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💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta


Qu͟e͟s͟t͟i͟o͟n͟ n°1 :

En état de jeûne, est-il possible de faire un test PCR (test pour le Covid-19) ?

⭕️ Rép͟o͟n͟s͟e͟ :

🔅 D’après les informations que nous possédons sur le test PCR, il s’agit d’un prélèvement "naso-pharyngé", qui consiste à introduire un écouvillon très fin dans une narine pour récupérer des sécrétions qui seront par la suite analysées.

🔅 Tant qu’il n’y a pas de liquide ou autre substance sur l’écouvillon (introduisant ainsi quelque chose de liquide dans le nez), le jeûne ne sera pas annulé.


Qu͟e͟s͟t͟i͟o͟n͟ n°2 :

En état de jeûne, est-il possible de faire un vaccin contre le Covid-19 ?

⭕️ Rép͟o͟n͟s͟e͟ :

🔅 Les juristes Hanafites sont d’avis que les injections intraveineuses et intramusculaires n’annulent pas le jeûne.

🔅 Le vaccin contre le Covid-19 est un vaccin intramusculaire, ce qui n’annule pas le jeûne.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.300)


Qu͟e͟s͟t͟i͟o͟n͟ n°3 :

Une personne fait l’intention de jeûner le mois de Ramadhân entier dès le premier jour, cela sera-t-il suffisant dans les quatre écoles de jurisprudence ?

⭕️ Rép͟o͟n͟s͟e͟ :

🔅 Pour l’Imam Abou Hanifa (ra), l’Imam Shafi’î (ra) et l’Imam Ahmad (ra) il ne suffira pas de faire l’intention de jeûner pour le mois entier dès le premier jour, mais il faudra plutôt faire l’intention chaque jour.

🔅 Par contre, pour l’Imam Mâlik (ra), il sera suffisant de faire l’intention de jeûner le mois de Ramadhân entier dès le premier jour.

🔅 Il faut savoir que le fait de prendre le "sehrî" (nourriture ou boisson consommée avant l’aube) pourra être pris en considération et faire office d’intention. Par ailleurs, l’intention est ce qui se trouve dans son cœur ; il n’est pas nécessaire de formuler l’intention verbalement.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.278)


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Samedi 10 Avril 2021 - ٢٧ شعبان ١٤٤٢ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°4 :

En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie nasale (le nez) ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 La voie nasale est considérée comme une voie directe jusqu’à l’intérieur du corps (al-Jawf) ; aussi, en s’administrant un médicament par la voie nasale, le jeûne sera annulé et le "qadhâ" (remplacement) sera obligatoire.

🔅 De même il faut faire attention à ne pas faire trop monter l’eau dans les narines lors du "ghusl wâjib" (bain obligatoire), ni trop insister lors du gargarisme de la bouche en faisant le "wudhû" (les ablutions), afin que l’eau n’atteigne pas la gorge par mégarde.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.289)

🔹 Pour le madh’hab Shafi’î et Mâlikî, le jeûne sera également annulé par le fait de s'administrer un médicament par la voie nasale.




𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°5 :

En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament ou de l’huile par le canal auditif (
l’oreille) ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les anciens juristes et certains juristes contemporains du madh’hab Hanafi, car elle est basée sur l’anatomie de l’être humain, laquelle relève de la médecine et non de la jurisprudence pure.

🔅 En résumé il faudrait déterminer s’il y a une voie directe ou indirecte entre les oreilles et la gorge.

🔸 Les anciens juristes disaient que cela annule le jeûne ; mais ils l'ont dit uniquement parce qu'ils croyaient que le conduit auditif est une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps ;

🔸 Des juristes contemporains (tels que Mufti Rafi’ Uthmânî) sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne, car on sait maintenant, suite aux progrès des connaissances en anatomie, que le conduit auditif ne constitue pas une voie directe jusqu’à l'intérieur du corps.

🔅 En tout état de cause, sauf cas de nécessité, il vaut mieux s’en abstenir, et privilégier les moments hors état de jeûne pour s’administrer le médicament par la voie de l’oreille.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p285)

🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par l’oreille.

🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeûne sera annulé par le fait de s’être administré un médicament par l'oreille.




𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°6 :

En état de jeûne, est-il possible de s’administrer un médicament par la voie oculaire (les yeux) ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Cheikh Khâlid Saïfullah propose, à propos de l'administration d'un médicament par la voie oculaire, une autre lecture que ce que disaient jusqu'à présent les juristes hanafites : il dit que l'administration, par le canal oculaire, d'un médicament [mais non de khôl, car élément solide] devrait être considéré comme annulant le jeûne, car une voie directe existe entre l'œil et la gorge (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/125, édition ZamZam).

🔅 Cependant, sur ce point, la plupart des juristes hanafites sont d’avis que cela n’annule pas le jeûne même si l’on ressent le goût du médicament dans la gorge.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.288)

🔹 Pour le madh’hab Shafi’î le jeune sera pas annulé par le fait de s’être administré un médicament par les yeux.

🔹 Pour le madh’hab Mâlikî le jeûne sera annulé si on a ressenti le goût du médicament dans la gorge après se l’être administré par les yeux.


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Samedi 17 Avril 2021 - ٣ رمضان ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°7 :

En état de jeûne, est-il possible d’utiliser la ventoline pour une personne asthmatique ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Il existe plusieurs cas :
🔅 1er cas : soit la personne souffre d’asthme chronique, mais n’a besoin de prendre que 2 bouffées d’inhalateur chaque jour ;

🔅 2nd cas : soit la personne a une crise d’asthme au cours de la journée, alors qu’elle jeûne ;

🔅 3ème cas : soit la personne souffre d’asthme chronique mais ne peut pas se contenter de 2 bouffées par jour : elle doit impérativement prendre une bouffée toutes les trois heures, par exemple.

🔸 Dans le 1er cas (la personne n’a besoin de prendre que 2 bouffées chaque jour), cette personne prendra les devants : elle prendra sa première bouffée de la journée à l’heure du "sehrî", avant le début du jeûne ; et elle prendra la seconde bouffée après la rupture du jeûne (iftâr). Ainsi, elle n’aura plus à devoir prendre une bouffée pendant la durée du jeûne.

🔸 Dans le 2nd cas (la personne a une crise d’asthme au cours de la journée, alors qu’elle jeûne), la question qui se pose est : prendre une bouffée d’inhalateur annule-t-il le jeûne ?
Mawlana Khalid Saïfullâh écrit : "Par le biais de l’inhalateur, les éléments du médicament arrivent-ils au-delà de la gorge, ou bien se transforment-ils en gaz avant de partir au-delà de la gorge ? Je n’ai pas pu établir cela comme il se doit : malgré les discussions [que j’ai eues] avec certains médecins, cela n’a pas pu être complètement éclairci"
(Kitab ul fatawa 3/394).
Il écrit encore : "A la lumière des écrits des [anciens] juristes (hanafites), il apparait que ce cas de figure annule le jeûne"
(Kitâb ul fatâwâ, 3/395).
Il faudra donc, d’après cet avis, après le Ramadhân, remplacer (qadhâ) le jeûne pendant lequel on a eu une crise d’asthme qui nous a obligé à prendre une bouffée d’inhalateur.

🔸 Dans le 3ème cas de figure (la personne souffre d’asthme chronique et doit impérativement prendre une bouffée toutes les 3 heures), cette personne jeûnera et, en même temps, donnera la fidya (compensation, égale au montant de la sadaqat ul-fitr ou la fitra) pour chaque jeûne. En réponse à la question d’une personne se trouvant dans ce que nous avons nommé ici "ce 3ème cas de figure", Mawlana Khalid Saïfullâh écrit : "Je donne cet avis que, tout en prenant l’inhalateur, la personne jeûne, afin qu’elle obéisse à l’ordre divin autant qu’elle le peut, et, si elle en a les moyens, qu’elle donne aussi la fidya - par précaution (ihtiyâtan) -, afin que, si le jeûne n’a pas été de niveau suffisant [vu qu’on y a pris chaque jour de l’inhalateur], ce manquement soit comblé par la fidya"
(Kitâb ul-fatâwâ 3/394-395)
(cf. aussi Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.290)

🔹 Pour le madh’hab Shafi'î et Mâliki aussi, la ventoline annule le jeûne.


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Samedi 24 Avril 2021 - ١٠ رمضان ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°8 :

J'ai débuté le mois de Ramadan en Métropole. Mais je dois rentrer à La Réunion avant la fin du mois, pour célébrer le Eid dans ma famille. Sachant que le mois a débuté en Métropole 2 jours avant La Réunion, que devrai-je faire si j'ai déjà accompli 30 jeûnes et que le mois béni continue dans l'île ? Devrai-je continuer à jeûner, accomplissant alors 31 jeûnes (par exemple), parce que le Eid ne sera pas encore arrivé pour les réunionnais ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Sachant que, pour le moment, chaque communauté suit un calendrier autonome, ce cas de figure se produit effectivement.

Et de grands muftis hanafites se sont déjà prononcés sur ce cas de figure. Ils disent que, en pareil cas, il vous faut suivre, pour cesser de jeûner, le calendrier qui a cours dans le pays où vous vous trouvez au jour J.

🔅 Si vous aurez déjà jeûné 30 jours, alors vous devrez continuer à jeûner jusqu'à ce que le pays dans lequel vous vous trouverez verra le croissant de la Eid, même si cela vous mènera à devoir accomplir 31, 32, voire plus de jeûnes. Le fait est que vous serez alors toujours « dans le mois » ; or Allah Ta’âlâ a dit :
«فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » :
« Celui d’entre vous qui est présent durant ce mois, qu’il le jeûne »
(Coran 2/185)
(cf. Kitâbul fatâwa, Muftî Khâlid Saïfullah, vol.3 pp.424-425).

🔹 D’après les madh’hab Mâlikî et Chafi’î, c’est la même règle qui s’applique : il faudra continuer à jeûner avec tout le monde, même si cela conduit à devoir accomplir 31 jeûnes ou plus.


🔅 Le cas inverse peut également se produire : une personne qui a commencé le jeûne à la Réunion voyage et se rend en Métropole, où elle termine le mois. Dans ce cas, si cette personne n'aura jeûné que 28 jours et que la Eid arrive là où elle se trouve, elle devra célébrer la Eid avec tout le monde, et, après cette journée, elle remplacera un jour de jeûne : soit dès le lendemain, soit plus tard dans l'année.


🔅 Il faut aussi noter que celui qui entreprend un voyage shar’î a l’autorisation (jawâz) de ne pas jeûner lorsqu’il est "mussâfir" (voyageur), bien qu’il lui soit, même alors, préférable de jeûner ; il devra alors remplacer (après le mois de Ramadan, lorsqu’il le pourra) le ou les jeûnes qu’il n’a pas accompli(s) durant son voyage.


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Samedi 1 Mai 2021 - ١٧ رمضان ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°9 :

Peut-on se brosser les dents avec du dentifrice en état de jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 1) Si on avale la pâte à dentifrice, le jeûne est annulé et le qadhâ (remplacement) s’impose.

🔅 2) La question se pose uniquement pour le cas où l’on n’a pas avalé cette pâte, mais que, suite à l’utilisation de celle-ci, le goût de celle-ci est resté naturellement dans la bouche (même après s’être rincé celle-ci), et qu’on avale ensuite naturellement la salive imbibée de ce goût : cela a-t-il une incidence sur le jeûne ?

🔸 En général les muftis de l’école hanafite disent que l’utilisation du dentifrice est déconseillée justement pour cette raison : le goût demeure dans la bouche, or on est fatalement amené à avaler la salive imbibée du goût. Vu que cela ne constitue qu’une trace (athar) de la pâte, cela n’annule pas le jeûne, mais cela demeure déconseillé (mak’rûh) pour ne pas tomber dans le doute.

🔸 Pour sa part, Mufti Ridhâ-ul Haq écrit : "Cependant, vu que le goût que (la pâte à dentifrice laisse), tout comme le goût que le siwâk humide laisse, n’est pas un goût apprécié au niveau alimentaire, et que (cette pâte) n’est qu’un moyen du, et une aide au, nettoyage des dents, il conviendrait de ne pas faire tellement de reproche quant à son utilisation (pendant le jeûne). A mon avis, ce goût est comparable à celui que (laisse) le siwâk humide, et le qualifier de mak’rûh est sujet à réflexion".

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.312)

⭕️ Madh’hab Mâlikî :

🔹 L’usage du dentifrice est déconseillé en état de jeûne de crainte qu’il soit avalé et passe dans la gorge. Si tel a été le cas, il faudra remplacer ce jour.

⭕️ Madh’hab Chafi’î :

🔹 L'usage du dentifrice est autorisé. Cependant, tout comme pour le siwak, il est déconseillé de l'utiliser après le zawâl (zénith) sans raison valable.

🔹 Si le dentifrice est avalé volontairement, le jeûne sera rompu et il faudra remplacer ce jeûne.

🔹 S’il est avalé involontairement, le jeûne ne sera pas annulé.



𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°10 :

Est-ce que le vomissement annule le jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Le vomissement n’annule pas le jeûne.
Seuls les deux cas suivants l’annulent :

🔅 1er cas : lorsque le vomissement se fait de façon volontaire, et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine") ;

🔅 2ème cas : lorsque le vomissement se produit involontairement et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine"), mais que, au lieu de vider sa bouche, on a volontairement ingéré ces matières (alors même qu’on se souvenait qu’on jeûne) ;

🔅 A part ces deux cas de figure (avec toutes les conditions y étant énumérées), les autres cas n’annulent pas le jeûne (par exemple vomir de façon involontaire quelle que soit la quantité).

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.298)

⭕️ Madh’hab Mâlikî :

🔹 Le vomissement volontaire annule le jeûne dans tous les cas. Quant au vomissement involontaire, il n’annule pas le jeûne ; sauf si une partie a été ravalée : dans ce cas, le jeûne sera annulé (et le remplacement de celui-ci sera nécessaire). Pour le remplacement de ce jeûne (en cas de vomissement volontaire et sans raison) 2 cas peuvent se présenter :

🔸 1er cas : Si rien n’a été ravalé, il faudra seulement remplacer le jeûne.

🔸 2ème cas : Si quelque chose a été ravalé (volontairement), il faudra remplacer et aussi s’acquitter de la "kaffarah" (l’expiation), qui consiste à jeûner pendant 2 mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres.

⭕️ Madh’hab Chafi’î :

🔹 Vomir volontairement annule le jeûne même si rien n’a été ravalé.

🔹 Vomir involontairement n’annule pas le jeûne même si on a ravalé involontairement.
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Mercredi 5 Mai 2021 - ٢١ رمضان ١٤٤٢ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°11 :

Quelle position avoir envers le plastique de nos jours, sachant qu’il impacte grandement notre système à l’échelle planétaire ? Peut-on l’utiliser ? Qu’est-ce qu’on en pense sur le plan Dînî ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Muftî Khâlid Saïfullah (grand juriste indien, Hyderabad) a émis comme avis au sujet du plastique : « Autant que possible il faut se préserver de le [produire ou l’utiliser] (حتی الامکان اس سے بچنا چاہئے)» (fin de citation).

🔅 Muftî Khâlid Saïfullah a dit aussi, en une autre occasion : «En soi le plastique ne constitue pas une chose qui est frappée d’un interdit figurant dans nos Textes [Coran et Hadîths] ou faisant l’objet d’une analogie directe ; il est donc mubâh fî nafsihî. Mais, en raison des torts qu’il cause, il est "mak’rûh li ghayrihî" / "mak’rûh li ‘âridh" : "déconseillé pour ce que cela entraîne". En pareil cas, si le tort est léger, ce "mak’rûh" est un mak’rûh tanzîhî – légèrement déconseillé –; mais si le tort est conséquent, c’est un mak’rûh tahrîmî – fortement déconseillé –» (fin de citation).

🔅 En fait, eu égard au caractère établi du tort que le plastique cause aujourd’hui à la nature et aux animaux, et, par incidence, à la santé humaine, mais eu égard, aussi, au fait qu'on ne peut pas se passer pour le moment à 100% de tout ce qui est plastique, la Dârul Iftâ' de l'ITMR adhère à la fatwa de Muftî Khâlid Saïfullâh citée ci-dessus, et enjoint la communauté de faire tout son possible pour se préserver du plastique et donner préférence aux substituts biodégradables.

🔹 Nous enjoignons ainsi nos coreligionnaires à commencer dès aujourd’hui, et à éviter (par exemple) : l'utilisation des couverts jetables en plastique le jour de Eid (comme d’ailleurs tous les jours de l’année) ; l’utilisation de papiers cadeaux polluants ; l'utilisation des sacs en plastique dans les commerces (elle leur recommande, s'ils en ont les moyens financiers, d'opter pour le fait de fournir plutôt aux clients des sacs en papier) ; l'utilisation de récipients en plastique pour stocker les aliments (elle leur recommande, s’ils en ont les moyens financiers, d’opter plutôt pour les récipients en verre).

🔹 Tout cela demande que nous repensions notre mode de consommation, notre rythme de vie, notre perception de l’enrichissement, enfin nos priorités pour ce qui est du domaine temporel – Dunyawî – (le domaine cultuel – ‘Ibâdât – étant autre, et étant concerné par des fatwas autres que la présente).

🔹 Nous enjoignons les musulmans dans leur ensemble – et en particulier la jeunesse musulmane – à être innovants (dans le domaine temporel) et à rechercher des moyens moins polluants pour vivre ses actions temporelles.


⭕️ 𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏 𝒔𝒂𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒖 𝒑𝒍𝒖𝒔…

🔸 La matière plastique est légère, résistante, et facile à produire et façonner en récipients de toutes sortes (bouteilles, pots, stylos, sacs, etc.). C'est depuis environ 60 années qu'on s'est mis à en généraliser l'utilisation.

🔸 Il existe plusieurs types de plastiques, certains étant recyclables de façon relativement aisée, d'autres ne l'étant qu'à échelle industrielle.

⚠️ Il y a d’abord le problème de son recyclage. D'après des estimations, à l'échelle de la planète, c'est moins de 10% du plastique produit qui est recyclé. Or, si aujourd'hui 10 tonnes de plastique sont fabriqués chaque seconde sur la planète, c'est, chaque 2 secondes, une tonne de plastique qui finit dans l'océan : d'où les continents de plastique qui y existent désormais. Il devrait y avoir bientôt plus de plastique que de poissons dans les mers de notre Terre. Cela ne prenant pas en compte le plastique finissant au fond des rivières. Ni celui enfoui dans la terre. Se subdivisant en petits morceaux, le plastique est alors ingéré par des organismes vivants, et impacte autant leur vie que la santé de l'homme.
⚠️ Il y a ensuite le problème de sa décomposition. En fait, les produits que nous utilisons sont de plusieurs types : si certains se décomposent aisément (déchets organiques), d'autres prennent du temps à le faire, demeurant toutefois naturels (métaux, pierre, etc.). Mais pour ce qui est du plastique, lui prendrait entre 100 et 1000 ans à se dégrader (400 ans, disent certains spécialistes). Le plastique que nous jetons aujourd’hui devrait donc être encore présent à l’époque de nos (inshâ Allâh) futurs arrière-petits-enfants (sans compter celui que nos enfants utiliseront eux aussi). Et encore, les spécialistes ne savent pas si, une fois complètement dégradé, le plastique sera complètement absorbé par la nature, ou si, même dégradé, il subsistera sous la forme de particules de plastiques inassimilables par la nature, et toxiques : sa fabrication ne remontant qu'à un siècle, on n'a pas encore assez de recul pour observer ce qu'il advient de lui.

♻️ Plusieurs scientifiques de part et d’autre du monde ont déjà commencé à réfléchir à des solutions alternatives au plastique. Le coût est encore assez élevé, mais le fait que plus de personnes y aient recours le rendra inshâ Allâh plus accessible.

Voici quelques liens instructifs sur le sujet :

🔹 https://www.youtube.com/watch?v=oqFqYciuDqU (pour voir le plastique dans l’océan) ;
🔹 https://www.linfo.re/la-reunion/societe/sante-des-barquettes-nouvelle-generation ;
🔹 https://www.franceinter.fr/environnement/stop-au-gaspillage-six-alternatives-au-papier-cadeau-pour-un-noel-plus-ecolo (article parlant des cadeaux de Noël parce que écrit par une non-musulmane, mais dont le contenu peut être transposé à notre Eid) ;
🔹 https://youtu.be/uznXI8wrdag (en anglais concernant une des alternatives futures).
🔹 https://youtu.be/97D4jq3tbdg


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Samedi 8 Mai 2021 - ٢٤ رمضان ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :

J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.

🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.

🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.

(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)

📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :

🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;

🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-).

🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.

🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du qadhâ'.


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Samedi 15 Mai 2021 - ٢ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°13 :

Peut-on lire la traduction du Coran en langue française en état de "Haydh" ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 D’après l'avis majoritaire du Madh’hab Hanafi, il est "makrouh", déconseillé, de toucher la traduction du Coran en Français en état de Haydh ; encore plus si la traduction française se trouve avec le texte arabe du Coran. C’est là l’avis le plus courant dans l’école hanafite.

🔸 Cependant il existe un avis (toutefois minoritaire) disant qu’il est possible de toucher la traduction du Coran.

🔸 C’est la même règle (avec ces 2 avis) pour ce qui est de prononcer cette traduction.

🔸 Par contre, lire la traduction sans toucher le papier, ni prononcer par l’appareil vocal, cela reste autorisé.

(cf. raddul muhtâr vol.1 p.292; Al fatâwa al Hindiyya vol.1 p.39; Fatwa Mufti Wali Hassan Tonki)

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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, toucher la traduction française du Coran est entièrement autorisé, que ce soit en état de Haydh ou en état de Janâba (impureté rituelle majeure).

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🔹 D’après le Madh’hab Shafi’î, si la traduction française est exempte du texte arabe du Coran, il sera autorisé de le toucher.

🔸 Si le texte arabe est joint, il sera "makrouh" déconseillé de le toucher.

🔸 Il est autorisé de lire la traduction du Coran en état de Haydh.


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Samedi 22 Mai 2021 - ٩ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°14 :

Peut-on lire le Coran sur un téléphone portable ou une tablette sans les ablutions (wudhû) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 Cette question fait l’objet d’avis divergents chez les muftis contemporains. La question étant de déterminer si le téléphone portable est considéré comme une copie du Coran, ou pas, lorsque la page de celui-ci est affichée à l’écran du téléphone.

🔸 L’avis comportant le plus de précaution est que c’est lorsque le texte du Coran est affiché à l’écran que cela prend le statut de "page du Coran" ; dès lors, il n’est pas autorisé de toucher, sans ablutions, la partie du téléphone portable – écran – sur laquelle le texte du Coran est affiché, à l’instant où il y est affiché.

🔸 Par contre il est autorisé de tenir dans sa main, même sans ablutions, les parties du téléphone portable autres que l’écran où le texte est en train d’être affiché.

🔸 De même, lorsque le texte du Coran est affiché à l’écran, emporter le téléphone portable avec soi aux toilettes est interdit ; par contre, quand le texte du Coran n’est pas affiché à l’écran, emporter le téléphone portable avec soi aux toilettes n’est pas interdit.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.7, p728-731)



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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°15 :

Peut-on jeûner seulement le jour du Vendredi ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Il y a, au sein même du madh’hab Hanafi, une petite divergence sur la question de jeûner seulement le jour de vendredi (quand le jeûne est nafl) :

🔸 Selon un premier avis, il est déconseillé (makrouh tanzîhi) de jeûner (pour un jeûne nafl) ce jour seul, car dans certains Ahâdiths le Prophète ﷺ a interdit de jeûner seulement ce jour (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p322).

Cet avis est en fait celui de l’Imam Abu Youssouf (ra) ; c’est l’avis qui comporte le plus de précaution (cf.Hashiyat Ibn ‘Abidîn v.2, p375). En vertu de cet avis, il est préférable de jeûner le vendredi ainsi qu’un jour avant, ou un jour après : jeudi et vendredi, ou vendredi et samedi: c’est ainsi qu’il ne sera pas déconseillé de jeûner (Qâmûs al fiqh vol.4, p300).

🔸 Selon un second avis, il est entièrement autorisé (pour un jeûne nafl) de jeûner le jour de vendredi seul.

C’est l’avis de l’Imam Abou Hanîfa (ra) et de l’Imam Muhammad (ra) (cf.Hashiya Ibn ‘Abidîn v.2, p375).

🔸 Tout cela concerne le jeûne nafl. Par contre, pour ce qui est du jeûne qadhâ’, même selon le premier avis il est purement autorisé de le garder un vendredi seul.

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🔹 D’après le madh’hab Mâlikî, il est tout à fait autorisé de jeûner le vendredi seul.

(cf. Sharh Mukhtasar Khalil lil Khurshî vol.2, p.260).

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🔹 D’après le madh’hab Shafi’î, il est makrouh tanzîhi de jeûner le vendredi seulement.

(cf. Al majmû’ vol.6, p.436).


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Samedi 29 Mai 2021 - ١٦ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°16 :

Que doit-on faire avec les Corans usagés, déchirés qu’on ne peut plus utiliser ou réparer? J’ai entendu dire qu’on devait les brûler.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 L’avis des juristes sur ce point diverge.

🔸 L’avis des écoles Mâlikî et Shâfi’î est qu’on peut les brûler pour les protéger de tout déshonneur. (cf. Al bayân wa al Tahsîl vol.4, p.301 et Mughnî al muhtâj vol.1, p.152).

Ils s’appuient sur le fait que Ousmân (R.A.) avait ordonné de brûler toute autre copie du Coran différente des copies qu’il avait fait préparer.

🔸 L’avis des écoles Hanafî et Hanbalî est qu’il faut les enterrer dans un endroit où ils ne risquent pas d’être déshonorés (piétiné ou souillé, etc.); exactement comme les défunts croyants sont enterrés.

(cf.Hashiya Ibn ‘Abidîn vol.1, p.191 et Kashâful qinâ’ vol.1, p.137).

🔸 Quant au fait que Ousmân (R.A.) a ordonné de brûler les autres copies, cela est dû au fait que, à cette époque, de la division était en train de voir le jour entre différents groupes de musulmans quant au texte du Coran: certaine copies incluaient encore certaines variantes de récitation (qirâ’ât) déjà abrogées, ou contenaient un type d’écriture ne permettant pas d’y retrouver des variantes instituées: c’est pour cela que Ousmân (R.A) demanda de les brûler, afin que tous les musulmans se regroupent sur un seul texte et une seule écriture du Coran.

Mufti Ridhâ ul Haqq (d’Afrique du Sud) écrit donc qu’il faut enterrer plutôt que brûler (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.7, p.744).

🔹 En tous cas, nous voyons que les deux avis existent, et que les juristes du premier comme du second avis avancent comme cause motivante le fait de préserver le Coran de tout manque de respect.

🔸 Si maintenant un hanafite ne trouve vraiment pas de lieu approprié pour enterrer une copie devenue inutilisable du Coran, il peut la brûler avec l’intention de préserver ce Coran de tout manque de respect ; les cendres devront cependant être déposées elles aussi en un lieu où on ne leur manquera pas de respect.



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Samedi 5 Juin 2021 - ٢٣ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°17 :

Je voudrais acheter un bœuf pour Bakride (Eid ul Adhâ). Il aura tout juste 2 ans pour Bakride, mais il n’a pas encore fait ses dents jusqu’à maintenant ; dois-je considérer les dents de celui-ci (et attendre leurs apparitions) ou est-ce que je peux me baser uniquement sur l’âge exact de l’animal ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le critère retenu pour pouvoir offrir un animal en sacrifice, c’est son âge (sans oublier ensuite que l’animal doit être exempt de tel et tel défauts).

🔹 D’après l’école hanafite, il faut à ce sujet :

🔸 pour les bovins (bœufs) qu’ils aient 2 ans révolus (il s’agit de 2 ans lunaires) (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.358) ;

🔸 pour les caprins (cabris) qu’ils aient 1 an (lunaire) ;

🔸 pour les ovins (moutons) qu’ils aient 1 an (lunaire) ; cependant, les ovins qui ont la corpulence d’ovins de 1 an et qui ont au moins 6 mois (lunaires) peuvent eux aussi être offerts en sacrifice (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.357).

🔹 L’apparition des dents n’est prise en considération que si elle permet de deviner l’âge de l’animal, et ce lorsque cet âge n’est pas établi de façon certaine (cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p.359).

🔹 Sinon, si de façon certaine, on sait que le bovin est âgé de moins de 2 ans lunaires, on ne pourra pas l’offrir en sacrifice même s'il a déjà eu les dents.



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Samedi 11 Juin 2021 - ٣٠ شوال ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°18 :

Six personnes se sont associées dans un bœuf. Il reste une seule part, que chacune des personnes veut offrir au Prophète ﷺ ; est-il possible que les 6 personnes s’associent dans la 7ème part ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Oui, il est possible pour ces 6 personnes de s’associer dans la 7ème part et de faire l’intention de faire parvenir la récompense de cette 7ème part au Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ avait lui-même sacrifié un mouton de la part des individus de sa communauté qui n’avaient pas fait le qurbâni.

(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.331)

🔹 En fait il faut savoir qu’il y a une différence entre le sacrifice de statut "wâjib", et le sacrifice qui est fait en plus ("nâfil"). Le sacrifice qui est wâjib ne peut être offert que de la part d’une personne ; alors que le sacrifice qui est fait en plus peut être offert par une ou plusieurs personne(s) ; il se peut aussi que la récompense de ce sacrifice soit offerte (par celui qui l'a acheté et sacrifié) à plusieurs personnes.

(cf. Fatâwâ D.U. Zakariyya vol.6, p.456)



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Samedi 18 Juin 2021 - ٧ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 :

Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).

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🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î, le Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.

(Al-Majmu', vol.8, p.382)

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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî, le Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.

Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).

(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)

On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.

(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)



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Samedi 26 Juin 2021 - ١٤ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°20 :

Mon père et moi avons acheté un boeuf pour le qurbâni, avec l'intention de l'offrir en sacrifice de sa part et de la mienne. Or nous avons reçu des propositions d'achat de quelques parts de ce boeuf ; pouvons-nous, maintenant, associer une ou plusieurs autre personnes dans 5 parts ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔸 Si lors de l’achat de l’animal il y avait déjà l’intention d’associer tant de personnes, alors cela est bien sûr entièrement autorisé.

🔸 Si par contre lors de l'achat de l'animal il n'y avait pas cette intention, alors, après avoir acheté l'animal associer de nouvelles personnes, cela demeure autorisé (jâ'ïz), mais est "contraire à ce qui est mieux" (khilâf ul-awlâ).

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.6, p329).

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🔹 Dans le Madh’hab Mâlikî il n’est pas permis de s’associer avec d’autres dans l’achat d’un animal destiné à la ‘oudh’hiya. Néanmoins, on peut associer d’autres individus dans le mérite.
Concrètement, cela consiste à ce qu’une personne achète un animal (mouton, chèvre, bœuf ou dromadaire) puis au moment de le sacrifier, il le fait avec l’intention d’associer d’autres personnes dans le mérite.
Ainsi, les individus qui ont été associés sont dispensés de sacrifice. Ils peuvent être sept ou plus. À condition, qu’ils soient proches de celui qui sacrifie, qu’ils soient à sa charge et vivent sous son toit (voir question 19 pour plus de détails).

(cf. Mudawwanat al-Fiqh al-Mâlikî wa Adillatuhu vol.2 p190)



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Samedi 3 Juillet 2021 - ٢١ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°21 :

J’ai acheté un animal dans un autre pays, pour l'offrir en sacrifice pour la eid ul adhâ. Or, vu qu'il est dit qu'on ne peut pas offrir le sacrifice avant l'accomplissement de la Salât de Eid, quel lieu dois-je prendre en considération pour cette Salât de Eid : est-ce le lieu où se trouve l’animal et où il sera offert en sacrifice ? ou bien est-ce le lieu où j'habite (La Réunion), sachant que c'est de moi qui s'agit ? Chacun sait qu'il arrive qu'il y ait un jour de décalage entre le pays où se trouve l’animal et mon pays.


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Cette question a fait couler beaucoup d’encre chez les muftis.

🔸 En résumé, deux avis émergent chez eux :

🔹 Un premier avis est que c'est le lieu où habite la personne offrant le sacrifice qui est pris en considération pour établir le moment où le sacrifice peut être offert (par rapport à la salât de Eid, comme vous l'avez mentionné); donc la Réunion en ce qui vous concerne.

🔹 Le second avis est que c'est le lieu où se trouve l’animal allant être offert en sacrifice, qui est à prendre en considération par rapport au moment du sacrifice.


🔸 Mufti Ridhâ ul Haqq a donné fatwa sur le second avis. Il écrit : "Notre Darul Iftâ a écrit plusieurs fois cette mas’ala. Le résumé de la dernière fatwa parue est que c'est le lieu et le moment où se trouve la personne chargée (wakîl) d’offrir l’animal en sacrifice, qui seront pris en considération ; et non pas le lieu et le moment où se trouve la personne ayant donné procuration pour offrir ce sacrifice (muwakkil). Cela est comparable au fait que le Hadj est accompli de la part d'une personne malade ou excusée ayant donné procuration pour que le Hadj soit accompli de sa part : c'est bien en fonction des jours de Hadj tels qu'ils sont à la Mecque que le chargé d'accomplissement (wakîl) accomplit les rites du pèlerinage".

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya, vol.6, p.339).


🔸 En vertu de cette fatwa, même si votre sacrifice a été fait de votre part dans l'autre pays : un jour avant que le jour de Eid arrive dans votre pays (La Réunion), votre sacrifice est valable du moment que, dans ce pays-là, votre sacrifice a bien été fait le jour de Eid, et après la salât de Eid.

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🔸 D’après le Madh’hab Mâlikî, ce qui est pris en compte est l’endroit où sera sacrifié l’animal.

(cf. Mawâhib al Jalîl vol.2, p.306).



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Samedi 10 Juillet 2021 - ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ