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💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta

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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°9 :

Peut-on se brosser les dents avec du dentifrice en état de jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔅 1) Si on avale la pâte à dentifrice, le jeûne est annulé et le qadhâ (remplacement) s’impose.

🔅 2) La question se pose uniquement pour le cas où l’on n’a pas avalé cette pâte, mais que, suite à l’utilisation de celle-ci, le goût de celle-ci est resté naturellement dans la bouche (même après s’être rincé celle-ci), et qu’on avale ensuite naturellement la salive imbibée de ce goût : cela a-t-il une incidence sur le jeûne ?

🔸 En général les muftis de l’école hanafite disent que l’utilisation du dentifrice est déconseillée justement pour cette raison : le goût demeure dans la bouche, or on est fatalement amené à avaler la salive imbibée du goût. Vu que cela ne constitue qu’une trace (athar) de la pâte, cela n’annule pas le jeûne, mais cela demeure déconseillé (mak’rûh) pour ne pas tomber dans le doute.

🔸 Pour sa part, Mufti Ridhâ-ul Haq écrit : _"Cependant, vu que le goût que (la pâte à dentifrice laisse), tout comme le goût que le siwâk humide laisse, n’est pas un goût apprécié au niveau alimentaire, et que (cette pâte) n’est qu’un moyen du, et une aide au, nettoyage des dents, il conviendrait de ne pas faire tellement de reproche quant à son utilisation (pendant le jeûne). A mon avis, ce goût est comparable à celui que (laisse) le siwâk humide, et le qualifier de mak’rûh est sujet à réflexion"_.

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.312)

⭕️ Madh’hab Mâlikî :

🔹 L’usage du dentifrice est déconseillé en état de jeûne de crainte qu’il soit avalé et passe dans la gorge. Si tel a été le cas, il faudra remplacer ce jour.

⭕️ Madh’hab Chafi’î :

🔹 L'usage du dentifrice est autorisé. Cependant, tout comme pour le siwak, il est déconseillé de l'utiliser après le zawâl (zénith) sans raison valable.

🔹 Si le dentifrice est avalé volontairement, le jeûne sera rompu et il faudra remplacer ce jeûne.

🔹 S’il est avalé involontairement, le jeûne ne sera pas annulé.



𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°10 :

Est-ce que le vomissement annule le jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Le vomissement n’annule pas le jeûne.
Seuls les deux cas suivants l’annulent :

🔅 1er cas : lorsque le vomissement se fait de façon volontaire, et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine") ;

🔅 2ème cas : lorsque le vomissement se produit involontairement et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine"), mais que, au lieu de vider sa bouche, on a volontairement ingéré ces matières (alors même qu’on se souvenait qu’on jeûne) ;

🔅 A part ces deux cas de figure (avec toutes les conditions y étant énumérées), les autres cas n’annulent pas le jeûne (par exemple vomir de façon involontaire quelle que soit la quantité).

(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.298)

⭕️ Madh’hab Mâlikî :

🔹 Le vomissement volontaire annule le jeûne dans tous les cas. Quant au vomissement involontaire, il n’annule pas le jeûne ; sauf si une partie a été ravalée : dans ce cas, le jeûne sera annulé (et le remplacement de celui-ci sera nécessaire). Pour le remplacement de ce jeûne (en cas de vomissement volontaire et sans raison) 2 cas peuvent se présenter :

🔸 1er cas : Si rien n’a été ravalé, il faudra seulement remplacer le jeûne.

🔸 2ème cas : Si quelque chose a été ravalé (volontairement), il faudra remplacer et aussi s’acquitter de la "kaffarah" (l’expiation), qui consiste à jeûner pendant 2 mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres.

⭕️ Madh’hab Chafi’î :

🔹 Vomir volontairement annule le jeûne même si rien n’a été ravalé.

🔹 Vomir involontairement n’annule pas le jeûne même si on a ravalé involontairement.


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Samedi 1 Avril 2022 - ٩ رمضان ١٤٤٤ هـ
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💬 Questions & Réponses – ITMR
𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°56 : Je suis passionné de sport. J'en fais toute l'année. Mais chaque Ramadhân, je me pose la même question : est-ce permis que je pratique mon sport la journée, ou bien il faut que j'attende le soir après la rupture du jeûne ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Pratiquer un sport régulièrement est essentiel pour l’équilibre physique de l’être humain. L'islam encourage d’ailleurs, au fait de prendre soin de sa santé interne et externe, tout en restant dans le cadre autorisé par Allah et son Prophète ﷺ. Ce dernier dit d'ailleurs une fois à un compagnon : "Ton corps à un droit sur toi" [prends en donc soin] (al-Bukhâri, 5199).
وإنّ لجسدِك عليك حقًّا.

🔹 Jeûner durant le mois de Ramadhân, fait également partie de ces actions instituées par Allah; le jeûne a pour objectif (مقصود) la quête de la piété; parmi un de ses avantages secondaires (حكمة ثانوية) il y a : mettre le système digestif au repos (et donc améliorer la santé du jeûneur). Il est d’ailleurs relaté cette parole du Prophète ﷺ : "Jeûnez, et vous serez en bonne santé". (al-Mourjam, 8/174)
صُومُوا تَصِحُّوا. (رواه الطبراني في المعجم، ضعيف)

🔹 Par rapport au fait de pratiquer une activité sportive en état de jeûne, il faut garder en tête que la règle de base est que cela est permis. Celui qui fait du sport en état de jeûne et ne commet pas d’annulatif du jeûne (comme le fait de manger et boire volontairement, les relations sexuelles, etc.) verra son jeûne valable.

🔸 Il n'y a aucun problème également de prendre une douche ou même, faire un shampoing après l'effort, afin d'hydrater sa peau. Le Prophète ﷺ le faisait parfois, lors de fortes chaleurs.

🔸 Il ne faut pas cependant, se gargariser la bouche (à cause, par exemple, de la soif ressentie après la pratique du sport) (al-Mughnî, 124/3).

🔹 Par contre, dans certains cas, la pratique sportive doit être délaissée ou diminuée, étant donné que jeûner est un exercice physique conséquent pour le corps humain.

Il se peut donc, que la pratique intense du sport en état de jeûne provoque un affaiblissement majeur du corps (déshydratation, hypoglycémie, etc.) et donc, poursuivre le jeûne deviendra nocif et dangereux.

C'est pour cela que les juristes ont interdit au jeûneur de subir la saignée (hijâma) s'il n'a pas une bonne condition physique, étant donné que cela va l'affaiblir et rendre son jeûne plus difficile. (al-Mughnî 75/3, al-Bayân, 532/3).

C'est bien pourquoi également que le Prophète ﷺ a dit au sujet d'un groupe de voyageurs qu'il ne fallait pas jeûner (car ce voyage était épuisant à cause de la chaleur du désert). (Ibn Mâjâ, 1664).
ليس من البرِّ الصَّوم في السَّفر.

🔹 Les juristes ont donc édicté comme principe que : "toute action qui va affaiblir le jeûneur et l’exposer à des difficultés physiques, est à délaisser" (al-Durrul mukhtâr, 2/419).
وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم، والعمل الشاق لما فيه من تعريضه لإفساد.
Il faut donc que la pratique du sport soit légère et adapté au jeûneur, eu égard de ce qui a été cité précédemment.
Il faut également prendre en compte les autres facteurs externes comme la santé et l’âge du sportif, la qualité des repas, la température, etc., afin de déduire si la pratique d’un sport bien précis pendant le jeûne va l'affaiblir de manière conséquente ou pas. Le mieux est donc que chaque individu consulte un médecin spécialiste.

🔹 Il n’y a aucun inconvénient également à ce que cela soit réalisé le soir, après la prière des tarâwîh par exemple.

🔹 Cependant, il faut souligner que si la pratique du sport nous occupe au point de nous conduire à l'abandon d’obligations cultuelles (comme le fait de délaisser la prière du matin) ou temporelles (comme le fait de visiter ou aider ses parents, prendre soin de ses enfants) alors, cette personne devra absolument revoir sa pratique sportive. Un(e) musulman(e) ne peut se permettre de donner la priorité à des actions facultatives sur des actions obligatoires.
ما أدّى إلى الحَرامِ فَهُوَ حَرامٌ.
🔹 Enfin, rappelons que le Ramadhân est un mois particulier, qu’Allah a rempli de bénédictions. Chaque moment est précieux pour faire un maximum de bonnes actions. Il faut donc pour cela être disponible et détacher des occupations facultatives temporelles et des plaisirs. C’est pour cela que certains juristes ont écrit que, durant le mois de Ramadhân, il est mieux de ne pas travailler afin de pouvoir se consacrer davantage à l’adoration d’Allah (cela concerne uniquement la personne qui a des ressources financières suffisantes, lui permettant de faire cela) (al-Mawssoûa' al-fiqhiyyâ' 23/146).

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Mardi 4 Avril 2023 - ١٢ رمضان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°8 :

J'ai débuté le mois de Ramadan en Métropole. Mais je dois rentrer à La Réunion avant la fin du mois, pour célébrer le Eid dans ma famille. Sachant que le mois a débuté en Métropole 1 jour avant La Réunion, que devrai-je faire si j'ai déjà accompli 30 jeûnes et que le mois béni continue dans l'île ? Devrai-je continuer à jeûner, accomplissant alors 31 jeûnes (par exemple), parce que le Eid ne sera pas encore arrivé pour les réunionnais ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

Sachant que, pour le moment, chaque communauté suit un calendrier autonome, ce cas de figure se produit effectivement.

Et de grands muftis hanafites se sont déjà prononcés sur ce cas de figure. Ils disent que, en pareil cas, il vous faut suivre, pour cesser de jeûner, le calendrier qui a cours dans le pays où vous vous trouvez au jour J.

🔅 Si vous aurez déjà jeûné 30 jours, alors vous devrez continuer à jeûner jusqu'à ce que le pays dans lequel vous vous trouverez verra le croissant de la Eid, même si cela vous mènera à devoir accomplir 31, 32, voire plus de jeûnes. Le fait est que vous serez alors toujours « dans le mois » ; or Allah Ta’âlâ a dit :
«فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » :
« Celui d’entre vous qui est présent durant ce mois, qu’il le jeûne » (Coran 2/185)
(cf. Kitâbul fatâwa, Muftî Khâlid Saïfullah, vol.3 pp.424-425).

🔹 D’après les madh’hab Mâlikî et Chafi’î, c’est la même règle qui s’applique : il faudra continuer à jeûner avec tout le monde, même si cela conduit à devoir accomplir 31 jeûnes ou plus.


🔅 Le cas inverse peut également se produire : une personne qui a commencé le jeûne à la Réunion voyage et se rend en Métropole, où elle termine le mois. Dans ce cas, si cette personne n'aura jeûné que 28 jours et que la Eid arrive là où elle se trouve, elle devra célébrer la Eid avec tout le monde, et, après cette journée, elle remplacera un jour de jeûne : soit dès le lendemain, soit plus tard dans l'année.


🔅 Il faut aussi noter que *celui qui entreprend un voyage shar’î a l’autorisation (jawâz) de ne pas jeûner lorsqu’il est "mussâfir" (voyageur)*, bien qu’il lui soit, même alors, préférable de jeûner ; il devra alors remplacer (après le mois de Ramadan, lorsqu’il le pourra) le ou les jeûnes qu’il n’a pas accompli(s) durant son voyage.


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Samedi 8 Avril 2023 - ١٦ رمضان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°43 :

Comment s’acquitter de la Zakât sur les bijoux en or (ce qui est obligatoire d'après l'interprétation des textes faite par l'école hanafite) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Si une personne hanafite possède des bijoux en or de même carat :

🔸 Elle estimera la valeur des bijoux : elle les pèsera et multipliera le poids total par le prix du gramme d'or correspondant au carat ; elle rajoutera ensuite le montant à ses autres actifs et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).

⚠️ ℙ𝕣𝕚𝕩 𝕕𝕦 𝕘𝕣𝕒𝕞𝕞𝕖 𝕕'𝕠𝕣 𝕒 𝕔𝕖 𝕛𝕠𝕦𝕣 :
24 carats = 65,56 €
22 carats = 60 €
18 carats = 49 €
14 carats = 39 €
12 carats = 33 €


🔹 Si elle possède des bijoux en or de différents carats :

🔸 elle peut prendre comme seule valeur de calcul pour sa zakat le prix du gramme de l'or à 24 carats (aujourd'hui : 65,56€).
Ainsi, si elle possède un bijou en or 24 carats de 10g et un autre en or 14 carats de 5g, elle calculera la valeur de ses bijoux en multipliant le poids total (15g) par le prix du gramme d'or (65,56€) = ???€ . Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).

🔸 Elle peut également se baser sur les différents prix du gramme d'or selon le nombre de carats dont l'or composant ces bijoux est fait.
Par rapport à l'exemple précédent, elle fera alors le calcul suivant :
(10g × 65,56€ ) + (5g × ???€ ) = 782,4€
Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5% du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).

🔹 Si elle ne sait pas le nombre de carats de ses bijoux en or, elle prendra par précaution le prix du gramme d'or 24 carat (65,56€) pour le calcul.



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Mardi 11 Avril 2023 - ١٩ رمضان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°57 : A cause de la crise économique, j’ai des difficultés à payer ma Zakât cette année.
(Je dois payer 500€ le 25ème Ramadhân 1444, comme chaque année).
Y a-t-il une alternative ? Ou bien dois-je obligatoirement donner les 500€ à la même date que d’habitude ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 La Zakât est due, si on remplit les conditions de son obligation, une fois l'année sur les biens tels que la monnaie et les bijoux etc. (quels sont ces biens, cela est connu).

Le jour où une année lunaire s'est écoulée depuis la première fois où on avait possédé de ces biens ce qui atteint le Nissâb tout en étant pubère (d'après l'école hanafite) - et ensuite chaque année à partir de là (du moment qu'on reste propriétaire de quelque chose de ce bien), il faut s'acquitter de cette Zakât.

Retarder le paiement de la Zakât sans une excuse valable est répréhensible (mak'rûh tahrîmî) d' après l' avis de la majorité des ulamas (et c'est l'avis qui est en général retenu par les hanafites (Ad Dourr oul Moukhtar, 3/191)).
"ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ (الشّافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ وهُوَ المُفْتى بِهِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ) إلى أنَّ الزَّكاةَ مَتى وجَبَتْ، وجَبَتِ المُبادَرَةُ بِإخْراجِها عَلى الفَوْرِ، مَعَ القُدْرَةِ عَلى ذَلِكَ وعَدَمِ الخَشْيَةِ مِن ضَرَرٍ" (الموسوعة الفقهية ٢٩٥/٢٣).
Retarder signifie (d'après l'avis auquel la Daaroul Ifta adhère) : ne pas s'en acquitter pendant 1 an à partir du jour où la Zakât est devenue obligatoire.
"وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ" (Radd oul Mouhtar, 3/192).

🔹 S'il nous est difficile de payer en une seule fois la somme requise pour s'acquitter de la Zakât, alors il y a deux solutions...

1️⃣ Soit on établit un prévisionnel : on établit à l'avance combien on pense qu'on va devoir payer en Zakât à l'échéance ; et on s'acquitte par fractions de cette somme.
Pour reprendre l'exemple cité dans la question : 500€, on s'en acquitte par tranche de 100€, en 5 fois, à l'avance, tout au long de l’année lunaire précédant la date de l'échéance (c'était donc depuis Shawwâl 1443 jusqu'à Ramadhân 1444 dans votre cas).
A l'échéance, il nous faut vérifier le montant exact de la somme que l'on doit, et, si on possède alors plus d'argent que prévu, il sera nécessaire de recalculer la Zakât que l'on doit, et, alors compléter les sommes déjà acquittées, par le paiement de la différence.

2️⃣ Soit, étant donné que, une fois la Zakât due (dans votre cas : le 25 Ramadhân 1444), on a - d'après l'avis retenu évoqué plus haut - un an pour s'en acquitter sans que cela constitue un péché, on échelonne à partir de cette date jusqu'à avant l'écoulement d'une année.
On paye par exemple 100€ en ce jour de 25 Ramadhân 1444, et, le mois suivant, encore 100€, etc., jusqu'à ce qu'on s'est acquittés des 500€ dus en Zakât. Pourvu que cela soit fait avant le 25 Ramadhân 1445.

🔹 Un autre cas de figure est qu' une personne n'a pas payé sa Zakât durant quelque temps, et doit la Zakât depuis 2 ans ou plus. Pareille personne doit alors absolument :
🔸 régler cette dette qu'elle a (envers Allah) dès que possible (s'il le faut, en échelonnant) ;
🔸 demander pardon à Allah pour le retard qu'elle avait mis à s'acquitter de la Zakât.

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✏️ Note : Payer la Zakât durant le mois de Ramadhân est mieux en terme de récompenses, étant donné que les bonnes actions faites dans ce mois ont plus de valeur.

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Dimanche 16 Avril 2023 - ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°44 :

Quelqu'un de ma famille est dans le besoin. Suis-je autorisé à lui donner de ma zakât ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Selon le Madh’hab Hanafî :

Il y a 2 catégories de "proches" :

1️⃣ - Ceux à qui il n'est pas autorisé de donner la Zakât : ce sont les ascendants de la personne, ainsi que ses descendants ; on ne pourra donc pas donner la Zakât à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. ; ni ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. De même, il est interdit de donner la Zakât à son conjoint-e.
Ar Radd ul-Muhtar 2/346

🔸 Cependant, s'ils sont dans le besoin, il est de notre devoir de les aider par *un autre moyen que la Zakât*.

2️⃣ - Ceux à qui il est autorisé de donner la Zakât : *les frères et sœurs, neveux et nièces, tantes et oncles, cousins et cousines, beaux parents et gendre/ belle fille, beaux-frères et belles-sœurs, enfants du conjoint, enfant adoptif, etc.*, à condition que ces personnes soient considérées "pauvres" d'après les sources (donc qu'ils soient éligibles a la Zakât).

🔸 Il est même recommandé/préférable de leur donner car on combinera 2 actes louables : aider financièrement et maintenir les relations familiales. On aura alors une récompense augmentée.

Fatawa Duz (vol.3, p.199)

🔸 Il n'est pas nécessaire de préciser que ce qu'on leur donne consiste en la Zakât (on peut même leur dire qu'il s agit d'un cadeau).

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🔹 Selon le Madh’hab Shâfi’î:

🔸 Il n'est pas autorisé de donner sa Zakât à ses parents ni à ses enfants qui sont nécessiteux / pauvres, sauf s'ils sont endettés.

🔸 Il n'est pas non plus autorisé à l'homme de la donner à son épouse.

🔸 A part ceux-ci, il est autorisé de donner aux autres membres de la famille (y compris la femme à son époux).

Al-Majmou' ( 6/219).
Tuhfat ul-Muhtâj ( 7/154).

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🔹 Selon le Madh’hab Mâlikî :

🔸 Il n’est pas autorisé de donner la Zakât à ses parents, ni à son épouse, ni aux enfants qui sont à notre charge.

🔸 Cependant, il est permis de donner la Zakât à son fils pubère qui n’est plus à notre charge et qui est en capacité de gagner sa vie, ainsi qu’à sa fille après qu’elle se soit mariée et que ce mariage a été consommé.

🔸 Il est détestable (makrûh) que la femme donne la Zakât à son mari.

Al-Bahja charh at-tuhfa (1/383-384).



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Mardi 18 Avril 2023 - ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :

J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?


⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.

🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.

🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.

(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)

📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :

🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;

🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
_(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-)_.

🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.

🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du _qadhâ'_.


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Dimanche 23 Avril 2023 - ٢ شوال ١٤٤٤ هـ
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 : Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?

ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).

---------------------------------

🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î_, le *_Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah* sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.

(Al-Majmu', vol.8, p.382)

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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî_, le *_Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah* (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.

Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).

(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)

On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.

(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)



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Mercredi 31 Mai 2023 - ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ
💬 Questions & Réponses – ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta

𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏° 61 : Une personne s’est endormie dans la prière de Fajr dans la dernière posture de la Salâh et lorsqu’elle s’est réveillée, elle a tout de suite fait le « salâm » en pensant que l’imam avait terminé la prière. Mais elle a remarqué par la suite que l’imam était toujours en prière, donc elle est restée assise et a fait le « salâm » avec l’imam. Cette personne devra-t-elle recommencer sa prière ou la prière est valide ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 La prière est valide, il ne sera pas nécessaire de répéter la prière à condition que cette personne soit resté assise et n’ai pas commis quelque chose qui annule la prière. Dans le cas contraire elle devra recommencer la prière. Fatâwa Darul Uloom Zakariyya Vol 9, p.315.

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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏° 62 : L’Imam officie la prière au rez de chaussée dans la mosquée et à cause du grand nombre de personnes présentes, le reste de la jamaat prie au-dessus et entendent la voix de l’Imam par le biais du micro.
Cependant, il y arrive que le son soit coupé pour une raison quelconque (panne de courant, ou problème de hauts parleurs). Que doivent faire les personnes qui sont à l’étage ? Devront-elles continuer leurs prières ou leur prière ne sera plus valide ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 Il est nécessaire pour les personnes qui suivent l’imam dans la prière de connaître ses mouvements. Dans le cas où les personnes qui sont à l’étage ne peuvent plus suivre l’imam dans ses différents mouvements alors la prière de ces personnes ne sera plus valide. Elles devront recommencer leurs prières. Fatâwa Darul Uloom Zakariyya Vol 9, p.303.



Allah est plus savant.


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Dimanche 24 Septembre 2023 - ٨ ربيع الاول ١٤٤٥ هـ
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Tous les bienfaits qu’Allah nous accorde sont autant de moyens pour que nous soyons reconnaissants et que nous augmentions nos actes d’adoration.

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💬 Questions & Réponses – ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta

𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°62 : Mon papa est divorcé depuis longtemps, et a des envies de remariage depuis quelques temps malgré qu’il est déjà à la retraite. Certains membres de ma famille sont réticents à cela vu son âge.
Que dit notre religion sur le rôle des enfants à propos de cette situation spécifique svp ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 L’islam accorde une place capitale à la chasteté de l’Homme afin que son passage sur cette Terre se fasse avec décence et dignité. En effet, dans de nombreux passages du Coran, Allah demande avec insistance aux hommes d’épouser des femmes en conformité avec leurs goûts, afin de s’éloigner de la fornication (zina) et d'autres maux (masturbation, visionnage de contenus érotiques, etc).

C’est bien pourquoi, les ulamâ s’accordent à dire que le mariage (nikah) devient obligatoire pour le musulman qui ne peut pas avoir le dessus sur ses désirs sexuels (et finit par commettre des péchés de la chair) (Al-Mughnî 7/313). ¹

🔹 Concernant le père célibataire âgé (veuf ou divorcé) qui aspire à se remarier mais qui ne peut le faire à cause de ses revenus trop modestes, les juristes ont écrit que ce souhait devra être pris en charge par ceux de ses enfants qui en ont les moyens.
Et cela parce que les enfants ont le devoir de prendre en charge les besoins vitaux de leurs parents qui connaissent des difficultés financières (Hashiyat ud-Dussûqî 3/503, Durrar ul Hukkâm 1/418). ²

🔹En fait, Allah ordonne aux enfants d’agir de la meilleure des façons envers leurs parents en leur fournissant ce qui les permettent de vivre convenablement.
Et les juristes ont considéré que le fait pour un homme célibataire d'être marié, cela fait partie des éléments permettant cela (Al-Majmour 22/428).

D’ailleurs, Allah décrit dans le Coran l’épouse (véritable) comme étant une source de sérénité et de quiétude pour l’époux : "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" (Sourate 30, Verset 21).

🔹 Dans une pareille situation, les enfants ont donc le devoir et la responsabilité d’aider leur père à :
🔸 trouver une épouse conforme à ses goûts,
🔸 s’occuper des dépenses liés au mariage (comme payer le douaire, mahr) si le père n'en pas les moyens.
🔸 prendre en charge les dépenses primaires de ce nouveau couple (si le père n'a pas de moyens) (Al-Bahr ur-Râ'ïq 4/224, Al-Mubdir 7/172). ³

🔹 La règle est identique pour les enfants dont la mère est célibataire (veuve ou divorcée) et désire refaire sa vie. Il est obligatoire pour eux d’aider leur mère à trouver un époux correspondant à ses critères de recherche, et à s’occuper des dépenses élémentaires éventuelles liées au mariage.
Les dépenses primaires de ce nouveau couple seront à la charge de l’époux (si ce dernier en a les moyens), ou sinon, de ses enfants à lui (Al-Mubdir 7/172).

🔹 Par ailleurs, les juristes ont également précisé que si un homme âgé souhaite se remarier mais n’a pas la capacité physique à satisfaire une femme (des maladies liées au système reproducteur masculin font leur apparition bien souvent avec l’âge) alors : il devra obligatoirement prévenir celle avec qui le mariage est envisagé de son état physique avant le mariage (Al-Fiqh 4/454). ⁴
La décision d’accepter sa demande de mariage ou pas appartiendra à celle-ci.

✍️ En conclusion, il n’y a aucun mal à se (re)marier malgré que l’on ai atteint un âge avancé. Le nikah contient tellement de bienfaits (physiques et moraux) que l’Islam n’a pas fixé d’âge limite pour cela.
C’est bien pourquoi il est relaté que Ibn Mas'oûd disait qu’il même s’il savait qu’il ne lui reste que dix jours à vivre sur terre, et qu'il a la capacité de remarier, il le ferait, et ce par crainte de la fitna _(Al-Mughnî 7/313)_. ⁵



Allah est plus savant.



¹ - إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه
وهذا قول عامة الفقهاء.

² - يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته.
³ - جبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وفي نفقات الحلواني قال فيه روايتان في رواية كما قلناه، وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة.

⁴ - لا يحل له أن يطلب التزويج إلا إذا كانت له رغبة صادقة في التزوج، بحيث يضر به تركه، فإذا كان حاله يدل على ضعفه، كأن كان به شلل، أو به استرخاء، فإنه لا يجاب إلى طلبه.

⁵ - قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، ولي طول النكاح فيهن، لتزوجت مخافة الفتنة.


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Dimanche 1 Octobre 2023 - ١٥ ربيع الاول ١٤٤٥ هـ
Le croyant est celui qui prend soin particulièrement de ses proches afin de préserver et de consolider les liens familiaux au quotidien.

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Hazrat Mawlana Sayyid Muhammad Shahid Hassanî est décédé ce jour à Saharanpur (Uttar Pradesh, Inde).

Qu'Allah ta'âlâ lui accorde Son Pardon, Sa Satisfaction, et fasse de sa tombe un jardin d'où lui parviennent les effluves du Paradis.
Qu'Il accorde à tous ses proches, ses élèves et ses amis la patience (as-sab'r ul-jamîl).
Amine.
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𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°64 : Je suis enceinte d’une petite-fille et je vais bientôt accoucher. Mon mari et moi voulons absolument lui donner un prénom rare et facile à prononcer.
On aimerait savoir quelles sont les règles fixées par l’Islam par rapport au choix des prénoms ?

⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :

🔹 L’arrivée d’un enfant dans ce bas-monde est généralement une source de joie et de bonheur. Mais cela implique également des devoirs et des responsabilités à la charge des parents, comme le fait de prénommer cet enfant de façon conforme aux valeurs de l’Islam.

Et ce prénom fixé par les parents à la naissance de l’enfant ne sera en réalité pas seulement pour ce bas monde, mais également pour l’autre monde.
Le Prophète ﷺ nous dit en effet que le Jour du jugement, nous serons appelés au tribunal d’Allah par notre prénom (Abou Daoud, 4948). ¹

🔹C’est bien pourquoi des juristes ont écrit que si une femme accouche d’un bébé mort-né, alors avant de l’enterrer, il est recommandé de le nommer (selon son genre, si ce dernier est déjà connu) (Ad-Durr-ul Mukhtar 9/599). ²

🔹Par rapport aux règles dont il faut tenir compte pour prénommer un nouveau-né, il faut garder en tête deux points essentiels.

1️⃣ Les juristes s’accordent à dire que ce prénom doit avoir une signification louable, reconnue par les enseignements de l’Islam.

C’est pour cela qu'ils recommandent vivement de donner à l’enfant, le prénom de :
🔸 un prophète (un des prénoms du dernier des Prophètes ﷺ, ou le prénom d’un prophète antérieur),
🔸 un compagnon du dernier des Prophètes (il y en a eu des milliers, hommes et femmes),
🔸 une personnalité musulmane pieuse,
🔸 ou encore un prénom en rapport d'annexion avec le Nom Propre d'Allah ou un de Ses Qualificatifs (Lawami' ud-Durar 2/929, Kashaf ul-Qina' 3/62).

L’avantage de donner à l’enfant le prénom d’une personnalité ayant fait beaucoup pour notre religion incitera cet enfant à étudier sa vie, ses œuvres et de le prendre comme modèle (Sharu zad-il Mustanquir 9/933). ³

🔹En fait, cette règle s’appuie sur le fait qu’en Islam, le prénom est l'un des facteurs qui affectent la personnalité de la personne (avec l'éducation, la fréquentation, le contenu de ce que cet enfant voit, etc.) (Zâd ul-ma'âd 336/2). ⁴

C’est pour cette raison, que le Prophète ﷺ a modifié le prénom de certains de ses compagnons, du fait qu’ils étaient non-conformes aux enseignements de l’Islam. ⁵
Ainsi, une personne qui s’appelait : "serviteur de la pierre" fut renommé : "serviteur d’Allah". Un autre s’appelait : "désobéissant", et fut renommé : "obéissant" (Mussanaf Ibn Abi Shayba).

2️⃣ Quant au fait de nommer l’enfant par un prénom nouveau (et ne faisant pas partie donc d’une des catégories de prénoms mentionnée plus haut), il faut voir en fait :

🅰️ sa signification. Les prénoms avec connotation que notre religion juge négative et blâmable (comme les deux exemples cités au dessus) sont à délaisser, bien évidemment (Sharhu Muslim, 14/120). ⁶

🅱️ sa crédibilité et son caractère répandu auprès des autres musulmans. En effet, les anciens juristes ont stipulé qu’il faut s’abstenir de prénommer l’enfant musulman par un prénom qui n'est pas employé par les musulmans de l'époque, ainsi que des siècles derniers, a fortiori si son sens est méprisable (Al-Muhit Al-Burhani 5/382). ⁷

🔹Et ce dernier point rejoint également le principe juridique suivant : "Ce qui est considéré comme bon par les musulmans, l’est également auprès d’Allah et ce qui est considéré comme mauvais par les musulmans, l’est également auprès d’Allah". ⁸

On voit donc à travers ces explications qu’il n’y a pas de mal à donner à son enfant un prénom facile à prononcer, à condition de respecter les points mentionnées plus haut.