle peut prendre comme seule valeur de calcul pour sa zakat le prix du gramme de l'or à 24 carats (aujourd'hui : 60,24€).
Ainsi, si elle possède un bijou en or 24 carats de 10g et un autre en or 14 carats de 5g, elle calculera la valeur de ses bijoux en multipliant le poids total (15g) par le prix du gramme d'or (60,24€) = 903,6€ . Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔸 Elle peut également se baser sur les différents prix du gramme d'or selon le nombre de carats dont l'or composant ces bijoux est fait.
Par rapport à l'exemple précédent, elle fera alors le calcul suivant :
(10g × 60,24€ ) + (5g × 45€ ) = 782,4€
Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5% du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔹 Si elle ne sait pas le nombre de carats de ses bijoux en or, elle prendra par précaution le prix du gramme d'or 24 carat (60,24€) pour le calcul.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°44 :
Quelqu'un de ma famille est dans le besoin. Suis-je autorisé à lui donner de ma zakât ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Selon le Madh’hab Hanafî :
Il y a 2 catégories de "proches" :
1️⃣ - Ceux à qui il n'est pas autorisé de donner la Zakât : ce sont les ascendants de la personne, ainsi que ses descendants ; on ne pourra donc pas donner la Zakât à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. ; ni ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. De même, il est interdit de donner la Zakât à son conjoint-e.
Ar Radd ul-Muhtar 2/346
🔸 Cependant, s'ils sont dans le besoin, il est de notre devoir de les aider par un autre moyen que la Zakât.
2️⃣ - Ceux à qui il est autorisé de donner la Zakât : les frères et sœurs, neveux et nièces, tantes et oncles, cousins et cousines, beaux parents et gendre/ belle fille, beaux-frères et belles-sœurs, enfants du conjoint, enfant adoptif, etc., à condition que ces personnes soient considérées "pauvres" d'après les sources (donc qu'ils soient éligibles a la Zakât).
🔸 Il est même recommandé/préférable de leur donner car on combinera 2 actes louables : aider financièrement et maintenir les relations familiales. On aura alors une récompense augmentée.
Fatawa Duz (vol.3, p.199)
🔸 Il n'est pas nécessaire de préciser que ce qu'on leur donne consiste en la Zakât (on peut même leur dire qu'il s agit d'un cadeau).
---------------------------------
🔹 Selon le Madh’hab Shâfi’î:
🔸 Il n'est pas autorisé de donner sa Zakât à ses parents ni à ses enfants qui sont nécessiteux / pauvres, sauf s'ils sont endettés.
🔸 Il n'est pas non plus autorisé à l'homme de la donner à son épouse.
🔸 A part ceux-ci, il est autorisé de donner aux autres membres de la famille (y compris la femme à son époux).
Al-Majmou' ( 6/219).
Tuhfat ul-Muhtâj ( 7/154).
---------------------------------
🔹 Selon le Madh’hab Mâlikî:
🔸 Il n’est pas autorisé de donner la Zakât à ses parents, ni à son épouse, ni aux enfants qui sont à notre charge.
🔸 Cependant, il est permis de donner la Zakât à son fils pubère qui n’est plus à notre charge et qui est en capacité de gagner sa vie, ainsi qu’à sa fille après qu’elle se soit mariée et que ce mariage a été consommé.
🔸 Il est détestable (makrûh) que la femme donne la Zakât à son mari.
Al-Bahja charh at-tuhfa (1/383-384).
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Samedi 23 Avril 2022 - ٢١ رمضان ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°44 :
Quelqu'un de ma famille est dans le besoin. Suis-je autorisé à lui donner de ma zakât ?
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🔹 Selon le Madh’hab Hanafî :
Il y a 2 catégories de "proches" :
1️⃣ - Ceux à qui il n'est pas autorisé de donner la Zakât : ce sont les ascendants de la personne, ainsi que ses descendants ; on ne pourra donc pas donner la Zakât à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. ; ni ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. De même, il est interdit de donner la Zakât à son conjoint-e.
Ar Radd ul-Muhtar 2/346
🔸 Cependant, s'ils sont dans le besoin, il est de notre devoir de les aider par un autre moyen que la Zakât.
2️⃣ - Ceux à qui il est autorisé de donner la Zakât : les frères et sœurs, neveux et nièces, tantes et oncles, cousins et cousines, beaux parents et gendre/ belle fille, beaux-frères et belles-sœurs, enfants du conjoint, enfant adoptif, etc., à condition que ces personnes soient considérées "pauvres" d'après les sources (donc qu'ils soient éligibles a la Zakât).
🔸 Il est même recommandé/préférable de leur donner car on combinera 2 actes louables : aider financièrement et maintenir les relations familiales. On aura alors une récompense augmentée.
Fatawa Duz (vol.3, p.199)
🔸 Il n'est pas nécessaire de préciser que ce qu'on leur donne consiste en la Zakât (on peut même leur dire qu'il s agit d'un cadeau).
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🔹 Selon le Madh’hab Shâfi’î:
🔸 Il n'est pas autorisé de donner sa Zakât à ses parents ni à ses enfants qui sont nécessiteux / pauvres, sauf s'ils sont endettés.
🔸 Il n'est pas non plus autorisé à l'homme de la donner à son épouse.
🔸 A part ceux-ci, il est autorisé de donner aux autres membres de la famille (y compris la femme à son époux).
Al-Majmou' ( 6/219).
Tuhfat ul-Muhtâj ( 7/154).
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🔹 Selon le Madh’hab Mâlikî:
🔸 Il n’est pas autorisé de donner la Zakât à ses parents, ni à son épouse, ni aux enfants qui sont à notre charge.
🔸 Cependant, il est permis de donner la Zakât à son fils pubère qui n’est plus à notre charge et qui est en capacité de gagner sa vie, ainsi qu’à sa fille après qu’elle se soit mariée et que ce mariage a été consommé.
🔸 Il est détestable (makrûh) que la femme donne la Zakât à son mari.
Al-Bahja charh at-tuhfa (1/383-384).
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ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :
J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.
🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.
🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.
(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)
📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :
🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;
🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-).
🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.
🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du qadhâ'.
Allah est plus savant.
Envoyez vos questions par mail :
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Jeudi 5 Mai 2022 - ٣ شوال ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :
J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.
🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.
🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.
(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)
📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :
🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;
🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-).
🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.
🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du qadhâ'.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°45 :
Y a t-il une tradition du Prophète (s) qui interdit le jeûne "nafl" (surérogatoire) le samedi ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Effectivement nous retrouvons dans la Sunna les paroles rapportées du Prophète ﷺ interdisant le jeûne du samedi seul pour les jeûnes surérogatoires.
🔸 Le Prophète ﷺ a dit : "Ne jeûnez pas le samedi, sauf ce qu'Allah a rendu obligatoire sur vous. Si l'un d'entre vous ne trouve qu'une écorce d'un raisin ou un morceau de bois d'un arbre, qu'il le mâche [pour ne pas jeûner le samedi]" :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ" [الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726)].
🔸 Cependant, nous trouvons aussi dans la Sunna de ne pas jeûner le Vendredi seul, mais de jeûner, en sus du jour du Vendredi, le jour d'avant (aussi), ou le jour d'après (aussi) [donc le Samedi] :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه" [البخاري (1985) ومسلم (1144)]
عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت أمس؟"، قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدا؟" قالت: لا، قال: "فأفطري" [البخاري (1986)]
🔹 Les commentateurs de Hadiths ont synthétisé cela, et ont distingué plusieurs cas de figure concernant le jeûne du Samedi :
1️⃣ S'il s'agit de remplacer un Jeûne obligatoire (Qadhâ') ou d'accomplir un jeûne nécessaire (voeu) : il est autorisé de le faire un samedi, fût-il seul.
2️⃣ S'il s'agit d'accomplir un jeûne recommandé (par exemple le jour de Arafah ou de Achoura), qui tombe un samedi : jeûner ce samedi-là est autorisé, fût-ce seulement ce jour-là.
3️⃣ S'il s'agit de jeûner parce que cela correspond à une habitude (par exemple celui qui jeûne de façon facultative 1 jour sur 2, et, telle semaine, cela correspond au jeudi, puis au samedi, puis au lundi, puis au mercredi) : jeûner ce samedi-là avec cette intention-là est autorisé.
4️⃣ S'il s'agit de jeûner de façon nafl 2 jours consécutifs (vendredi plus samedi, ou bien samedi plus dimanche) : cela est autorisé.
5️⃣ Si par contre il s'agit de jeûner de façon nafl uniquement un samedi et hors cas ci-dessus, alors :
🔸 selon le Madh’hab Mâlikî : cela est autorisé (Al-Muntaqā, 2/76) ;
🔸 selon le Madh’hab Shâfi’î et Hanbali : faire ainsi est mak'rûh (Al-Majmû‘, 6/429) (Al-Mughnî, 3/166) ;
🔸 selon le Madh’hab Hanafî : cela est mak'rûh tanzîhî : "وَالْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا كَالْعِيدَيْنِ. وَتَنْزِيهًا كَعَاشُورَاءَ وَحْدَهُ وَسَبْتٍ وَحْدَهُ": (الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار : tome 2 p. 375).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°45 :
Y a t-il une tradition du Prophète (s) qui interdit le jeûne "nafl" (surérogatoire) le samedi ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Effectivement nous retrouvons dans la Sunna les paroles rapportées du Prophète ﷺ interdisant le jeûne du samedi seul pour les jeûnes surérogatoires.
🔸 Le Prophète ﷺ a dit : "Ne jeûnez pas le samedi, sauf ce qu'Allah a rendu obligatoire sur vous. Si l'un d'entre vous ne trouve qu'une écorce d'un raisin ou un morceau de bois d'un arbre, qu'il le mâche [pour ne pas jeûner le samedi]" :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ" [الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726)].
🔸 Cependant, nous trouvons aussi dans la Sunna de ne pas jeûner le Vendredi seul, mais de jeûner, en sus du jour du Vendredi, le jour d'avant (aussi), ou le jour d'après (aussi) [donc le Samedi] :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه" [البخاري (1985) ومسلم (1144)]
عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت أمس؟"، قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدا؟" قالت: لا، قال: "فأفطري" [البخاري (1986)]
🔹 Les commentateurs de Hadiths ont synthétisé cela, et ont distingué plusieurs cas de figure concernant le jeûne du Samedi :
1️⃣ S'il s'agit de remplacer un Jeûne obligatoire (Qadhâ') ou d'accomplir un jeûne nécessaire (voeu) : il est autorisé de le faire un samedi, fût-il seul.
2️⃣ S'il s'agit d'accomplir un jeûne recommandé (par exemple le jour de Arafah ou de Achoura), qui tombe un samedi : jeûner ce samedi-là est autorisé, fût-ce seulement ce jour-là.
3️⃣ S'il s'agit de jeûner parce que cela correspond à une habitude (par exemple celui qui jeûne de façon facultative 1 jour sur 2, et, telle semaine, cela correspond au jeudi, puis au samedi, puis au lundi, puis au mercredi) : jeûner ce samedi-là avec cette intention-là est autorisé.
4️⃣ S'il s'agit de jeûner de façon nafl 2 jours consécutifs (vendredi plus samedi, ou bien samedi plus dimanche) : cela est autorisé.
5️⃣ Si par contre il s'agit de jeûner de façon nafl uniquement un samedi et hors cas ci-dessus, alors :
🔸 selon le Madh’hab Mâlikî : cela est autorisé (Al-Muntaqā, 2/76) ;
🔸 selon le Madh’hab Shâfi’î et Hanbali : faire ainsi est mak'rûh (Al-Majmû‘, 6/429) (Al-Mughnî, 3/166) ;
🔸 selon le Madh’hab Hanafî : cela est mak'rûh tanzîhî : "وَالْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا كَالْعِيدَيْنِ. وَتَنْزِيهًا كَعَاشُورَاءَ وَحْدَهُ وَسَبْتٍ وَحْدَهُ": (الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار : tome 2 p. 375).
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Samedi 14 Mai 2022 - ١٢ شوال ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°17 :
Je voudrais acheter un bœuf pour Bakride (Eid ul Adhâ). Il aura tout juste 2 ans pour Bakride, mais il n’a pas encore fait ses dents jusqu’à maintenant ; dois-je considérer les dents de celui-ci (et attendre leurs apparitions) ou est-ce que je peux me baser uniquement sur l’âge exact de l’animal ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Le critère retenu pour pouvoir offrir un animal en sacrifice, c’est son âge (sans oublier ensuite que l’animal doit être exempt de tel et tel défauts).
🔹 D’après l’école hanafite, il faut à ce sujet :
🔸 pour les bovins (bœufs) qu’ils aient 2 ans révolus (il s’agit de 2 ans lunaires) (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.358) ;
🔸 pour les caprins (cabris) qu’ils aient 1 an (lunaire) ;
🔸 pour les ovins (moutons) qu’ils aient 1 an (lunaire) ; cependant, les ovins qui ont la corpulence d’ovins de 1 an et qui ont au moins 6 mois (lunaires) peuvent eux aussi être offerts en sacrifice (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.357).
🔹 L’apparition des dents n’est prise en considération que si elle permet de deviner l’âge de l’animal, et ce lorsque cet âge n’est pas établi de façon certaine (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.359).
🔹 Sinon, si de façon certaine, on sait que le bovin est âgé de moins de 2 ans lunaires, on ne pourra pas l’offrir en sacrifice même s'il a déjà eu les dents.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°17 :
Je voudrais acheter un bœuf pour Bakride (Eid ul Adhâ). Il aura tout juste 2 ans pour Bakride, mais il n’a pas encore fait ses dents jusqu’à maintenant ; dois-je considérer les dents de celui-ci (et attendre leurs apparitions) ou est-ce que je peux me baser uniquement sur l’âge exact de l’animal ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Le critère retenu pour pouvoir offrir un animal en sacrifice, c’est son âge (sans oublier ensuite que l’animal doit être exempt de tel et tel défauts).
🔹 D’après l’école hanafite, il faut à ce sujet :
🔸 pour les bovins (bœufs) qu’ils aient 2 ans révolus (il s’agit de 2 ans lunaires) (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.358) ;
🔸 pour les caprins (cabris) qu’ils aient 1 an (lunaire) ;
🔸 pour les ovins (moutons) qu’ils aient 1 an (lunaire) ; cependant, les ovins qui ont la corpulence d’ovins de 1 an et qui ont au moins 6 mois (lunaires) peuvent eux aussi être offerts en sacrifice (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.357).
🔹 L’apparition des dents n’est prise en considération que si elle permet de deviner l’âge de l’animal, et ce lorsque cet âge n’est pas établi de façon certaine (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.359).
🔹 Sinon, si de façon certaine, on sait que le bovin est âgé de moins de 2 ans lunaires, on ne pourra pas l’offrir en sacrifice même s'il a déjà eu les dents.
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💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°18 : Six personnes se sont associées dans un bœuf. Il reste une seule part, que chacune des personnes veut offrir au Prophète ﷺ ; est-il possible que les 6 personnes s’associent dans la 7ème part ?
ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Oui, il est possible pour ces 6 personnes de s’associer dans la 7ème part et de faire l’intention de faire parvenir la récompense de cette 7ème part au Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ avait lui-même sacrifié un mouton de la part des individus de sa communauté qui n’avaient pas fait le qurbâni.
(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.331)
🔹 En fait il faut savoir qu’il y a une différence entre le sacrifice de statut "wâjib", et le sacrifice qui est fait en plus ("nâfil"). Le sacrifice qui est wâjib ne peut être offert que de la part d’une personne ; alors que le sacrifice qui est fait en plus peut être offert par une ou plusieurs personne(s) ; il se peut aussi que la récompense de ce sacrifice soit offerte (par celui qui l'a acheté et sacrifié) à plusieurs personnes.
(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.456)
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Mardi 5 Juillet 2022 - ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°18 : Six personnes se sont associées dans un bœuf. Il reste une seule part, que chacune des personnes veut offrir au Prophète ﷺ ; est-il possible que les 6 personnes s’associent dans la 7ème part ?
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🔹 Oui, il est possible pour ces 6 personnes de s’associer dans la 7ème part et de faire l’intention de faire parvenir la récompense de cette 7ème part au Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ avait lui-même sacrifié un mouton de la part des individus de sa communauté qui n’avaient pas fait le qurbâni.
(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.331)
🔹 En fait il faut savoir qu’il y a une différence entre le sacrifice de statut "wâjib", et le sacrifice qui est fait en plus ("nâfil"). Le sacrifice qui est wâjib ne peut être offert que de la part d’une personne ; alors que le sacrifice qui est fait en plus peut être offert par une ou plusieurs personne(s) ; il se peut aussi que la récompense de ce sacrifice soit offerte (par celui qui l'a acheté et sacrifié) à plusieurs personnes.
(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.456)
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 : Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?
ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).
---------------------------------
🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.
(Al-Majmu', vol.8, p.382)
---------------------------------
🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.
Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).
(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)
On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.
(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)
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Mercredi 6 Juillet 2022 - ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 : Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?
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⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).
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🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.
(Al-Majmu', vol.8, p.382)
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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.
Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).
(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)
On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.
(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)
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🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).
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🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.
(Al-Majmu', vol.8, p.382)
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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.
Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).
(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)
On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.
(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)
Allah est plus savant.
Envoyez vos questions par mail :
daaroul-ifta@itmr.re
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Mercredi 6 Juillet 2022 - ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 : Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?
ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).
---------------------------------
🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.
(Al-Majmu', vol.8, p.382)
---------------------------------
🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.
Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).
(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)
On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.
(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)
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Mercredi 6 Juillet 2022 - ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
---------- ﷽ ----------
💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°21 : J’ai acheté un animal dans un autre pays, pour l'offrir en sacrifice pour la eid ul adhâ. Or, vu qu'il est dit qu'on ne peut pas offrir le sacrifice avant l'accomplissement de la Salât de Eid, quel lieu dois-je prendre en considération pour cette Salât de Eid : est-ce le lieu où se trouve l’animal et où il sera offert en sacrifice ? ou bien est-ce le lieu où j'habite (La Réunion), sachant que c'est de moi qui s'agit ? Chacun sait qu'il arrive qu'il y ait un jour de décalage entre le pays où se trouve l’animal et mon pays.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Cette question a fait couler beaucoup d’encre chez les muftis.
🔸 En résumé, deux avis émergent chez eux :
🔹 Un premier avis est que c'est le lieu où habite la personne offrant le sacrifice qui est pris en considération pour établir le moment où le sacrifice peut être offert (par rapport à la salât de Eid, comme vous l'avez mentionné); donc la Réunion en ce qui vous concerne.
🔹 Le second avis est que c'est le lieu où se trouve l’animal allant être offert en sacrifice, qui est à prendre en considération par rapport au moment du sacrifice.
🔸 Mufti Ridhâ ul Haqq a donné fatwa sur le second avis. Il écrit : "Notre Darul Iftâ a écrit plusieurs fois cette mas’ala. Le résumé de la dernière fatwa parue est que c'est le lieu et le moment où se trouve la personne chargée (wakîl) d’offrir l’animal en sacrifice, qui seront pris en considération ; et non pas le lieu et le moment où se trouve la personne ayant donné procuration pour offrir ce sacrifice (muwakkil). Cela est comparable au fait que le Hadj est accompli de la part d'une personne malade ou excusée ayant donné procuration pour que le Hadj soit accompli de sa part : c'est bien en fonction des jours de Hadj tels qu'ils sont à la Mecque que le chargé d'accomplissement (wakîl) accomplit les rites du pèlerinage".
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya, vol.6, p.339).
🔸 En vertu de cette fatwa, même si votre sacrifice a été fait de votre part dans l'autre pays : un jour avant que le jour de Eid arrive dans votre pays (La Réunion), votre sacrifice est valable du moment que, dans ce pays-là, votre sacrifice a bien été fait le jour de Eid, et après la salât de Eid.
---------------------------------
🔸 D’après le Madh’hab Mâlikî, ce qui est pris en compte est l’endroit où sera sacrifié l’animal.
(cf. Mawâhib al Jalîl vol.2, p.306).
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Vendredi 8 Juillet 2022 - ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°21 : J’ai acheté un animal dans un autre pays, pour l'offrir en sacrifice pour la eid ul adhâ. Or, vu qu'il est dit qu'on ne peut pas offrir le sacrifice avant l'accomplissement de la Salât de Eid, quel lieu dois-je prendre en considération pour cette Salât de Eid : est-ce le lieu où se trouve l’animal et où il sera offert en sacrifice ? ou bien est-ce le lieu où j'habite (La Réunion), sachant que c'est de moi qui s'agit ? Chacun sait qu'il arrive qu'il y ait un jour de décalage entre le pays où se trouve l’animal et mon pays.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Cette question a fait couler beaucoup d’encre chez les muftis.
🔸 En résumé, deux avis émergent chez eux :
🔹 Un premier avis est que c'est le lieu où habite la personne offrant le sacrifice qui est pris en considération pour établir le moment où le sacrifice peut être offert (par rapport à la salât de Eid, comme vous l'avez mentionné); donc la Réunion en ce qui vous concerne.
🔹 Le second avis est que c'est le lieu où se trouve l’animal allant être offert en sacrifice, qui est à prendre en considération par rapport au moment du sacrifice.
🔸 Mufti Ridhâ ul Haqq a donné fatwa sur le second avis. Il écrit : "Notre Darul Iftâ a écrit plusieurs fois cette mas’ala. Le résumé de la dernière fatwa parue est que c'est le lieu et le moment où se trouve la personne chargée (wakîl) d’offrir l’animal en sacrifice, qui seront pris en considération ; et non pas le lieu et le moment où se trouve la personne ayant donné procuration pour offrir ce sacrifice (muwakkil). Cela est comparable au fait que le Hadj est accompli de la part d'une personne malade ou excusée ayant donné procuration pour que le Hadj soit accompli de sa part : c'est bien en fonction des jours de Hadj tels qu'ils sont à la Mecque que le chargé d'accomplissement (wakîl) accomplit les rites du pèlerinage".
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya, vol.6, p.339).
🔸 En vertu de cette fatwa, même si votre sacrifice a été fait de votre part dans l'autre pays : un jour avant que le jour de Eid arrive dans votre pays (La Réunion), votre sacrifice est valable du moment que, dans ce pays-là, votre sacrifice a bien été fait le jour de Eid, et après la salât de Eid.
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🔸 D’après le Madh’hab Mâlikî, ce qui est pris en compte est l’endroit où sera sacrifié l’animal.
(cf. Mawâhib al Jalîl vol.2, p.306).
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Vendredi 8 Juillet 2022 - ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ
---------- ﷽ ----------
💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°47 : Puis-je adopter un chien pour assurer la sécurité de mon domicile ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 La règle de base est que, sans raison particulière, on ne peut pas garder un chien chez soi.
Le Prophète ﷺ a en effet dit, que la personne qui gardera un chien chez lui, perdra quotidiennement, une part considérable de la récompense (promise) sur ses bonnes oeuvres.
Cependant, il fit exception pour :
🔸 le chien de troupeau
🔸le chien (gardien) des cultures
🔸 le chien de chasse (al-Bukhârî 5481, Muslim 1574).
🔹 Par analogie à cette permission émise par le Prophète, d'anciens juristes ont écrits qu'il sera également permis de posséder un chien de garde pour se protéger et protéger sa maison en cas d'insécurité réelle (cambriolage, agression, etc.). (cf. at-Tamhîd 14/219, Fat'h ul-bârî 5/7).
🔹 Cependant, les propriétaires de chiens doivent savoir que d'après :
🔸 Le madh'hab hanafî: la salive et la transpiration du chien sont impures En cas de contact, il faudra absolument les enlever. (Fat'h ul-quadîr, 1/112).
🔸 Le madh'hab shâfiî: toutes les parties du chien sont impures. En cas de contact, il faudra absolument enlever la trace. (al-Muhazzab 1/93).
🔸 Le madh'hab mâlikî: aucune partie du corp du chien est impure, (ni même sa salive).(Hâchiyatu-s-sâwî 1/43).
🔹 En somme, seulement et uniquement en cas d'insécurité établie (comme pour ceux qui habitent dans des quartiers sensibles), il sera permis de prendre un chien de garde, ayant la capacité à protéger une maison et dissuader les agresseurs.
La permission s'applique également pour :
🔸 la personne ayant une déficience visuelle. Elle pourra se faire assister par un chien guide d'aveugle.
🔸 les policiers qui veulent utiliser des chiens spécialisés pour les enquêtes criminelles, ou pour rechercher des victimes lors de catastrophes naturelles, ou encore pour détecter de la drogue ou des explosifs grâce aux chiens renifleurs.
Allah est plus savant.
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Samedi 29 Octobre 2022 - ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ
💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°47 : Puis-je adopter un chien pour assurer la sécurité de mon domicile ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 La règle de base est que, sans raison particulière, on ne peut pas garder un chien chez soi.
Le Prophète ﷺ a en effet dit, que la personne qui gardera un chien chez lui, perdra quotidiennement, une part considérable de la récompense (promise) sur ses bonnes oeuvres.
Cependant, il fit exception pour :
🔸 le chien de troupeau
🔸le chien (gardien) des cultures
🔸 le chien de chasse (al-Bukhârî 5481, Muslim 1574).
🔹 Par analogie à cette permission émise par le Prophète, d'anciens juristes ont écrits qu'il sera également permis de posséder un chien de garde pour se protéger et protéger sa maison en cas d'insécurité réelle (cambriolage, agression, etc.). (cf. at-Tamhîd 14/219, Fat'h ul-bârî 5/7).
🔹 Cependant, les propriétaires de chiens doivent savoir que d'après :
🔸 Le madh'hab hanafî: la salive et la transpiration du chien sont impures En cas de contact, il faudra absolument les enlever. (Fat'h ul-quadîr, 1/112).
🔸 Le madh'hab shâfiî: toutes les parties du chien sont impures. En cas de contact, il faudra absolument enlever la trace. (al-Muhazzab 1/93).
🔸 Le madh'hab mâlikî: aucune partie du corp du chien est impure, (ni même sa salive).(Hâchiyatu-s-sâwî 1/43).
🔹 En somme, seulement et uniquement en cas d'insécurité établie (comme pour ceux qui habitent dans des quartiers sensibles), il sera permis de prendre un chien de garde, ayant la capacité à protéger une maison et dissuader les agresseurs.
La permission s'applique également pour :
🔸 la personne ayant une déficience visuelle. Elle pourra se faire assister par un chien guide d'aveugle.
🔸 les policiers qui veulent utiliser des chiens spécialisés pour les enquêtes criminelles, ou pour rechercher des victimes lors de catastrophes naturelles, ou encore pour détecter de la drogue ou des explosifs grâce aux chiens renifleurs.
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Samedi 29 Octobre 2022 - ٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ
---------- ﷽ ----------
💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°48 : Je dois bientôt faire une *mouquâbala (entrevue entre un croyant et une croyante en vue d’un éventuel mariage)*.
A cette occasion, j'aimerais me maquiller, mais mes proches me disent que je dois rester naturelle. Que dit l'islam sur le sujet ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Avant un potentiel mariage, il n'y a pas de mal que l'homme et la femme se rencontrent pour se regarder. Au contraire, étant donné que l'attraction physique mutuelle est un élément essentiel pour la formation d'un couple, le Prophète ﷺ a incité les futurs époux à se voir, comme le montre par exemple ce hadîth, où il dit :_*"Lorsque l'un d'entre vous (a l'intention de) demander en mariage une femme, il n'y a aucun mal à ce qu'il la regarde"*_. _(Ahmad, 23650)_.
عن أبي حميد، قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها" (رواه أحمد)
🔹 Comme les juristes le précisent, *il est recommandé, aussi bien pour l'homme que pour la femme, de voir l'apparence physique de son/sa possible futur(e) époux(se)*. (Radd-ul muhtâr 9/533, Sharh'u muslim 9/210)
🔹 Il sera également permis pour la femme, si elle le souhaite, de se maquiller à l'occasion de cette rencontre, à conditions que cela reste léger, ne change pas radicalement les traits de son visage et la couleur de sa peau. (Radd-ul muhtár 4/64, Mawâhibul-Jalîl 5/22)
🔹 Cependant, il ne faut pas oublier que les deux personnes doivent respecter, durant cette rencontre, les principes généraux laissés par l'islam pour la présence d'hommes et de femmes (étant donné qu'ils ne sont pas (encore) mariés).
Il faudra donc que cette rencontre se déroule :
🔸 dans un lieu tel qu'il n'y ait pas d'isolement (khalwa) entre les deux personnes (par le fait, par exemple qu'une autre personne est assise un peu plus loin).
Par contre, la conversation entre les deux personnes peut être privée de sorte qu'elle reste confidentielle.
🔸 sans que les deux personnes se touchent, ou encore, se découvrent des parties du corps qui doivent (en Islam) rester cachées aux personnes étrangères. Ainsi, pour la femme, ne doivent rester découverts que son visage, ses mains et ses pieds. Et, pour l'homme, rien de la partie comprise entre les genoux et le nombril ne doit être découvert.
🔹 Cette rencontre pourra se faire une seule fois, ou plusieurs fois (si les deux personnes sont d'accord), à condition de respecter les règles citées au-dessus.
Et si à la suite de ces rencontres, des sentiments naissent entre cet homme et cette femme, alors la meilleure des choses à faire est qu’ils se marient le plus rapidement possible.
Le Prophète ﷺ dit en effet :
"Il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment" _(Ibn Mâja, 1847)_.
il s'agit bien sûr d'un homme et d'une femme entre qui le nikah est possible.
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: لم ير للمتحابين مثل النكاح ( ابن ماجه)
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Samedi 12 Novembre 2022 - ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ
💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°48 : Je dois bientôt faire une *mouquâbala (entrevue entre un croyant et une croyante en vue d’un éventuel mariage)*.
A cette occasion, j'aimerais me maquiller, mais mes proches me disent que je dois rester naturelle. Que dit l'islam sur le sujet ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Avant un potentiel mariage, il n'y a pas de mal que l'homme et la femme se rencontrent pour se regarder. Au contraire, étant donné que l'attraction physique mutuelle est un élément essentiel pour la formation d'un couple, le Prophète ﷺ a incité les futurs époux à se voir, comme le montre par exemple ce hadîth, où il dit :_*"Lorsque l'un d'entre vous (a l'intention de) demander en mariage une femme, il n'y a aucun mal à ce qu'il la regarde"*_. _(Ahmad, 23650)_.
عن أبي حميد، قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها" (رواه أحمد)
🔹 Comme les juristes le précisent, *il est recommandé, aussi bien pour l'homme que pour la femme, de voir l'apparence physique de son/sa possible futur(e) époux(se)*. (Radd-ul muhtâr 9/533, Sharh'u muslim 9/210)
🔹 Il sera également permis pour la femme, si elle le souhaite, de se maquiller à l'occasion de cette rencontre, à conditions que cela reste léger, ne change pas radicalement les traits de son visage et la couleur de sa peau. (Radd-ul muhtár 4/64, Mawâhibul-Jalîl 5/22)
🔹 Cependant, il ne faut pas oublier que les deux personnes doivent respecter, durant cette rencontre, les principes généraux laissés par l'islam pour la présence d'hommes et de femmes (étant donné qu'ils ne sont pas (encore) mariés).
Il faudra donc que cette rencontre se déroule :
🔸 dans un lieu tel qu'il n'y ait pas d'isolement (khalwa) entre les deux personnes (par le fait, par exemple qu'une autre personne est assise un peu plus loin).
Par contre, la conversation entre les deux personnes peut être privée de sorte qu'elle reste confidentielle.
🔸 sans que les deux personnes se touchent, ou encore, se découvrent des parties du corps qui doivent (en Islam) rester cachées aux personnes étrangères. Ainsi, pour la femme, ne doivent rester découverts que son visage, ses mains et ses pieds. Et, pour l'homme, rien de la partie comprise entre les genoux et le nombril ne doit être découvert.
🔹 Cette rencontre pourra se faire une seule fois, ou plusieurs fois (si les deux personnes sont d'accord), à condition de respecter les règles citées au-dessus.
Et si à la suite de ces rencontres, des sentiments naissent entre cet homme et cette femme, alors la meilleure des choses à faire est qu’ils se marient le plus rapidement possible.
Le Prophète ﷺ dit en effet :
"Il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment" _(Ibn Mâja, 1847)_.
il s'agit bien sûr d'un homme et d'une femme entre qui le nikah est possible.
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: لم ير للمتحابين مثل النكاح ( ابن ماجه)
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Samedi 12 Novembre 2022 - ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°49 : Pendant la prière une personne a un doute sur l’écoulement de quelques gouttes d’urine. Doit-elle annuler sa prière systématiquement ou continuer et vérifier après avoir complété la prière ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Les ablutions sont annulées par des facteurs bien connus.
Si on a la certitude/yaqîn d'avoir fait ses ablutions ( parceque l'on s'en souvient parfaitement ) mais que l'on n'est pas certain de la survenue d'un facteur annulant le woudhou ( c'est-à-dire qu'il y a une probabilité qu'on ait laissé échapper un gaz intestinal ou quelques gouttes d’urine sont sorties du conduit urinaire), il faudrait déterminer le niveau de probabilité pour connaître le hukm (règlement).
🔹Les niveaux de probabilités s’échelonnent en 5 niveaux principaux :
🔸 a) Le Yaqîn (اليقين - la certitude) : la personne sait pertinemment qu’un facteur est survenu.
🔸 b) Le Dhann Ghâlib (الظن الغالب - la forte probabilité).
Pour ces deux cas les ablutions sont annulées. Après avoir quitté la prière et nettoyé l’impureté, on aura le choix entre deux options : soit faire ce qu’on appelle « binâ » c.à.d. reprendre la prière là où elle l’a quittée, soit recommencer la prière. Cependant, la deuxième option est la meilleure.
🔸 c) Le Shakk (الشك - le doute - 50/50) : probabilités égales qu’un facteur annulant les ablutions est survenu. Dans ce cas, il faudra faire une analyse de la situation (qui est citée plus bas).
🔸 d) Le wahm ( الوهم- la suspicion fondée sur quelque chose de faible): Faible probabilité (moins de 50%) qu’un facteur annulant les ablutions est survenu.
Dans ce cas d, on ne tiendra pas compte de sa suspicion et on continuera la prière car ce qui est sûr c’est qu’on a commencé la prière avec la certitude d’avoir fait les ablutions ; or la certitude ne peut être annulée par la suspicion faible (wahm).
🔸 e) La certitude de l’absence (يقين العدم) : on sait pertinemment qu’aucun facteur n’est survenu.
Dans ce cas, les ablutions sont intactes, et la personne continuera sa prière normalement.
Un célèbre hadîth se lit ainsi : "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (Mouslim).
C’est-à-dire que tant que la personne n’entend pas un son ou ne sent pas d’odeur qui puisse déterminer réellement qu’elle a laissé échapper un gaz, alors qu’elle reste dans la mosquée (et continue sa prière).
-
La question se pose uniquement pour le cas " c " :
🔹 Si le doute est très rare chez cette personne, alors elle annulera sa prière et recommencera sa prière pour enlever totalement le doute.
Par contre si le doute est récurrent chez cette personne c.à.d. qu’elle est souvent confrontée à cette situation, alors la prière sera toujours valide, car la règle qui sera prise en compte est la suivante :
اليقين لا يزول بالشك. وقال ابن عابدین: بخلاف ما إذا شك في الحدث؛ لأنه لم یوجد إلا مجرد الشك، ولا عبرة له مع الیقین․ (رد المحتار: 1/ 139)
C'est a dire que le doute ne peut annuler la certitude.
🔹 Cependant, si après la prière le doute est confirmé, c.à.d. que la personne voit qu'il y a eu réellement écoulement de quelques gouttes d’urine pendant la prière, alors cette personne enlèvera l’impureté de son corps ou ses vêtements, et se purifiera ; puis elle recommencera la prière.
🔹 Pour faire face à ce genre de situation, il est conseillé à la personne de faire ce qu’on appelle « istib'râ' », c.à.d. s’assurer, lorsqu’elle a terminé ses besoins, qu’il n’y a plus de résidu partiel dans le conduit urinaire. Pour cela la personne peut appliquer plusieurs méthodes en fonction de qui lui convient le mieux (par exemple faire quelques pas, se lever et se rasseoir ou même toussoter).
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°49 : Pendant la prière une personne a un doute sur l’écoulement de quelques gouttes d’urine. Doit-elle annuler sa prière systématiquement ou continuer et vérifier après avoir complété la prière ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Les ablutions sont annulées par des facteurs bien connus.
Si on a la certitude/yaqîn d'avoir fait ses ablutions ( parceque l'on s'en souvient parfaitement ) mais que l'on n'est pas certain de la survenue d'un facteur annulant le woudhou ( c'est-à-dire qu'il y a une probabilité qu'on ait laissé échapper un gaz intestinal ou quelques gouttes d’urine sont sorties du conduit urinaire), il faudrait déterminer le niveau de probabilité pour connaître le hukm (règlement).
🔹Les niveaux de probabilités s’échelonnent en 5 niveaux principaux :
🔸 a) Le Yaqîn (اليقين - la certitude) : la personne sait pertinemment qu’un facteur est survenu.
🔸 b) Le Dhann Ghâlib (الظن الغالب - la forte probabilité).
Pour ces deux cas les ablutions sont annulées. Après avoir quitté la prière et nettoyé l’impureté, on aura le choix entre deux options : soit faire ce qu’on appelle « binâ » c.à.d. reprendre la prière là où elle l’a quittée, soit recommencer la prière. Cependant, la deuxième option est la meilleure.
🔸 c) Le Shakk (الشك - le doute - 50/50) : probabilités égales qu’un facteur annulant les ablutions est survenu. Dans ce cas, il faudra faire une analyse de la situation (qui est citée plus bas).
🔸 d) Le wahm ( الوهم- la suspicion fondée sur quelque chose de faible): Faible probabilité (moins de 50%) qu’un facteur annulant les ablutions est survenu.
Dans ce cas d, on ne tiendra pas compte de sa suspicion et on continuera la prière car ce qui est sûr c’est qu’on a commencé la prière avec la certitude d’avoir fait les ablutions ; or la certitude ne peut être annulée par la suspicion faible (wahm).
🔸 e) La certitude de l’absence (يقين العدم) : on sait pertinemment qu’aucun facteur n’est survenu.
Dans ce cas, les ablutions sont intactes, et la personne continuera sa prière normalement.
Un célèbre hadîth se lit ainsi : "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (Mouslim).
C’est-à-dire que tant que la personne n’entend pas un son ou ne sent pas d’odeur qui puisse déterminer réellement qu’elle a laissé échapper un gaz, alors qu’elle reste dans la mosquée (et continue sa prière).
-
La question se pose uniquement pour le cas " c " :
🔹 Si le doute est très rare chez cette personne, alors elle annulera sa prière et recommencera sa prière pour enlever totalement le doute.
Par contre si le doute est récurrent chez cette personne c.à.d. qu’elle est souvent confrontée à cette situation, alors la prière sera toujours valide, car la règle qui sera prise en compte est la suivante :
اليقين لا يزول بالشك. وقال ابن عابدین: بخلاف ما إذا شك في الحدث؛ لأنه لم یوجد إلا مجرد الشك، ولا عبرة له مع الیقین․ (رد المحتار: 1/ 139)
C'est a dire que le doute ne peut annuler la certitude.
🔹 Cependant, si après la prière le doute est confirmé, c.à.d. que la personne voit qu'il y a eu réellement écoulement de quelques gouttes d’urine pendant la prière, alors cette personne enlèvera l’impureté de son corps ou ses vêtements, et se purifiera ; puis elle recommencera la prière.
🔹 Pour faire face à ce genre de situation, il est conseillé à la personne de faire ce qu’on appelle « istib'râ' », c.à.d. s’assurer, lorsqu’elle a terminé ses besoins, qu’il n’y a plus de résidu partiel dans le conduit urinaire. Pour cela la personne peut appliquer plusieurs méthodes en fonction de qui lui convient le mieux (par exemple faire quelques pas, se lever et se rasseoir ou même toussoter).
Allah est plus savant.
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