---------- ﷽ ----------
💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°50 : Je suis addict à la nourriture des Fast-foods. Mon entourage me dit que cela est interdit, même si ces restos sont halal, car c’est de la malbouffe. Est-ce vrai ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹Le fait de jouir d'une bonne santé est un cadeau de la part d’Allah. Il est donc, de notre responsabilité de la préserver.
Le Prophète ﷺ nous a en effet informé, qu’il n’est pas permis de faire du tort ni à soi, ni aux autres. لا ضرر ولا ضرار (rapporté par Mâlik et al-Hakim)
🔹Concernant la consommation alimentaire, la règle générale est que :
🔸 un aliment sain (non dangereux pour la santé physique, mentale, ou spirituelle du consommateur) est licite.
🔸 un aliment nocif (non sain pour la santé physique, mentale, ou spirituelle du consommateur) est illicite.
Dieu dit en effet dans le Coran: Il (le Prophète) déclare licite (halal) pour eux les bonnes choses, et déclare illicites pour eux les mauvaises choses
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
_(Coran 7/157)_.
🔹Etant donné que le fait de consommer excessivement des produits issus de fast-food, est considéré comme nocif pour la santé physique par des spécialistes en nutrition, alors : il ne faudra pas en consommer à outrance (même si cela est halal) et tout faire pour sortir de cet addiction.
🔹Cependant, si ce type de repas est consommé de façon occasionnelle, alors, il sera permis d’en manger et l’on ne pourra pas déclarer cela comme étant interdit.
Les juristes ont en effet édicté une règle qui se dit : _« Ce qui nuit lorsqu’il est consommé abondamment, devient permis lorsqu’il est fait avec rareté »_. (On parle bien sûr, des aliments qui sont, en soi, licite à la consommation).
ما يضر كثيره يحل يسيره
(al-Insâf 10/355)
Il est donc inapproprié de dire que ce type de produits est totalement illicite.
🔹Aussi, il faut rappeler que le Prophète ﷺ a, dans de nombreuses traditions, blâmer le fait de manger plus qu'à satiété, afin de justement, ne pas tomber dans la surconsommation.
C’est bien pourquoi, des juristes ont écrit qu’il n’est pas permis de continuer à manger alors que l’on a plus faim, étant donné que cela nous provoquera (tôt ou tard) des soucis physiques (problèmes de digestion, ballonnements, surpoids, etc). (al-Mabsût, 30/311, Kashâf-ul quina' 5/179)
🔹De plus, compte tenu que l'islam promeut l’équilibre alimentaire en rendant totalement permis les aliments plaisirs (licites) à conditions que cela ne provoquent pas de dégâts sur la santé humaine, il serait ingénieux que les professionnels de la restauration innovent réellement un nouveau mode de consommation, basé sur des produits locaux, permettant d'allier les saveurs que l'on retrouve dans les fast-foods sans pour autant nuire à la santé physique de nos jeunes.
Allah est plus savant.
Voici un article comportant une étude récente sur le sujet :
http://www.allo-medecins.fr/sante/nutrition/cholesterol/dieteticien,quels-sont-les-risques-d-une-frequentation-reguliere-des-fast-food-,609.html
Envoyez vos questions par mail :
daaroul-ifta@itmr.re
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Dimanche 11 Décembre 2022 - ١٧ جمادى الاولى ١٤٤٤ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°50 : Je suis addict à la nourriture des Fast-foods. Mon entourage me dit que cela est interdit, même si ces restos sont halal, car c’est de la malbouffe. Est-ce vrai ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹Le fait de jouir d'une bonne santé est un cadeau de la part d’Allah. Il est donc, de notre responsabilité de la préserver.
Le Prophète ﷺ nous a en effet informé, qu’il n’est pas permis de faire du tort ni à soi, ni aux autres. لا ضرر ولا ضرار (rapporté par Mâlik et al-Hakim)
🔹Concernant la consommation alimentaire, la règle générale est que :
🔸 un aliment sain (non dangereux pour la santé physique, mentale, ou spirituelle du consommateur) est licite.
🔸 un aliment nocif (non sain pour la santé physique, mentale, ou spirituelle du consommateur) est illicite.
Dieu dit en effet dans le Coran: Il (le Prophète) déclare licite (halal) pour eux les bonnes choses, et déclare illicites pour eux les mauvaises choses
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
_(Coran 7/157)_.
🔹Etant donné que le fait de consommer excessivement des produits issus de fast-food, est considéré comme nocif pour la santé physique par des spécialistes en nutrition, alors : il ne faudra pas en consommer à outrance (même si cela est halal) et tout faire pour sortir de cet addiction.
🔹Cependant, si ce type de repas est consommé de façon occasionnelle, alors, il sera permis d’en manger et l’on ne pourra pas déclarer cela comme étant interdit.
Les juristes ont en effet édicté une règle qui se dit : _« Ce qui nuit lorsqu’il est consommé abondamment, devient permis lorsqu’il est fait avec rareté »_. (On parle bien sûr, des aliments qui sont, en soi, licite à la consommation).
ما يضر كثيره يحل يسيره
(al-Insâf 10/355)
Il est donc inapproprié de dire que ce type de produits est totalement illicite.
🔹Aussi, il faut rappeler que le Prophète ﷺ a, dans de nombreuses traditions, blâmer le fait de manger plus qu'à satiété, afin de justement, ne pas tomber dans la surconsommation.
C’est bien pourquoi, des juristes ont écrit qu’il n’est pas permis de continuer à manger alors que l’on a plus faim, étant donné que cela nous provoquera (tôt ou tard) des soucis physiques (problèmes de digestion, ballonnements, surpoids, etc). (al-Mabsût, 30/311, Kashâf-ul quina' 5/179)
🔹De plus, compte tenu que l'islam promeut l’équilibre alimentaire en rendant totalement permis les aliments plaisirs (licites) à conditions que cela ne provoquent pas de dégâts sur la santé humaine, il serait ingénieux que les professionnels de la restauration innovent réellement un nouveau mode de consommation, basé sur des produits locaux, permettant d'allier les saveurs que l'on retrouve dans les fast-foods sans pour autant nuire à la santé physique de nos jeunes.
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Dimanche 11 Décembre 2022 - ١٧ جمادى الاولى ١٤٤٤ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°53 : Peut-on emmener avec nous les enfants en bas-âge à la mosquée lorsqu’on y va pour prier en congrégation ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 En règle générale, il est autorisé d’emmener les enfants à la mosquée tant que ceux-ci ne perturbent pas l’ordre et le calme qui y règne, et ne dérangent pas ceux qui y prient ; car la mosquée est tout d'abord un lieu de culte.
🔹 Il est important que les enfants aient un attachement à la mosquée dès leur plus jeune âge. C' est pourquoi il faut les habituer à venir à la mosquée à partir de sept ans pour qu’ils puissent être totalement habitués à l’âge de 10 ans. Le Prophète ﷺ a ordonné aux parents d’inciter les enfants à la prière à partir de 7ans.
"مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع"
🔹 Cependant, les enfants en bas-âge n’ont (en général) pas la maturité nécessaire pour faire la distinction entre le culte et le jeu et risquent de souiller la mosquée. C’est pour cela qu’ il ne faudrait pas les emmener, sauf cas de nécessité extrême. On les laissera donc prier à la maison jusqu’à ce qu’ils apprennent à se tenir.
«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (صحيح مسلم)
𝑷𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒇𝒂𝒏𝒕𝒔
🔸 Le rang pour les enfants est généralement à l’arrière après le rang des adultes.
"ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" ( مسلم )
🔸 Cependant, si l'on craint qu'une rangée d'enfants seuls ne les pousse au jeu, comme cela se produit souvent, alors il serait préférable qu'ils prient entre les adultes, et cela n’affectera en rien la prière des adultes.
🔸 Certains juristes considèrent cela tout de même déconseillé, et ce eu égard au hadith du Prophète ﷺ qui ordonne aux hommes pubères et dotés de raison de former les rangs qui sont juste derrière l’Imam. C’est pour cela qu'ils proposent, lorsque - par nécessité - l'enfant en bas âge ou perturbateur est emmené à la mosquée, de le placer à côté de son parent à l'extrémité d'un rang.
🔸 Enfin, si un enfant se comporte mal dans la mosquée, il est important de se rappeler que les enfants sont innocents de nature.On ne doit donc pas les réprimander durement car cela peut leur faire détester les mosquées. Au contraire, nous devons les traiter avec douceur et miséricorde, tout en étant fermes là où c'est nécessaire.
Les parents, cependant, devraient être rappelés à leur devoir de veiller à leurs enfants lorsqu'ils sont à la mosquée.
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Samedi 4 Février 2023 - ١٢ رجب ١٤٤٤ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°53 : Peut-on emmener avec nous les enfants en bas-âge à la mosquée lorsqu’on y va pour prier en congrégation ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 En règle générale, il est autorisé d’emmener les enfants à la mosquée tant que ceux-ci ne perturbent pas l’ordre et le calme qui y règne, et ne dérangent pas ceux qui y prient ; car la mosquée est tout d'abord un lieu de culte.
🔹 Il est important que les enfants aient un attachement à la mosquée dès leur plus jeune âge. C' est pourquoi il faut les habituer à venir à la mosquée à partir de sept ans pour qu’ils puissent être totalement habitués à l’âge de 10 ans. Le Prophète ﷺ a ordonné aux parents d’inciter les enfants à la prière à partir de 7ans.
"مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع"
🔹 Cependant, les enfants en bas-âge n’ont (en général) pas la maturité nécessaire pour faire la distinction entre le culte et le jeu et risquent de souiller la mosquée. C’est pour cela qu’ il ne faudrait pas les emmener, sauf cas de nécessité extrême. On les laissera donc prier à la maison jusqu’à ce qu’ils apprennent à se tenir.
«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (صحيح مسلم)
𝑷𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒇𝒂𝒏𝒕𝒔
🔸 Le rang pour les enfants est généralement à l’arrière après le rang des adultes.
"ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" ( مسلم )
🔸 Cependant, si l'on craint qu'une rangée d'enfants seuls ne les pousse au jeu, comme cela se produit souvent, alors il serait préférable qu'ils prient entre les adultes, et cela n’affectera en rien la prière des adultes.
🔸 Certains juristes considèrent cela tout de même déconseillé, et ce eu égard au hadith du Prophète ﷺ qui ordonne aux hommes pubères et dotés de raison de former les rangs qui sont juste derrière l’Imam. C’est pour cela qu'ils proposent, lorsque - par nécessité - l'enfant en bas âge ou perturbateur est emmené à la mosquée, de le placer à côté de son parent à l'extrémité d'un rang.
🔸 Enfin, si un enfant se comporte mal dans la mosquée, il est important de se rappeler que les enfants sont innocents de nature.On ne doit donc pas les réprimander durement car cela peut leur faire détester les mosquées. Au contraire, nous devons les traiter avec douceur et miséricorde, tout en étant fermes là où c'est nécessaire.
Les parents, cependant, devraient être rappelés à leur devoir de veiller à leurs enfants lorsqu'ils sont à la mosquée.
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Samedi 4 Février 2023 - ١٢ رجب ١٤٤٤ هـ
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💬 Questions & Réponses – ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°54 : Les toilettes de mon lycée sont généralement très sales et impures. Lorsque j'ai envie d'uriner, je peux le faire en étant debout afin de pas salir mes vêtements, ou dois-je me retenir jusqu'à arriver à mon domicile ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 L'islam, étant une religion naturelle et saine, a laissé des normes et des indications concernant un grand nombre d’éléments en rapport à la vie humaine.
Uriner est un acte naturel (et donc un bienfait de la part de Dieu). Le fait de contenir une envie pressante, et donc ne pas aller aux toilettes, provoque une gêne considérable chez l’être humain.
C’est pour cela, que le Prophète ﷺ a enseigné que l’on ne doit pas commencer à prier lorsque l’on est dans cet état d’envie pressante.
لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعامِ ولاَ وهُوَ يُدافِعُ الأْخْبَثَيْنِ. (رواه مسلم)
Ce hadith se comprend aisément, vu que l’individu qui se retrouve dans cet état, ne peut se concentrer correctement lors de sa conversation avec Dieu lorsqu’il prie.
🔹 Pour ce qui est de la posture à adopter, la règle de base est que, sans raison valable, il est légèrement déconseillé d'après la majorité des érudits, d’uriner en étant debout car le Prophète ﷺ s'asseyait le plus souvent pour uriner.
Cette position permet de se protéger au maximum des éclaboussures, même minimes de l’urine.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)
🔹 Cependant, si quelqu'un se retrouve dans une situation où il est difficile d'uriner en position assise, (comme le fait que les sièges des toilettes sont déjà souillées par de l'urine ou à cause d'une gêne physique qui l'empêche de s'asseoir, ect.) alors dans cette situation il n' est plus légèrement déconseillé (makrouh tanzihi) pour cette personne d'uriner en étant debout; toutefois, il faut bien sûr qu' elle respecte toutes les autres règles générales relatives au fait d'uriner, comme par exemple :
🔸 le fait de cacher ses parties intimes et faire attention aux éclaboussures. (C'est pour cela que l'utilisation des urinoirs publics sont à délaisser au profit des toilettes fermées, sauf s'il n'y a pas d'autres possibilités et qu'il n'y a personne proche de nous, susceptible de voir nos parties intimes)
🔸 le fait que les vêtements ne traînent pas par terre,
🔸 se purifier après avoir fait ses besoins (par de l’eau, ou du papier hygiénique, etc.) (al-Majmou', 5/104)
🔹 Aussi, si l’envie d'uriner est pressante (comme mentionné dans la question), il est mieux pour cette personne d’aller aux toilettes et d'uriner dans cette position debout, plutôt que de contenir son urine et de le faire seulement lorsqu'elle retourne à sa maison. Cela, afin de protéger son corps, (dans le futur) de dysfonctionnements liés aux organes physiques. Il ne faut pas oublier que l’islam accorde une importance capitale au bien-être corporel.
C’est pour cela que parmi les grands principes édictés par le Prophète ﷺ, l'on retrouve l'interdiction de faire du tort à soi-même.
لا ضرر ولا ضرار. (رواه مالك والحاكم)
🔹 Enfin, il faut garder en tête que lorsqu'on urine (en étant debout, ou même assis) et que des éclaboussures ont touché nos vêtements ou notre corps (à cause de gouttelettes), alors avant d'accomplir la prière, il faudra seulement purifier ces endroits souillés par l'urine.
Prendre un bain complet (ghousl) n'est pas nécessaire.
Allah est plus savant.
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Samedi 4 Mars 2023 - ١١ شعبان ١٤٤٤ هـ
💬 Questions & Réponses – ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°54 : Les toilettes de mon lycée sont généralement très sales et impures. Lorsque j'ai envie d'uriner, je peux le faire en étant debout afin de pas salir mes vêtements, ou dois-je me retenir jusqu'à arriver à mon domicile ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 L'islam, étant une religion naturelle et saine, a laissé des normes et des indications concernant un grand nombre d’éléments en rapport à la vie humaine.
Uriner est un acte naturel (et donc un bienfait de la part de Dieu). Le fait de contenir une envie pressante, et donc ne pas aller aux toilettes, provoque une gêne considérable chez l’être humain.
C’est pour cela, que le Prophète ﷺ a enseigné que l’on ne doit pas commencer à prier lorsque l’on est dans cet état d’envie pressante.
لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعامِ ولاَ وهُوَ يُدافِعُ الأْخْبَثَيْنِ. (رواه مسلم)
Ce hadith se comprend aisément, vu que l’individu qui se retrouve dans cet état, ne peut se concentrer correctement lors de sa conversation avec Dieu lorsqu’il prie.
🔹 Pour ce qui est de la posture à adopter, la règle de base est que, sans raison valable, il est légèrement déconseillé d'après la majorité des érudits, d’uriner en étant debout car le Prophète ﷺ s'asseyait le plus souvent pour uriner.
Cette position permet de se protéger au maximum des éclaboussures, même minimes de l’urine.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)
🔹 Cependant, si quelqu'un se retrouve dans une situation où il est difficile d'uriner en position assise, (comme le fait que les sièges des toilettes sont déjà souillées par de l'urine ou à cause d'une gêne physique qui l'empêche de s'asseoir, ect.) alors dans cette situation il n' est plus légèrement déconseillé (makrouh tanzihi) pour cette personne d'uriner en étant debout; toutefois, il faut bien sûr qu' elle respecte toutes les autres règles générales relatives au fait d'uriner, comme par exemple :
🔸 le fait de cacher ses parties intimes et faire attention aux éclaboussures. (C'est pour cela que l'utilisation des urinoirs publics sont à délaisser au profit des toilettes fermées, sauf s'il n'y a pas d'autres possibilités et qu'il n'y a personne proche de nous, susceptible de voir nos parties intimes)
🔸 le fait que les vêtements ne traînent pas par terre,
🔸 se purifier après avoir fait ses besoins (par de l’eau, ou du papier hygiénique, etc.) (al-Majmou', 5/104)
🔹 Aussi, si l’envie d'uriner est pressante (comme mentionné dans la question), il est mieux pour cette personne d’aller aux toilettes et d'uriner dans cette position debout, plutôt que de contenir son urine et de le faire seulement lorsqu'elle retourne à sa maison. Cela, afin de protéger son corps, (dans le futur) de dysfonctionnements liés aux organes physiques. Il ne faut pas oublier que l’islam accorde une importance capitale au bien-être corporel.
C’est pour cela que parmi les grands principes édictés par le Prophète ﷺ, l'on retrouve l'interdiction de faire du tort à soi-même.
لا ضرر ولا ضرار. (رواه مالك والحاكم)
🔹 Enfin, il faut garder en tête que lorsqu'on urine (en étant debout, ou même assis) et que des éclaboussures ont touché nos vêtements ou notre corps (à cause de gouttelettes), alors avant d'accomplir la prière, il faudra seulement purifier ces endroits souillés par l'urine.
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Samedi 4 Mars 2023 - ١١ شعبان ١٤٤٤ هـ
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🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta
ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°38 :
Je suis diabétique, et à l'approche du mois de Ramadhân, je m'interroge sur l'obligation de jeûner par rapport aux traitements médicaux que je prends.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a 2 cas de figure :
🔹 A) La prise de l'insuline se fait en dehors des heures de jeûne : vous jeûnerez alors normalement (sous contrôle médical, bien sûr).
🔹 B) La prise de l'insuline se fait pendant les heures de jeûne :
🔸 B.a) la prise de l'insuline se fait par voie injectable : l'injection n'annule pas le jeûne. Ensuite à vous de voir si vous pouvez jeûner, ou si vous devez manger quelque chose après cette injection (auquel cas votre jeûne sera annulé).
🔸 B.b) la prise de l'insuline se fait par voie orale. Il y a alors 2 types de diabétiques :
- B.b.a) celui qui peut "gérer" certains jours sans devoir prendre de l'insuline, mais qui, d'autres jours, doit en prendre : celui-là jeûnera tous les jours mais devra remplacer les jours où il aura pris l'insuline par voie orale. Il ne peut pas payer la fid'ya.
- B.b.b) celui qui est obligé de prendre de l'insuline tous les jours et qui n'a plus l'espoir de pouvoir jeûner un jour : lui paiera la fid'ya pour chaque jour de jeûne.
Par contre, si contre toute attente, il recouvre la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement – qadhâ' – ces jeûnes manqués ( les fid'ya déjà payés ne seront pas suffisants).
Fatâwâ DUZ 3/283, 3/731, qui renvoie à : Al-Fataawa al-hindiya 1/207 ; et Fath ul Qadir 2/277
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Samedi 11 Mars 2023 - ١٨ شعبان ١٤٤٤ هـ
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ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°38 :
Je suis diabétique, et à l'approche du mois de Ramadhân, je m'interroge sur l'obligation de jeûner par rapport aux traitements médicaux que je prends.
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a 2 cas de figure :
🔹 A) La prise de l'insuline se fait en dehors des heures de jeûne : vous jeûnerez alors normalement (sous contrôle médical, bien sûr).
🔹 B) La prise de l'insuline se fait pendant les heures de jeûne :
🔸 B.a) la prise de l'insuline se fait par voie injectable : l'injection n'annule pas le jeûne. Ensuite à vous de voir si vous pouvez jeûner, ou si vous devez manger quelque chose après cette injection (auquel cas votre jeûne sera annulé).
🔸 B.b) la prise de l'insuline se fait par voie orale. Il y a alors 2 types de diabétiques :
- B.b.a) celui qui peut "gérer" certains jours sans devoir prendre de l'insuline, mais qui, d'autres jours, doit en prendre : celui-là jeûnera tous les jours mais devra remplacer les jours où il aura pris l'insuline par voie orale. Il ne peut pas payer la fid'ya.
- B.b.b) celui qui est obligé de prendre de l'insuline tous les jours et qui n'a plus l'espoir de pouvoir jeûner un jour : lui paiera la fid'ya pour chaque jour de jeûne.
Par contre, si contre toute attente, il recouvre la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement – qadhâ' – ces jeûnes manqués ( les fid'ya déjà payés ne seront pas suffisants).
Fatâwâ DUZ 3/283, 3/731, qui renvoie à : Al-Fataawa al-hindiya 1/207 ; et Fath ul Qadir 2/277
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ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°37 :
J’ai manqué des jeûnes lors du dernier Ramadhân, dois-je les remplacer obligatoirement avant le Ramadhân qui arrive bientôt insha Allah ? Et si jamais je n’ai pas pu les remplacer, est ce qu’il y a une compensation à payer ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a ici 2 types de Fid'ya, qu'il ne faut pas confondre :
🔹 1) Tout jeûne obligatoire qui a été manqué (pour cause de maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ')_. Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la fid'ya, cela est réservé au cas où on est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement. Cela est valable dans tous les _Madh'hab.
( La Fid'ya revient à donner à un pauvre : selon l' école Hanafi : un demi-Sâ' de blé, soit : 1,632kg de blé ; selon les écoles Shâfi'î et Mâlikî : un mudd de blé, soit environ 750gr de blé.)
🔸 D'ailleurs, si quelqu'un était dans une incapacité physique de remplacer des jeûnes obligatoires manqués, a donc payé la fid'ya à la place, puis, contre toute attente, a recouvré la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement ces jeûnes manqués.
-
🔹 2) Votre question parle d' un autre type de fid'ya*, qui n'est en vigueur que dans certaines écoles (et pas dans d'autres), et qui, dans ces écoles, *ne remplace pas l'accomplissement du jeûne manqué, mais s'ajoute à ce remplacement :
🔸D’après le Madh’hab Mâlikî et le Madh’hab Shâfi’î :
Il est obligatoire de remplacer les jeûnes manqués dans le Ramadhân passé avant le Ramadhân suivant. Et si ces jeûnes n’ont pas été remplacés et que le Ramadhân suivant arrive, la personne devra jeûner le Ramadhân, puis, après celui-ci, remplacer les jeûnes manqués du Ramadhân précédent.
Cependant, si le fait qu'elle n'avait pas accompli ses jeûnes manqués du Ramadhân précédent, cela a été dû à une raison valable (maladie etc.), elle n'aura pas de fid'ya à payer en sus d'effectuer les jeûnes manqués.
Par contre, si c'était sans raison reconnue valable qu'elle avait retardé le remplacement des jeûnes du Ramadhân de l'année précédente (au point que, de la sorte, une année complète avait passé), alors elle est fautive : en plus des remplacements (qadha)_, il faudra également payer une _fid'ya pour chaque jeûne manqué.
_(il s'agit de la même fid'ya que celle susmentionnée : un mudd, soit environ 750 gr de blé selon ces écoles Shafi'î et Mâlikî)_.
🔸 D’après le Madh’hab Hanafî le remplacement des jeunes est obligatoire, et il y a la possibilité de les remplacer de façon continue ou en espaçant. Il est certes mieux et recommandé de remplacer les jeunes manqués le plus rapidement possible (selon ses possibilités), et donc avant le Ramadhan suivant, et ce afin d'éviter de décéder en laissant des jeûnes manqués à son passif. Cependant si une personne n’a pas remplacé ses jeûnes avant le Ramadhân suivant, elle peut les remplacer plus tard, sans qu’il n’y ait alors aucune fid'ya à payer _(Al-Hidâya vol.1, p.124)_.
Allah est plus savant.
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💬 Questions & Réponses - ITMR
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°37 :
J’ai manqué des jeûnes lors du dernier Ramadhân, dois-je les remplacer obligatoirement avant le Ramadhân qui arrive bientôt insha Allah ? Et si jamais je n’ai pas pu les remplacer, est ce qu’il y a une compensation à payer ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Il y a ici 2 types de Fid'ya, qu'il ne faut pas confondre :
🔹 1) Tout jeûne obligatoire qui a été manqué (pour cause de maladie ou autre) doit être remplacé (qadhâ')_. Le seul fait de ne pas remplacer un jeûne obligatoire manqué et de payer à la place la fid'ya, cela est réservé au cas où on est physiquement dans l'impossibilité définitive (âge trop avancé, ou grave maladie qui est incurable) de procéder à l'accomplissement du remplacement. Cela est valable dans tous les _Madh'hab.
( La Fid'ya revient à donner à un pauvre : selon l' école Hanafi : un demi-Sâ' de blé, soit : 1,632kg de blé ; selon les écoles Shâfi'î et Mâlikî : un mudd de blé, soit environ 750gr de blé.)
🔸 D'ailleurs, si quelqu'un était dans une incapacité physique de remplacer des jeûnes obligatoires manqués, a donc payé la fid'ya à la place, puis, contre toute attente, a recouvré la santé, il devra de nouveau se mettre à remplacer physiquement ces jeûnes manqués.
-
🔹 2) Votre question parle d' un autre type de fid'ya*, qui n'est en vigueur que dans certaines écoles (et pas dans d'autres), et qui, dans ces écoles, *ne remplace pas l'accomplissement du jeûne manqué, mais s'ajoute à ce remplacement :
🔸D’après le Madh’hab Mâlikî et le Madh’hab Shâfi’î :
Il est obligatoire de remplacer les jeûnes manqués dans le Ramadhân passé avant le Ramadhân suivant. Et si ces jeûnes n’ont pas été remplacés et que le Ramadhân suivant arrive, la personne devra jeûner le Ramadhân, puis, après celui-ci, remplacer les jeûnes manqués du Ramadhân précédent.
Cependant, si le fait qu'elle n'avait pas accompli ses jeûnes manqués du Ramadhân précédent, cela a été dû à une raison valable (maladie etc.), elle n'aura pas de fid'ya à payer en sus d'effectuer les jeûnes manqués.
Par contre, si c'était sans raison reconnue valable qu'elle avait retardé le remplacement des jeûnes du Ramadhân de l'année précédente (au point que, de la sorte, une année complète avait passé), alors elle est fautive : en plus des remplacements (qadha)_, il faudra également payer une _fid'ya pour chaque jeûne manqué.
_(il s'agit de la même fid'ya que celle susmentionnée : un mudd, soit environ 750 gr de blé selon ces écoles Shafi'î et Mâlikî)_.
🔸 D’après le Madh’hab Hanafî le remplacement des jeunes est obligatoire, et il y a la possibilité de les remplacer de façon continue ou en espaçant. Il est certes mieux et recommandé de remplacer les jeunes manqués le plus rapidement possible (selon ses possibilités), et donc avant le Ramadhan suivant, et ce afin d'éviter de décéder en laissant des jeûnes manqués à son passif. Cependant si une personne n’a pas remplacé ses jeûnes avant le Ramadhân suivant, elle peut les remplacer plus tard, sans qu’il n’y ait alors aucune fid'ya à payer _(Al-Hidâya vol.1, p.124)_.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°9 :
Peut-on se brosser les dents avec du dentifrice en état de jeûne ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 1) Si on avale la pâte à dentifrice, le jeûne est annulé et le qadhâ (remplacement) s’impose.
🔅 2) La question se pose uniquement pour le cas où l’on n’a pas avalé cette pâte, mais que, suite à l’utilisation de celle-ci, le goût de celle-ci est resté naturellement dans la bouche (même après s’être rincé celle-ci), et qu’on avale ensuite naturellement la salive imbibée de ce goût : cela a-t-il une incidence sur le jeûne ?
🔸 En général les muftis de l’école hanafite disent que l’utilisation du dentifrice est déconseillée justement pour cette raison : le goût demeure dans la bouche, or on est fatalement amené à avaler la salive imbibée du goût. Vu que cela ne constitue qu’une trace (athar) de la pâte, cela n’annule pas le jeûne, mais cela demeure déconseillé (mak’rûh) pour ne pas tomber dans le doute.
🔸 Pour sa part, Mufti Ridhâ-ul Haq écrit : _"Cependant, vu que le goût que (la pâte à dentifrice laisse), tout comme le goût que le siwâk humide laisse, n’est pas un goût apprécié au niveau alimentaire, et que (cette pâte) n’est qu’un moyen du, et une aide au, nettoyage des dents, il conviendrait de ne pas faire tellement de reproche quant à son utilisation (pendant le jeûne). A mon avis, ce goût est comparable à celui que (laisse) le siwâk humide, et le qualifier de mak’rûh est sujet à réflexion"_.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.312)
⭕️ Madh’hab Mâlikî :
🔹 L’usage du dentifrice est déconseillé en état de jeûne de crainte qu’il soit avalé et passe dans la gorge. Si tel a été le cas, il faudra remplacer ce jour.
⭕️ Madh’hab Chafi’î :
🔹 L'usage du dentifrice est autorisé. Cependant, tout comme pour le siwak, il est déconseillé de l'utiliser après le zawâl (zénith) sans raison valable.
🔹 Si le dentifrice est avalé volontairement, le jeûne sera rompu et il faudra remplacer ce jeûne.
🔹 S’il est avalé involontairement, le jeûne ne sera pas annulé.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°10 :
Est-ce que le vomissement annule le jeûne ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Le vomissement n’annule pas le jeûne.
Seuls les deux cas suivants l’annulent :
🔅 1er cas : lorsque le vomissement se fait de façon volontaire, et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine") ;
🔅 2ème cas : lorsque le vomissement se produit involontairement et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine"), mais que, au lieu de vider sa bouche, on a volontairement ingéré ces matières (alors même qu’on se souvenait qu’on jeûne) ;
🔅 A part ces deux cas de figure (avec toutes les conditions y étant énumérées), les autres cas n’annulent pas le jeûne (par exemple vomir de façon involontaire quelle que soit la quantité).
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.298)
⭕️ Madh’hab Mâlikî :
🔹 Le vomissement volontaire annule le jeûne dans tous les cas. Quant au vomissement involontaire, il n’annule pas le jeûne ; sauf si une partie a été ravalée : dans ce cas, le jeûne sera annulé (et le remplacement de celui-ci sera nécessaire). Pour le remplacement de ce jeûne (en cas de vomissement volontaire et sans raison) 2 cas peuvent se présenter :
🔸 1er cas : Si rien n’a été ravalé, il faudra seulement remplacer le jeûne.
🔸 2ème cas : Si quelque chose a été ravalé (volontairement), il faudra remplacer et aussi s’acquitter de la "kaffarah" (l’expiation), qui consiste à jeûner pendant 2 mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres.
⭕️ Madh’hab Chafi’î :
🔹 Vomir volontairement annule le jeûne même si rien n’a été ravalé.
🔹 Vomir involontairement n’annule pas le jeûne même si on a ravalé involontairement.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°9 :
Peut-on se brosser les dents avec du dentifrice en état de jeûne ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔅 1) Si on avale la pâte à dentifrice, le jeûne est annulé et le qadhâ (remplacement) s’impose.
🔅 2) La question se pose uniquement pour le cas où l’on n’a pas avalé cette pâte, mais que, suite à l’utilisation de celle-ci, le goût de celle-ci est resté naturellement dans la bouche (même après s’être rincé celle-ci), et qu’on avale ensuite naturellement la salive imbibée de ce goût : cela a-t-il une incidence sur le jeûne ?
🔸 En général les muftis de l’école hanafite disent que l’utilisation du dentifrice est déconseillée justement pour cette raison : le goût demeure dans la bouche, or on est fatalement amené à avaler la salive imbibée du goût. Vu que cela ne constitue qu’une trace (athar) de la pâte, cela n’annule pas le jeûne, mais cela demeure déconseillé (mak’rûh) pour ne pas tomber dans le doute.
🔸 Pour sa part, Mufti Ridhâ-ul Haq écrit : _"Cependant, vu que le goût que (la pâte à dentifrice laisse), tout comme le goût que le siwâk humide laisse, n’est pas un goût apprécié au niveau alimentaire, et que (cette pâte) n’est qu’un moyen du, et une aide au, nettoyage des dents, il conviendrait de ne pas faire tellement de reproche quant à son utilisation (pendant le jeûne). A mon avis, ce goût est comparable à celui que (laisse) le siwâk humide, et le qualifier de mak’rûh est sujet à réflexion"_.
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.312)
⭕️ Madh’hab Mâlikî :
🔹 L’usage du dentifrice est déconseillé en état de jeûne de crainte qu’il soit avalé et passe dans la gorge. Si tel a été le cas, il faudra remplacer ce jour.
⭕️ Madh’hab Chafi’î :
🔹 L'usage du dentifrice est autorisé. Cependant, tout comme pour le siwak, il est déconseillé de l'utiliser après le zawâl (zénith) sans raison valable.
🔹 Si le dentifrice est avalé volontairement, le jeûne sera rompu et il faudra remplacer ce jeûne.
🔹 S’il est avalé involontairement, le jeûne ne sera pas annulé.
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°10 :
Est-ce que le vomissement annule le jeûne ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Le vomissement n’annule pas le jeûne.
Seuls les deux cas suivants l’annulent :
🔅 1er cas : lorsque le vomissement se fait de façon volontaire, et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine") ;
🔅 2ème cas : lorsque le vomissement se produit involontairement et que le volume vomi équivaut à la contenance de la bouche ("bouche pleine"), mais que, au lieu de vider sa bouche, on a volontairement ingéré ces matières (alors même qu’on se souvenait qu’on jeûne) ;
🔅 A part ces deux cas de figure (avec toutes les conditions y étant énumérées), les autres cas n’annulent pas le jeûne (par exemple vomir de façon involontaire quelle que soit la quantité).
(cf. Fatâwa D.U. Zakariyya vol.3, p.298)
⭕️ Madh’hab Mâlikî :
🔹 Le vomissement volontaire annule le jeûne dans tous les cas. Quant au vomissement involontaire, il n’annule pas le jeûne ; sauf si une partie a été ravalée : dans ce cas, le jeûne sera annulé (et le remplacement de celui-ci sera nécessaire). Pour le remplacement de ce jeûne (en cas de vomissement volontaire et sans raison) 2 cas peuvent se présenter :
🔸 1er cas : Si rien n’a été ravalé, il faudra seulement remplacer le jeûne.
🔸 2ème cas : Si quelque chose a été ravalé (volontairement), il faudra remplacer et aussi s’acquitter de la "kaffarah" (l’expiation), qui consiste à jeûner pendant 2 mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres.
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🔹 Vomir volontairement annule le jeûne même si rien n’a été ravalé.
🔹 Vomir involontairement n’annule pas le jeûne même si on a ravalé involontairement.
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💬 Questions & Réponses – ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°56 : Je suis passionné de sport. J'en fais toute l'année. Mais chaque Ramadhân, je me pose la même question : est-ce permis que je pratique mon sport la journée, ou bien il faut que j'attende le soir après la rupture du jeûne ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Pratiquer un sport régulièrement est essentiel pour l’équilibre physique de l’être humain. L'islam encourage d’ailleurs, au fait de prendre soin de sa santé interne et externe, tout en restant dans le cadre autorisé par Allah et son Prophète ﷺ. Ce dernier dit d'ailleurs une fois à un compagnon : "Ton corps à un droit sur toi" [prends en donc soin] (al-Bukhâri, 5199).
وإنّ لجسدِك عليك حقًّا.
🔹 Jeûner durant le mois de Ramadhân, fait également partie de ces actions instituées par Allah; le jeûne a pour objectif (مقصود) la quête de la piété; parmi un de ses avantages secondaires (حكمة ثانوية) il y a : mettre le système digestif au repos (et donc améliorer la santé du jeûneur). Il est d’ailleurs relaté cette parole du Prophète ﷺ : "Jeûnez, et vous serez en bonne santé". (al-Mourjam, 8/174)
صُومُوا تَصِحُّوا. (رواه الطبراني في المعجم، ضعيف)
🔹 Par rapport au fait de pratiquer une activité sportive en état de jeûne, il faut garder en tête que la règle de base est que cela est permis. Celui qui fait du sport en état de jeûne et ne commet pas d’annulatif du jeûne (comme le fait de manger et boire volontairement, les relations sexuelles, etc.) verra son jeûne valable.
🔸 Il n'y a aucun problème également de prendre une douche ou même, faire un shampoing après l'effort, afin d'hydrater sa peau. Le Prophète ﷺ le faisait parfois, lors de fortes chaleurs.
🔸 Il ne faut pas cependant, se gargariser la bouche (à cause, par exemple, de la soif ressentie après la pratique du sport) (al-Mughnî, 124/3).
🔹 Par contre, dans certains cas, la pratique sportive doit être délaissée ou diminuée, étant donné que jeûner est un exercice physique conséquent pour le corps humain.
Il se peut donc, que la pratique intense du sport en état de jeûne provoque un affaiblissement majeur du corps (déshydratation, hypoglycémie, etc.) et donc, poursuivre le jeûne deviendra nocif et dangereux.
C'est pour cela que les juristes ont interdit au jeûneur de subir la saignée (hijâma) s'il n'a pas une bonne condition physique, étant donné que cela va l'affaiblir et rendre son jeûne plus difficile. (al-Mughnî 75/3, al-Bayân, 532/3).
C'est bien pourquoi également que le Prophète ﷺ a dit au sujet d'un groupe de voyageurs qu'il ne fallait pas jeûner (car ce voyage était épuisant à cause de la chaleur du désert). (Ibn Mâjâ, 1664).
ليس من البرِّ الصَّوم في السَّفر.
🔹 Les juristes ont donc édicté comme principe que : "toute action qui va affaiblir le jeûneur et l’exposer à des difficultés physiques, est à délaisser" (al-Durrul mukhtâr, 2/419).
وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم، والعمل الشاق لما فيه من تعريضه لإفساد.
Il faut donc que la pratique du sport soit légère et adapté au jeûneur, eu égard de ce qui a été cité précédemment.
Il faut également prendre en compte les autres facteurs externes comme la santé et l’âge du sportif, la qualité des repas, la température, etc., afin de déduire si la pratique d’un sport bien précis pendant le jeûne va l'affaiblir de manière conséquente ou pas. Le mieux est donc que chaque individu consulte un médecin spécialiste.
🔹 Il n’y a aucun inconvénient également à ce que cela soit réalisé le soir, après la prière des tarâwîh par exemple.
🔹 Cependant, il faut souligner que si la pratique du sport nous occupe au point de nous conduire à l'abandon d’obligations cultuelles (comme le fait de délaisser la prière du matin) ou temporelles (comme le fait de visiter ou aider ses parents, prendre soin de ses enfants) alors, cette personne devra absolument revoir sa pratique sportive. Un(e) musulman(e) ne peut se permettre de donner la priorité à des actions facultatives sur des actions obligatoires.
ما أدّى إلى الحَرامِ فَهُوَ حَرامٌ.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°56 : Je suis passionné de sport. J'en fais toute l'année. Mais chaque Ramadhân, je me pose la même question : est-ce permis que je pratique mon sport la journée, ou bien il faut que j'attende le soir après la rupture du jeûne ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Pratiquer un sport régulièrement est essentiel pour l’équilibre physique de l’être humain. L'islam encourage d’ailleurs, au fait de prendre soin de sa santé interne et externe, tout en restant dans le cadre autorisé par Allah et son Prophète ﷺ. Ce dernier dit d'ailleurs une fois à un compagnon : "Ton corps à un droit sur toi" [prends en donc soin] (al-Bukhâri, 5199).
وإنّ لجسدِك عليك حقًّا.
🔹 Jeûner durant le mois de Ramadhân, fait également partie de ces actions instituées par Allah; le jeûne a pour objectif (مقصود) la quête de la piété; parmi un de ses avantages secondaires (حكمة ثانوية) il y a : mettre le système digestif au repos (et donc améliorer la santé du jeûneur). Il est d’ailleurs relaté cette parole du Prophète ﷺ : "Jeûnez, et vous serez en bonne santé". (al-Mourjam, 8/174)
صُومُوا تَصِحُّوا. (رواه الطبراني في المعجم، ضعيف)
🔹 Par rapport au fait de pratiquer une activité sportive en état de jeûne, il faut garder en tête que la règle de base est que cela est permis. Celui qui fait du sport en état de jeûne et ne commet pas d’annulatif du jeûne (comme le fait de manger et boire volontairement, les relations sexuelles, etc.) verra son jeûne valable.
🔸 Il n'y a aucun problème également de prendre une douche ou même, faire un shampoing après l'effort, afin d'hydrater sa peau. Le Prophète ﷺ le faisait parfois, lors de fortes chaleurs.
🔸 Il ne faut pas cependant, se gargariser la bouche (à cause, par exemple, de la soif ressentie après la pratique du sport) (al-Mughnî, 124/3).
🔹 Par contre, dans certains cas, la pratique sportive doit être délaissée ou diminuée, étant donné que jeûner est un exercice physique conséquent pour le corps humain.
Il se peut donc, que la pratique intense du sport en état de jeûne provoque un affaiblissement majeur du corps (déshydratation, hypoglycémie, etc.) et donc, poursuivre le jeûne deviendra nocif et dangereux.
C'est pour cela que les juristes ont interdit au jeûneur de subir la saignée (hijâma) s'il n'a pas une bonne condition physique, étant donné que cela va l'affaiblir et rendre son jeûne plus difficile. (al-Mughnî 75/3, al-Bayân, 532/3).
C'est bien pourquoi également que le Prophète ﷺ a dit au sujet d'un groupe de voyageurs qu'il ne fallait pas jeûner (car ce voyage était épuisant à cause de la chaleur du désert). (Ibn Mâjâ, 1664).
ليس من البرِّ الصَّوم في السَّفر.
🔹 Les juristes ont donc édicté comme principe que : "toute action qui va affaiblir le jeûneur et l’exposer à des difficultés physiques, est à délaisser" (al-Durrul mukhtâr, 2/419).
وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم، والعمل الشاق لما فيه من تعريضه لإفساد.
Il faut donc que la pratique du sport soit légère et adapté au jeûneur, eu égard de ce qui a été cité précédemment.
Il faut également prendre en compte les autres facteurs externes comme la santé et l’âge du sportif, la qualité des repas, la température, etc., afin de déduire si la pratique d’un sport bien précis pendant le jeûne va l'affaiblir de manière conséquente ou pas. Le mieux est donc que chaque individu consulte un médecin spécialiste.
🔹 Il n’y a aucun inconvénient également à ce que cela soit réalisé le soir, après la prière des tarâwîh par exemple.
🔹 Cependant, il faut souligner que si la pratique du sport nous occupe au point de nous conduire à l'abandon d’obligations cultuelles (comme le fait de délaisser la prière du matin) ou temporelles (comme le fait de visiter ou aider ses parents, prendre soin de ses enfants) alors, cette personne devra absolument revoir sa pratique sportive. Un(e) musulman(e) ne peut se permettre de donner la priorité à des actions facultatives sur des actions obligatoires.
ما أدّى إلى الحَرامِ فَهُوَ حَرامٌ.
🔹 Enfin, rappelons que le Ramadhân est un mois particulier, qu’Allah a rempli de bénédictions. Chaque moment est précieux pour faire un maximum de bonnes actions. Il faut donc pour cela être disponible et détacher des occupations facultatives temporelles et des plaisirs. C’est pour cela que certains juristes ont écrit que, durant le mois de Ramadhân, il est mieux de ne pas travailler afin de pouvoir se consacrer davantage à l’adoration d’Allah (cela concerne uniquement la personne qui a des ressources financières suffisantes, lui permettant de faire cela) (al-Mawssoûa' al-fiqhiyyâ' 23/146).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°8 :
J'ai débuté le mois de Ramadan en Métropole. Mais je dois rentrer à La Réunion avant la fin du mois, pour célébrer le Eid dans ma famille. Sachant que le mois a débuté en Métropole 1 jour avant La Réunion, que devrai-je faire si j'ai déjà accompli 30 jeûnes et que le mois béni continue dans l'île ? Devrai-je continuer à jeûner, accomplissant alors 31 jeûnes (par exemple), parce que le Eid ne sera pas encore arrivé pour les réunionnais ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Sachant que, pour le moment, chaque communauté suit un calendrier autonome, ce cas de figure se produit effectivement.
Et de grands muftis hanafites se sont déjà prononcés sur ce cas de figure. Ils disent que, en pareil cas, il vous faut suivre, pour cesser de jeûner, le calendrier qui a cours dans le pays où vous vous trouvez au jour J.
🔅 Si vous aurez déjà jeûné 30 jours, alors vous devrez continuer à jeûner jusqu'à ce que le pays dans lequel vous vous trouverez verra le croissant de la Eid, même si cela vous mènera à devoir accomplir 31, 32, voire plus de jeûnes. Le fait est que vous serez alors toujours « dans le mois » ; or Allah Ta’âlâ a dit :
«فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » :
« Celui d’entre vous qui est présent durant ce mois, qu’il le jeûne » (Coran 2/185)
(cf. Kitâbul fatâwa, Muftî Khâlid Saïfullah, vol.3 pp.424-425).
🔹 D’après les madh’hab Mâlikî et Chafi’î, c’est la même règle qui s’applique : il faudra continuer à jeûner avec tout le monde, même si cela conduit à devoir accomplir 31 jeûnes ou plus.
🔅 Le cas inverse peut également se produire : une personne qui a commencé le jeûne à la Réunion voyage et se rend en Métropole, où elle termine le mois. Dans ce cas, si cette personne n'aura jeûné que 28 jours et que la Eid arrive là où elle se trouve, elle devra célébrer la Eid avec tout le monde, et, après cette journée, elle remplacera un jour de jeûne : soit dès le lendemain, soit plus tard dans l'année.
🔅 Il faut aussi noter que *celui qui entreprend un voyage shar’î a l’autorisation (jawâz) de ne pas jeûner lorsqu’il est "mussâfir" (voyageur)*, bien qu’il lui soit, même alors, préférable de jeûner ; il devra alors remplacer (après le mois de Ramadan, lorsqu’il le pourra) le ou les jeûnes qu’il n’a pas accompli(s) durant son voyage.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°8 :
J'ai débuté le mois de Ramadan en Métropole. Mais je dois rentrer à La Réunion avant la fin du mois, pour célébrer le Eid dans ma famille. Sachant que le mois a débuté en Métropole 1 jour avant La Réunion, que devrai-je faire si j'ai déjà accompli 30 jeûnes et que le mois béni continue dans l'île ? Devrai-je continuer à jeûner, accomplissant alors 31 jeûnes (par exemple), parce que le Eid ne sera pas encore arrivé pour les réunionnais ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
Sachant que, pour le moment, chaque communauté suit un calendrier autonome, ce cas de figure se produit effectivement.
Et de grands muftis hanafites se sont déjà prononcés sur ce cas de figure. Ils disent que, en pareil cas, il vous faut suivre, pour cesser de jeûner, le calendrier qui a cours dans le pays où vous vous trouvez au jour J.
🔅 Si vous aurez déjà jeûné 30 jours, alors vous devrez continuer à jeûner jusqu'à ce que le pays dans lequel vous vous trouverez verra le croissant de la Eid, même si cela vous mènera à devoir accomplir 31, 32, voire plus de jeûnes. Le fait est que vous serez alors toujours « dans le mois » ; or Allah Ta’âlâ a dit :
«فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » :
« Celui d’entre vous qui est présent durant ce mois, qu’il le jeûne » (Coran 2/185)
(cf. Kitâbul fatâwa, Muftî Khâlid Saïfullah, vol.3 pp.424-425).
🔹 D’après les madh’hab Mâlikî et Chafi’î, c’est la même règle qui s’applique : il faudra continuer à jeûner avec tout le monde, même si cela conduit à devoir accomplir 31 jeûnes ou plus.
🔅 Le cas inverse peut également se produire : une personne qui a commencé le jeûne à la Réunion voyage et se rend en Métropole, où elle termine le mois. Dans ce cas, si cette personne n'aura jeûné que 28 jours et que la Eid arrive là où elle se trouve, elle devra célébrer la Eid avec tout le monde, et, après cette journée, elle remplacera un jour de jeûne : soit dès le lendemain, soit plus tard dans l'année.
🔅 Il faut aussi noter que *celui qui entreprend un voyage shar’î a l’autorisation (jawâz) de ne pas jeûner lorsqu’il est "mussâfir" (voyageur)*, bien qu’il lui soit, même alors, préférable de jeûner ; il devra alors remplacer (après le mois de Ramadan, lorsqu’il le pourra) le ou les jeûnes qu’il n’a pas accompli(s) durant son voyage.
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°43 :
Comment s’acquitter de la Zakât sur les bijoux en or (ce qui est obligatoire d'après l'interprétation des textes faite par l'école hanafite) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Si une personne hanafite possède des bijoux en or de même carat :
🔸 Elle estimera la valeur des bijoux : elle les pèsera et multipliera le poids total par le prix du gramme d'or correspondant au carat ; elle rajoutera ensuite le montant à ses autres actifs et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
⚠️ ℙ𝕣𝕚𝕩 𝕕𝕦 𝕘𝕣𝕒𝕞𝕞𝕖 𝕕'𝕠𝕣 𝕒 𝕔𝕖 𝕛𝕠𝕦𝕣 :
24 carats = 65,56 €
22 carats = 60 €
18 carats = 49 €
14 carats = 39 €
12 carats = 33 €
🔹 Si elle possède des bijoux en or de différents carats :
🔸 elle peut prendre comme seule valeur de calcul pour sa zakat le prix du gramme de l'or à 24 carats (aujourd'hui : 65,56€).
Ainsi, si elle possède un bijou en or 24 carats de 10g et un autre en or 14 carats de 5g, elle calculera la valeur de ses bijoux en multipliant le poids total (15g) par le prix du gramme d'or (65,56€) = ???€ . Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔸 Elle peut également se baser sur les différents prix du gramme d'or selon le nombre de carats dont l'or composant ces bijoux est fait.
Par rapport à l'exemple précédent, elle fera alors le calcul suivant :
(10g × 65,56€ ) + (5g × ???€ ) = 782,4€
Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5% du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔹 Si elle ne sait pas le nombre de carats de ses bijoux en or, elle prendra par précaution le prix du gramme d'or 24 carat (65,56€) pour le calcul.
Allah est plus savant.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°43 :
Comment s’acquitter de la Zakât sur les bijoux en or (ce qui est obligatoire d'après l'interprétation des textes faite par l'école hanafite) ?
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🔹 Si une personne hanafite possède des bijoux en or de même carat :
🔸 Elle estimera la valeur des bijoux : elle les pèsera et multipliera le poids total par le prix du gramme d'or correspondant au carat ; elle rajoutera ensuite le montant à ses autres actifs et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
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24 carats = 65,56 €
22 carats = 60 €
18 carats = 49 €
14 carats = 39 €
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🔹 Si elle possède des bijoux en or de différents carats :
🔸 elle peut prendre comme seule valeur de calcul pour sa zakat le prix du gramme de l'or à 24 carats (aujourd'hui : 65,56€).
Ainsi, si elle possède un bijou en or 24 carats de 10g et un autre en or 14 carats de 5g, elle calculera la valeur de ses bijoux en multipliant le poids total (15g) par le prix du gramme d'or (65,56€) = ???€ . Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5 % du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔸 Elle peut également se baser sur les différents prix du gramme d'or selon le nombre de carats dont l'or composant ces bijoux est fait.
Par rapport à l'exemple précédent, elle fera alors le calcul suivant :
(10g × 65,56€ ) + (5g × ???€ ) = 782,4€
Elle rajoutera cette somme à ses autres actifs, et donnera 2,5% du total de ses actifs en Zakât si le total atteint le seuil de imposition de la Zakât (Nisâb).
🔹 Si elle ne sait pas le nombre de carats de ses bijoux en or, elle prendra par précaution le prix du gramme d'or 24 carat (65,56€) pour le calcul.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°57 : A cause de la crise économique, j’ai des difficultés à payer ma Zakât cette année.
(Je dois payer 500€ le 25ème Ramadhân 1444, comme chaque année).
Y a-t-il une alternative ? Ou bien dois-je obligatoirement donner les 500€ à la même date que d’habitude ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 La Zakât est due, si on remplit les conditions de son obligation, une fois l'année sur les biens tels que la monnaie et les bijoux etc. (quels sont ces biens, cela est connu).
Le jour où une année lunaire s'est écoulée depuis la première fois où on avait possédé de ces biens ce qui atteint le Nissâb tout en étant pubère (d'après l'école hanafite) - et ensuite chaque année à partir de là (du moment qu'on reste propriétaire de quelque chose de ce bien), il faut s'acquitter de cette Zakât.
Retarder le paiement de la Zakât sans une excuse valable est répréhensible (mak'rûh tahrîmî) d' après l' avis de la majorité des ulamas (et c'est l'avis qui est en général retenu par les hanafites (Ad Dourr oul Moukhtar, 3/191)).
"ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ (الشّافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ وهُوَ المُفْتى بِهِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ) إلى أنَّ الزَّكاةَ مَتى وجَبَتْ، وجَبَتِ المُبادَرَةُ بِإخْراجِها عَلى الفَوْرِ، مَعَ القُدْرَةِ عَلى ذَلِكَ وعَدَمِ الخَشْيَةِ مِن ضَرَرٍ" (الموسوعة الفقهية ٢٩٥/٢٣).
Retarder signifie (d'après l'avis auquel la Daaroul Ifta adhère) : ne pas s'en acquitter pendant 1 an à partir du jour où la Zakât est devenue obligatoire.
"وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ" (Radd oul Mouhtar, 3/192).
🔹 S'il nous est difficile de payer en une seule fois la somme requise pour s'acquitter de la Zakât, alors il y a deux solutions...
1️⃣ Soit on établit un prévisionnel : on établit à l'avance combien on pense qu'on va devoir payer en Zakât à l'échéance ; et on s'acquitte par fractions de cette somme.
Pour reprendre l'exemple cité dans la question : 500€, on s'en acquitte par tranche de 100€, en 5 fois, à l'avance, tout au long de l’année lunaire précédant la date de l'échéance (c'était donc depuis Shawwâl 1443 jusqu'à Ramadhân 1444 dans votre cas).
A l'échéance, il nous faut vérifier le montant exact de la somme que l'on doit, et, si on possède alors plus d'argent que prévu, il sera nécessaire de recalculer la Zakât que l'on doit, et, alors compléter les sommes déjà acquittées, par le paiement de la différence.
2️⃣ Soit, étant donné que, une fois la Zakât due (dans votre cas : le 25 Ramadhân 1444), on a - d'après l'avis retenu évoqué plus haut - un an pour s'en acquitter sans que cela constitue un péché, on échelonne à partir de cette date jusqu'à avant l'écoulement d'une année.
On paye par exemple 100€ en ce jour de 25 Ramadhân 1444, et, le mois suivant, encore 100€, etc., jusqu'à ce qu'on s'est acquittés des 500€ dus en Zakât. Pourvu que cela soit fait avant le 25 Ramadhân 1445.
🔹 Un autre cas de figure est qu' une personne n'a pas payé sa Zakât durant quelque temps, et doit la Zakât depuis 2 ans ou plus. Pareille personne doit alors absolument :
🔸 régler cette dette qu'elle a (envers Allah) dès que possible (s'il le faut, en échelonnant) ;
🔸 demander pardon à Allah pour le retard qu'elle avait mis à s'acquitter de la Zakât.
-
✏️ Note : Payer la Zakât durant le mois de Ramadhân est mieux en terme de récompenses, étant donné que les bonnes actions faites dans ce mois ont plus de valeur.
Allah est plus savant.
-
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°57 : A cause de la crise économique, j’ai des difficultés à payer ma Zakât cette année.
(Je dois payer 500€ le 25ème Ramadhân 1444, comme chaque année).
Y a-t-il une alternative ? Ou bien dois-je obligatoirement donner les 500€ à la même date que d’habitude ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 La Zakât est due, si on remplit les conditions de son obligation, une fois l'année sur les biens tels que la monnaie et les bijoux etc. (quels sont ces biens, cela est connu).
Le jour où une année lunaire s'est écoulée depuis la première fois où on avait possédé de ces biens ce qui atteint le Nissâb tout en étant pubère (d'après l'école hanafite) - et ensuite chaque année à partir de là (du moment qu'on reste propriétaire de quelque chose de ce bien), il faut s'acquitter de cette Zakât.
Retarder le paiement de la Zakât sans une excuse valable est répréhensible (mak'rûh tahrîmî) d' après l' avis de la majorité des ulamas (et c'est l'avis qui est en général retenu par les hanafites (Ad Dourr oul Moukhtar, 3/191)).
"ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ (الشّافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ وهُوَ المُفْتى بِهِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ) إلى أنَّ الزَّكاةَ مَتى وجَبَتْ، وجَبَتِ المُبادَرَةُ بِإخْراجِها عَلى الفَوْرِ، مَعَ القُدْرَةِ عَلى ذَلِكَ وعَدَمِ الخَشْيَةِ مِن ضَرَرٍ" (الموسوعة الفقهية ٢٩٥/٢٣).
Retarder signifie (d'après l'avis auquel la Daaroul Ifta adhère) : ne pas s'en acquitter pendant 1 an à partir du jour où la Zakât est devenue obligatoire.
"وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ" (Radd oul Mouhtar, 3/192).
🔹 S'il nous est difficile de payer en une seule fois la somme requise pour s'acquitter de la Zakât, alors il y a deux solutions...
1️⃣ Soit on établit un prévisionnel : on établit à l'avance combien on pense qu'on va devoir payer en Zakât à l'échéance ; et on s'acquitte par fractions de cette somme.
Pour reprendre l'exemple cité dans la question : 500€, on s'en acquitte par tranche de 100€, en 5 fois, à l'avance, tout au long de l’année lunaire précédant la date de l'échéance (c'était donc depuis Shawwâl 1443 jusqu'à Ramadhân 1444 dans votre cas).
A l'échéance, il nous faut vérifier le montant exact de la somme que l'on doit, et, si on possède alors plus d'argent que prévu, il sera nécessaire de recalculer la Zakât que l'on doit, et, alors compléter les sommes déjà acquittées, par le paiement de la différence.
2️⃣ Soit, étant donné que, une fois la Zakât due (dans votre cas : le 25 Ramadhân 1444), on a - d'après l'avis retenu évoqué plus haut - un an pour s'en acquitter sans que cela constitue un péché, on échelonne à partir de cette date jusqu'à avant l'écoulement d'une année.
On paye par exemple 100€ en ce jour de 25 Ramadhân 1444, et, le mois suivant, encore 100€, etc., jusqu'à ce qu'on s'est acquittés des 500€ dus en Zakât. Pourvu que cela soit fait avant le 25 Ramadhân 1445.
🔹 Un autre cas de figure est qu' une personne n'a pas payé sa Zakât durant quelque temps, et doit la Zakât depuis 2 ans ou plus. Pareille personne doit alors absolument :
🔸 régler cette dette qu'elle a (envers Allah) dès que possible (s'il le faut, en échelonnant) ;
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°44 :
Quelqu'un de ma famille est dans le besoin. Suis-je autorisé à lui donner de ma zakât ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Selon le Madh’hab Hanafî :
Il y a 2 catégories de "proches" :
1️⃣ - Ceux à qui il n'est pas autorisé de donner la Zakât : ce sont les ascendants de la personne, ainsi que ses descendants ; on ne pourra donc pas donner la Zakât à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. ; ni ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. De même, il est interdit de donner la Zakât à son conjoint-e.
Ar Radd ul-Muhtar 2/346
🔸 Cependant, s'ils sont dans le besoin, il est de notre devoir de les aider par *un autre moyen que la Zakât*.
2️⃣ - Ceux à qui il est autorisé de donner la Zakât : *les frères et sœurs, neveux et nièces, tantes et oncles, cousins et cousines, beaux parents et gendre/ belle fille, beaux-frères et belles-sœurs, enfants du conjoint, enfant adoptif, etc.*, à condition que ces personnes soient considérées "pauvres" d'après les sources (donc qu'ils soient éligibles a la Zakât).
🔸 Il est même recommandé/préférable de leur donner car on combinera 2 actes louables : aider financièrement et maintenir les relations familiales. On aura alors une récompense augmentée.
Fatawa Duz (vol.3, p.199)
🔸 Il n'est pas nécessaire de préciser que ce qu'on leur donne consiste en la Zakât (on peut même leur dire qu'il s agit d'un cadeau).
---------------------------------
🔹 Selon le Madh’hab Shâfi’î:
🔸 Il n'est pas autorisé de donner sa Zakât à ses parents ni à ses enfants qui sont nécessiteux / pauvres, sauf s'ils sont endettés.
🔸 Il n'est pas non plus autorisé à l'homme de la donner à son épouse.
🔸 A part ceux-ci, il est autorisé de donner aux autres membres de la famille (y compris la femme à son époux).
Al-Majmou' ( 6/219).
Tuhfat ul-Muhtâj ( 7/154).
---------------------------------
🔹 Selon le Madh’hab Mâlikî :
🔸 Il n’est pas autorisé de donner la Zakât à ses parents, ni à son épouse, ni aux enfants qui sont à notre charge.
🔸 Cependant, il est permis de donner la Zakât à son fils pubère qui n’est plus à notre charge et qui est en capacité de gagner sa vie, ainsi qu’à sa fille après qu’elle se soit mariée et que ce mariage a été consommé.
🔸 Il est détestable (makrûh) que la femme donne la Zakât à son mari.
Al-Bahja charh at-tuhfa (1/383-384).
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Quelqu'un de ma famille est dans le besoin. Suis-je autorisé à lui donner de ma zakât ?
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🔹 Selon le Madh’hab Hanafî :
Il y a 2 catégories de "proches" :
1️⃣ - Ceux à qui il n'est pas autorisé de donner la Zakât : ce sont les ascendants de la personne, ainsi que ses descendants ; on ne pourra donc pas donner la Zakât à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. ; ni ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. De même, il est interdit de donner la Zakât à son conjoint-e.
Ar Radd ul-Muhtar 2/346
🔸 Cependant, s'ils sont dans le besoin, il est de notre devoir de les aider par *un autre moyen que la Zakât*.
2️⃣ - Ceux à qui il est autorisé de donner la Zakât : *les frères et sœurs, neveux et nièces, tantes et oncles, cousins et cousines, beaux parents et gendre/ belle fille, beaux-frères et belles-sœurs, enfants du conjoint, enfant adoptif, etc.*, à condition que ces personnes soient considérées "pauvres" d'après les sources (donc qu'ils soient éligibles a la Zakât).
🔸 Il est même recommandé/préférable de leur donner car on combinera 2 actes louables : aider financièrement et maintenir les relations familiales. On aura alors une récompense augmentée.
Fatawa Duz (vol.3, p.199)
🔸 Il n'est pas nécessaire de préciser que ce qu'on leur donne consiste en la Zakât (on peut même leur dire qu'il s agit d'un cadeau).
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🔹 Selon le Madh’hab Shâfi’î:
🔸 Il n'est pas autorisé de donner sa Zakât à ses parents ni à ses enfants qui sont nécessiteux / pauvres, sauf s'ils sont endettés.
🔸 Il n'est pas non plus autorisé à l'homme de la donner à son épouse.
🔸 A part ceux-ci, il est autorisé de donner aux autres membres de la famille (y compris la femme à son époux).
Al-Majmou' ( 6/219).
Tuhfat ul-Muhtâj ( 7/154).
---------------------------------
🔹 Selon le Madh’hab Mâlikî :
🔸 Il n’est pas autorisé de donner la Zakât à ses parents, ni à son épouse, ni aux enfants qui sont à notre charge.
🔸 Cependant, il est permis de donner la Zakât à son fils pubère qui n’est plus à notre charge et qui est en capacité de gagner sa vie, ainsi qu’à sa fille après qu’elle se soit mariée et que ce mariage a été consommé.
🔸 Il est détestable (makrûh) que la femme donne la Zakât à son mari.
Al-Bahja charh at-tuhfa (1/383-384).
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :
J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.
🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.
🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.
(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)
📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :
🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;
🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
_(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-)_.
🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.
🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du _qadhâ'_.
Allah est plus savant.
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Dimanche 23 Avril 2023 - ٢ شوال ١٤٤٤ هـ
💬 Questions & Réponses - ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta
ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°12 :
J'ai plusieurs jeûnes du mois de Ramadan à rattraper. Je me demandais si je pouvais rattraper ces jeûnes au mois de Shawwal en faisant l'intention de jeûner aussi pour les 6 jeûnes nawâfil de ce mois ? Aurai-je alors la récompense d'avoir jeûné ces 6 jeûnes nawâfil de Shawwâl aussi, tout en m'étant acquittée de mes jeûnes manqués (qaza) ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Au sujet de cette question les juristes hanafites divergent.
🔸 Certains juristes hanafites (entre autre Mufti Ridhâ-ul-haq d'Afrique du Sud) sont d'avis qu'il est tout à fait possible de combiner ces deux intentions et ainsi espérer recevoir les récompenses liées aux 6 jeûnes du mois de Shawwâl.
🔸 Alors que d'autres juristes hanafites (comme Mufti Rasheed Ahmad, auteur de Ahsanul fatâwa) considèrent qu'il n'est pas possible de combiner les deux intentions dans ce cas précis, car les deux jeûnes ont des statuts juridiques totalement différents.
(Fatâwa D.U Zakariyya vol.3 p.747)
📌 Eu égard à cette divergence, la Daroul Ifta de l'ITMR propose :
🔸 À celui qui en a la capacité, de remplacer d'abord ses jeûnes manqués, puis d'accomplir les 6 jeûnes nafl de Shawwâl ;
🔸 À celui qui n'a pas la capacité sus-citée, de donner priorité à l'accomplissement des jeûnes manqués ; et de garder l'intention de jeûner l'année prochaine (par exemple) les 6 jeûnes de Shawwâl, et ce en vertu du principe :
نية المؤمن خير من عمله
_(L'intention du croyant est meilleure que (ce qu'il peut) faire -concrètement-)_.
🔹 D'après le madh'hab Shafi'î, il est possible de combiner ces deux intentions.
🔹 D'après le madh'hab Mâlikî également, combiner ces deux intentions est possible, en subordonnant l’intention du nafl à celle du _qadhâ'_.
Allah est plus savant.
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Dimanche 23 Avril 2023 - ٢ شوال ١٤٤٤ هـ
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💬 Questions & Réponses - ITMR
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 : Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?
ℝ𝕖𝕕𝕚𝕗𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).
---------------------------------
🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î_, le *_Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah* sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.
(Al-Majmu', vol.8, p.382)
---------------------------------
🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî_, le *_Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah* (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.
Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).
(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)
On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.
(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)
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Mercredi 31 Mai 2023 - ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°19 : Sur qui le sacrifice d’un animal (Qurbâni/Oudhiya) est-il obligatoire ?
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⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Le sacrifice d’un animal est obligatoire (Wâjib) d’après le Madh’hab Hanafî sur toute personne qui (les jours de Eid ul-Adh'hâ ) est à la fois :
🔸 musulmane,
🔸 pubère,
🔸 saine d’esprit,
🔸 possesseur de biens matériels (soit monnaie ; soit autres que monnaie mais dont elle ne se sert pas) dont la valeur atteint le seuil (nissâb) (en ce moment aux alentours de 500 euros),
🔸 chez elle ( mouqîm, et pas moussâfir ).
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🔹 D’après le Madh’hab Shâfi’î_, le *_Tadh'hiya d'un animal (sacrifice d'un animal) est Sunnah mu'akkadah* sur toute personne musulmane, pubère, saine d’esprit, possédant - durant les jours de sacrifice, en plus de ses besoins pour lui et pour sa famille - la somme permettant d'acheter un animal.
(Al-Majmu', vol.8, p.382)
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🔹 D’après le Madh’hab Mâlikî_, le *_Tadh'hiya (sacrifice rituel d'un animal), est une Sunna mu'akkadah* (vivement recommandée), mais cela sera acquitté par le biais du sacrifice d'un seul animal pour tout le foyer.
Aussi : cela est Sunna Mu'akkada pour le musulman qui en a les moyens, qu’il soit adulte ou enfant (le sacrifice sera accompli par son tuteur légal), homme ou femme, résident ou voyageur, à l’exception du hâjj (pèlerin). Il lui revient dès lors de l’accomplir pour lui-même et d'associer dans les mérites ses proches dont il a la charge (comme ses parents et ses enfants).
(Kifâyat al-Tâlib al-Rabbânî vol.1, p566-567)
On peut ajouter à cette catégorie de personnes qui sont à la charge de quelqu'un : l’enfant pubère, même s’il est riche ; les frères et sœurs, neveux et tout autre proche, à condition qu’ils soient à sa charge et vivent sous le même toit.
(Al Muntaqâ de Al-Bâjî vol.3, p.100)
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Mercredi 31 Mai 2023 - ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ
💬 Questions & Réponses – ITMR
🖊 Département de la recherche et d'émission d'avis circonstanciés - Daaroul Ifta
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏° 61 : Une personne s’est endormie dans la prière de Fajr dans la dernière posture de la Salâh et lorsqu’elle s’est réveillée, elle a tout de suite fait le « salâm » en pensant que l’imam avait terminé la prière. Mais elle a remarqué par la suite que l’imam était toujours en prière, donc elle est restée assise et a fait le « salâm » avec l’imam. Cette personne devra-t-elle recommencer sa prière ou la prière est valide ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 La prière est valide, il ne sera pas nécessaire de répéter la prière à condition que cette personne soit resté assise et n’ai pas commis quelque chose qui annule la prière. Dans le cas contraire elle devra recommencer la prière. Fatâwa Darul Uloom Zakariyya Vol 9, p.315.
---------------------------------------------------
❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏° 62 : L’Imam officie la prière au rez de chaussée dans la mosquée et à cause du grand nombre de personnes présentes, le reste de la jamaat prie au-dessus et entendent la voix de l’Imam par le biais du micro.
Cependant, il y arrive que le son soit coupé pour une raison quelconque (panne de courant, ou problème de hauts parleurs). Que doivent faire les personnes qui sont à l’étage ? Devront-elles continuer leurs prières ou leur prière ne sera plus valide ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Il est nécessaire pour les personnes qui suivent l’imam dans la prière de connaître ses mouvements. Dans le cas où les personnes qui sont à l’étage ne peuvent plus suivre l’imam dans ses différents mouvements alors la prière de ces personnes ne sera plus valide. Elles devront recommencer leurs prières. Fatâwa Darul Uloom Zakariyya Vol 9, p.303.
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Dimanche 24 Septembre 2023 - ٨ ربيع الاول ١٤٤٥ هـ
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏° 61 : Une personne s’est endormie dans la prière de Fajr dans la dernière posture de la Salâh et lorsqu’elle s’est réveillée, elle a tout de suite fait le « salâm » en pensant que l’imam avait terminé la prière. Mais elle a remarqué par la suite que l’imam était toujours en prière, donc elle est restée assise et a fait le « salâm » avec l’imam. Cette personne devra-t-elle recommencer sa prière ou la prière est valide ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 La prière est valide, il ne sera pas nécessaire de répéter la prière à condition que cette personne soit resté assise et n’ai pas commis quelque chose qui annule la prière. Dans le cas contraire elle devra recommencer la prière. Fatâwa Darul Uloom Zakariyya Vol 9, p.315.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏° 62 : L’Imam officie la prière au rez de chaussée dans la mosquée et à cause du grand nombre de personnes présentes, le reste de la jamaat prie au-dessus et entendent la voix de l’Imam par le biais du micro.
Cependant, il y arrive que le son soit coupé pour une raison quelconque (panne de courant, ou problème de hauts parleurs). Que doivent faire les personnes qui sont à l’étage ? Devront-elles continuer leurs prières ou leur prière ne sera plus valide ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 Il est nécessaire pour les personnes qui suivent l’imam dans la prière de connaître ses mouvements. Dans le cas où les personnes qui sont à l’étage ne peuvent plus suivre l’imam dans ses différents mouvements alors la prière de ces personnes ne sera plus valide. Elles devront recommencer leurs prières. Fatâwa Darul Uloom Zakariyya Vol 9, p.303.
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Dimanche 24 Septembre 2023 - ٨ ربيع الاول ١٤٤٥ هـ
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💬 Questions & Réponses – ITMR
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°62 : Mon papa est divorcé depuis longtemps, et a des envies de remariage depuis quelques temps malgré qu’il est déjà à la retraite. Certains membres de ma famille sont réticents à cela vu son âge.
Que dit notre religion sur le rôle des enfants à propos de cette situation spécifique svp ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 L’islam accorde une place capitale à la chasteté de l’Homme afin que son passage sur cette Terre se fasse avec décence et dignité. En effet, dans de nombreux passages du Coran, Allah demande avec insistance aux hommes d’épouser des femmes en conformité avec leurs goûts, afin de s’éloigner de la fornication (zina) et d'autres maux (masturbation, visionnage de contenus érotiques, etc).
C’est bien pourquoi, les ulamâ s’accordent à dire que le mariage (nikah) devient obligatoire pour le musulman qui ne peut pas avoir le dessus sur ses désirs sexuels (et finit par commettre des péchés de la chair) (Al-Mughnî 7/313). ¹
🔹 Concernant le père célibataire âgé (veuf ou divorcé) qui aspire à se remarier mais qui ne peut le faire à cause de ses revenus trop modestes, les juristes ont écrit que ce souhait devra être pris en charge par ceux de ses enfants qui en ont les moyens.
Et cela parce que les enfants ont le devoir de prendre en charge les besoins vitaux de leurs parents qui connaissent des difficultés financières (Hashiyat ud-Dussûqî 3/503, Durrar ul Hukkâm 1/418). ²
🔹En fait, Allah ordonne aux enfants d’agir de la meilleure des façons envers leurs parents en leur fournissant ce qui les permettent de vivre convenablement.
Et les juristes ont considéré que le fait pour un homme célibataire d'être marié, cela fait partie des éléments permettant cela (Al-Majmour 22/428).
D’ailleurs, Allah décrit dans le Coran l’épouse (véritable) comme étant une source de sérénité et de quiétude pour l’époux : "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" (Sourate 30, Verset 21).
🔹 Dans une pareille situation, les enfants ont donc le devoir et la responsabilité d’aider leur père à :
🔸 trouver une épouse conforme à ses goûts,
🔸 s’occuper des dépenses liés au mariage (comme payer le douaire, mahr) si le père n'en pas les moyens.
🔸 prendre en charge les dépenses primaires de ce nouveau couple (si le père n'a pas de moyens) (Al-Bahr ur-Râ'ïq 4/224, Al-Mubdir 7/172). ³
🔹 La règle est identique pour les enfants dont la mère est célibataire (veuve ou divorcée) et désire refaire sa vie. Il est obligatoire pour eux d’aider leur mère à trouver un époux correspondant à ses critères de recherche, et à s’occuper des dépenses élémentaires éventuelles liées au mariage.
Les dépenses primaires de ce nouveau couple seront à la charge de l’époux (si ce dernier en a les moyens), ou sinon, de ses enfants à lui (Al-Mubdir 7/172).
🔹 Par ailleurs, les juristes ont également précisé que si un homme âgé souhaite se remarier mais n’a pas la capacité physique à satisfaire une femme (des maladies liées au système reproducteur masculin font leur apparition bien souvent avec l’âge) alors : il devra obligatoirement prévenir celle avec qui le mariage est envisagé de son état physique avant le mariage (Al-Fiqh 4/454). ⁴
La décision d’accepter sa demande de mariage ou pas appartiendra à celle-ci.
✍️ En conclusion, il n’y a aucun mal à se (re)marier malgré que l’on ai atteint un âge avancé. Le nikah contient tellement de bienfaits (physiques et moraux) que l’Islam n’a pas fixé d’âge limite pour cela.
C’est bien pourquoi il est relaté que Ibn Mas'oûd disait qu’il même s’il savait qu’il ne lui reste que dix jours à vivre sur terre, et qu'il a la capacité de remarier, il le ferait, et ce par crainte de la fitna _(Al-Mughnî 7/313)_. ⁵
Allah est plus savant.
¹ - إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه
وهذا قول عامة الفقهاء.
² - يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته.
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❓ 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏°62 : Mon papa est divorcé depuis longtemps, et a des envies de remariage depuis quelques temps malgré qu’il est déjà à la retraite. Certains membres de ma famille sont réticents à cela vu son âge.
Que dit notre religion sur le rôle des enfants à propos de cette situation spécifique svp ?
⭕️ 𝑹𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 :
🔹 L’islam accorde une place capitale à la chasteté de l’Homme afin que son passage sur cette Terre se fasse avec décence et dignité. En effet, dans de nombreux passages du Coran, Allah demande avec insistance aux hommes d’épouser des femmes en conformité avec leurs goûts, afin de s’éloigner de la fornication (zina) et d'autres maux (masturbation, visionnage de contenus érotiques, etc).
C’est bien pourquoi, les ulamâ s’accordent à dire que le mariage (nikah) devient obligatoire pour le musulman qui ne peut pas avoir le dessus sur ses désirs sexuels (et finit par commettre des péchés de la chair) (Al-Mughnî 7/313). ¹
🔹 Concernant le père célibataire âgé (veuf ou divorcé) qui aspire à se remarier mais qui ne peut le faire à cause de ses revenus trop modestes, les juristes ont écrit que ce souhait devra être pris en charge par ceux de ses enfants qui en ont les moyens.
Et cela parce que les enfants ont le devoir de prendre en charge les besoins vitaux de leurs parents qui connaissent des difficultés financières (Hashiyat ud-Dussûqî 3/503, Durrar ul Hukkâm 1/418). ²
🔹En fait, Allah ordonne aux enfants d’agir de la meilleure des façons envers leurs parents en leur fournissant ce qui les permettent de vivre convenablement.
Et les juristes ont considéré que le fait pour un homme célibataire d'être marié, cela fait partie des éléments permettant cela (Al-Majmour 22/428).
D’ailleurs, Allah décrit dans le Coran l’épouse (véritable) comme étant une source de sérénité et de quiétude pour l’époux : "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" (Sourate 30, Verset 21).
🔹 Dans une pareille situation, les enfants ont donc le devoir et la responsabilité d’aider leur père à :
🔸 trouver une épouse conforme à ses goûts,
🔸 s’occuper des dépenses liés au mariage (comme payer le douaire, mahr) si le père n'en pas les moyens.
🔸 prendre en charge les dépenses primaires de ce nouveau couple (si le père n'a pas de moyens) (Al-Bahr ur-Râ'ïq 4/224, Al-Mubdir 7/172). ³
🔹 La règle est identique pour les enfants dont la mère est célibataire (veuve ou divorcée) et désire refaire sa vie. Il est obligatoire pour eux d’aider leur mère à trouver un époux correspondant à ses critères de recherche, et à s’occuper des dépenses élémentaires éventuelles liées au mariage.
Les dépenses primaires de ce nouveau couple seront à la charge de l’époux (si ce dernier en a les moyens), ou sinon, de ses enfants à lui (Al-Mubdir 7/172).
🔹 Par ailleurs, les juristes ont également précisé que si un homme âgé souhaite se remarier mais n’a pas la capacité physique à satisfaire une femme (des maladies liées au système reproducteur masculin font leur apparition bien souvent avec l’âge) alors : il devra obligatoirement prévenir celle avec qui le mariage est envisagé de son état physique avant le mariage (Al-Fiqh 4/454). ⁴
La décision d’accepter sa demande de mariage ou pas appartiendra à celle-ci.
✍️ En conclusion, il n’y a aucun mal à se (re)marier malgré que l’on ai atteint un âge avancé. Le nikah contient tellement de bienfaits (physiques et moraux) que l’Islam n’a pas fixé d’âge limite pour cela.
C’est bien pourquoi il est relaté que Ibn Mas'oûd disait qu’il même s’il savait qu’il ne lui reste que dix jours à vivre sur terre, et qu'il a la capacité de remarier, il le ferait, et ce par crainte de la fitna _(Al-Mughnî 7/313)_. ⁵
Allah est plus savant.
¹ - إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه
وهذا قول عامة الفقهاء.
² - يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته.